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Législation communautaire en vigueur

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Document 382D0912

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]


382D0912
82/912/CEE: Décision de la Commission, du 15 décembre 1982, modifiant le régime d'importation prévu par la décision 81/248/CEE de la Commission et appliqué au Benelux, en République fédérale d'Allemagne et en Grèce à l'égard de la Chine en ce qui concerne divers produits industriels (Les textes en langues française, néerlandaise, allemande, et grecque sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 381 du 31/12/1982 p. 0026 - 0027



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 15 décembre 1982
modifiant le régime d'importation prévu par la décision 81/248/CEE de la Commission et appliqué au Benelux, en république fédérale d'Allemagne et en Grèce à l'égard de la Chine en ce qui concerne divers produits industriels
(Les textes en langues française, néerlandaise, allemande et grecque sont les seuls faisant foi.)
(82/912/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3286/80 du Conseil, du 4 décembre 1980, relatif aux régimes d'importation à l'égard des pays à commerce d'État (1), et notamment son article 9 paragraphe 1,
considérant que la décision 81/248/CEE de la Commission (2), qui a remplacé l'annexe III du règlement ci-dessus, a fixé la liste des produits originaires des pays à commerce d'État dont la mise en libre pratique dans les États membres est soumise à des restrictions quantitatives, conformément au règlement (CEE) no 3286/80;
considérant que, conformément à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3286/80, les gouvernements des pays du Benelux, de la république fédérale d'Allemagne et de la Grèce ont informé les autres États membres et la Commission qu'ils estiment qu'il convient d'apporter des modifications en vertu dudit règlement au régime d'importation appliqué au Benelux, en république fédérale d'Allemagne et en Grèce à l'égard de la Chine en ce qui concerne divers produits industriels;
considérant que la mesure envisagée est de nature à favoriser l'uniformisation progressive des régimes d'importation appliqués dans les États membres et qu'il convient de donner suite aux demandes susmentionnées,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les restrictions quantitatives à la mise en libre pratique dans les États membres et pour les produits indiqués à l'annexe, originaires de Chine, sont éliminées.
Article 2
Le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas, le grand-duché de Luxembourg, la république fédérale d'Allemagne et la République hellénique sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1982.
Par la Commission
Antonio GIOLITTI
Membre de la Commission
(1) JO no L 353 du 29. 12. 1980, p. 1.
(2) JO no L 115 du 27. 4. 1981, p. 1.
ANNEXE
1.2.3.4 // // // // // État membre // Numéro du tarif douanier commun // Nimexe 1982 // Produits // // // // // Benelux // ex 73.20 // 73.20-30 // Accessoires de tuyauterie en fonte malléable // Allemagne // 28.38 A ex IV // 28.38-47 // Sulfate d'aluminium // // 65.01 A // 65.01-10 // Cloches non dressées, en feutre de poils ou de laine et poils // // 68.16 ex B // 68.16-20 // Ouvrages en matières réfractaires, magnésiens ou contenant de la dolimie ou de la chromite // Grèce // ex 40.10 // 40.10 ex 10 ex 90 // Courroies transporteuses et autres courroies de transmission, non articulées // // 73.40 ex B // 73.40-61 // Billes, boulets et autres solides de formes diverses pour broyeurs // // 84.06 C ex I D ex II // 84.06-20 22 24 39 42 46 48 98 // Moteurs à explosion (à allumage par étincelle), à deux temps, d'une cylindrée de plus de 10 cm3. Parties, pièces détachées et accessoires pour moteurs à explosion à deux temps d'une cylindrée supérieure à 10 cm3 et pour moteurs à explosion, à quatre temps, d'une cylindrée supérieure à 150 cm3 et d'une puissance de 16 ch ou moins // // // //

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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