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Législation communautaire en vigueur
Document 382D0866
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382D0866
82/866/CEE: Décision de la Commission, du 14 décembre 1982, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/29.629 - Laminés et alliages de zinc) (Les textes en langues française et allemande sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 362 du 23/12/1982 p. 0040 - 0052
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 décembre 1982 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/29.629 - Laminés et alliages de zinc) (Les textes en langue française et allemande sont les seuls faisant foi.) (82/866/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement no 17 du Conseil du 6 février 1962 (1), premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité, modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3 paragraphe 1 et son article 15 paragraphe 2, vu la décision de la Commission du 9 juin 1981 d'engager la procédure, après avoir donné aux entreprises intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, conformément aux dispositions de l'article 19 paragraphe 1 du règlement no 17 et à celles du règlement no 99/63/CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux conditions prévues à l'article 19 paragraphes 1 et 2 du règlement no 17 du Conseil (2), après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, considérant ce qui suit: LES FAITS A. Généralités a) les produits en cause sont: 1. Les laminés de zinc pur ou de zinc au titane en feuilles ou en bandes, pour usage dans l'industrie de la construction (revêtements de murs et de toits, gouttières, descentes de pluie) et dans des arts graphiques. La consommation des produits laminés dans le domaine du bâtiment varie très sensiblement d'un pays à l'autre en fonction des modes et types de construction utilisés. Traditionnellement la France, l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas sont les consommateurs les plus importants de l'Europe de l'Ouest. Actuellement en ce qui concerne la production de feuilles de zinc, il existe dans les pays du marché commun six laminoirs d'importance diverse: - Compagnie royale asturienne des mines (ci-après CRAM), France, - Rheinisches Zinkwalzwerk GmbH & Co. KG (ci-après RZ), république fédérale d'Allemagne, - Société des mines et fonderies de la Vieille-Montagne (ci-après VM), France, - Pertusola, Italie, - Billiton, Pays-Bas, - SAMIM, Italie. 2. Les alliages à base de zinc essentiellement destinés, après transformation par des fondeurs sous pression, aux industries de l'automobile, de la construction électrique et de la quincaillerie. La plus grande partie de ces alliages est vendue sous la marque Zamak (95 % de la consommation française). Du fait que l'investissement pour un atelier d'alliages n'exige pas de capitaux importants, tout producteur de zinc brut ayant du métal à placer tend à s'équiper d'un atelier d'alliages de zinc. b) Les sociétés en cause sont: - Compagnie royale asturienne des mines (CRAM) Même si son siège social est toujours en Belgique, le principal centre d'activité de la société est situé en France, à l'usine d'Auby-lez-Douai (Nord). Elle possède en outre en Espagne, au Maroc et en Norvège des intérêts miniers, industriels et commerciaux. La capacité nominale de production de zinc laminé (c'est-à-dire pour un produit standard réalisé par trois équipes de travail) est de 80 000 tonnes par an. La capacité réelle est de 52 000 tonnes par an. Pour les alliages, la capacité nominale est de 30 000 tonnes par an. - Société des mines et fonderies de zinc de la Vieille-Montagne (VM) Son siège social est établi à Angleur près de Liège (Belgique) et ses implantations sont en Belgique, en France, en république fédérale d'Allemagne et en Suède. Elle est un des plus grands producteurs mondiaux de zinc. Pour les laminés de zinc, elle dispose d'une capacité nominale annuelle de production de 70 000 tonnes. La capacité annuelle effective est de 50 000 tonnes. - Rheinisches Zinkwalzwerk GmbH & Co. KG (RZ) Cette société dont le siège social est à Datteln (république fédérale d'Allemagne) fait partie du groupe international « Metallgesellschaft ». Elle développe ses activités presqu'exclusivement dans le secteur des laminés et façonnés de zinc. Elle dispose d'une capacité de production de laminés de zinc de 40 000 tonnes par an. - Société minière et métallurgique de Penarroya (PYA) PYA, dont le siège est à Paris (France), est une filiale de la société Imetal du groupe Rothschild. Elle développe ses activités dans les domaines suivants: mine, métallurgie, affinerie, transformation et chimie des métaux non- ferreux. Au niveau mondial elle se place au premier rang des producteurs de plomb et au huitième pour le zinc. Depuis 1971 elle a arrêté la production des laminés de zinc. En alliages, elle dispose d'une capacité annuelle de production d'environ 15 000 tonnes. - Société anonyme de Prayon La société de Prayon est une société de portefeuille, coordinatrice de tout le réseau d'activité métallurgique, chimique et commercial de ses filiales. Depuis 1977 elle a arrêté la production de laminés de zinc et elle commercialise surtout en Belgique et en Allemagne les laminés de zinc traités à façon par CRAM. B. Les pratiques et les accords contestés La présente décision vise les différentes pratiques concertées et accords suivants: I. mesures de protection des marchés, II. contrat pour la prestation de fournitures de dépannage réciproques, III. mesures de rationalisation pour la production et la distribution de laminés et alliages de zinc, IV. contrat de rationalisation. I. Les mesures de protection des marchés Il existait en 1974, 1975 et 1976 des différences de prix du zinc laminé dans les pays de la Communauté économique européenne. Les prix pratiqués par les producteurs RZ, CRAM et VM étaient normalement plus élevés en Allemagne et en France que dans d'autres pays comme, notamment, la Belgique, le Danemark ou le Luxembourg. Ces différences de prix existaient également dans les prix pratiqués dans bon nombre de pays tiers. En revanche les prix des trois producteurs dans un seul et même pays ne différaient entre eux que de peu et étaient parfois identiques. Ces écarts favorisaient l'activité d'importateurs qui achetaient des laminés de zinc dans un pays à bas prix pour les revendre dans un pays où les prix étaient plus élevés. Au début de 1975, dans la perspective de telles importations parallèles, l'importateur d'articles sanitaires Gebr. Schiltz NV d'Aartselaar, Belgique, commanda à CRAM des tôles de laminés aux dimensions de 2 × 1 et de 3 × 1 mètre. CRAM objecta que les dimensions recherchées, couramment vendues en Allemagne et en France, ne faisaient l'objet d'aucune demande en Belgique, et refusa pour cette raison de livrer. Dans un second temps, Schiltz chercha à se procurer ces mêmes tôles en faisant croire à CRAM qu'elles étaient destinées à la réexportation vers l'Égypte. À cette condition expresse, CRAM accepta de livrer les marchandises demandées et proposa à Schiltz un prix de 4 350 francs français la tonne livrée franco port d'Anvers pour les livraisons destinées à l'Égypte et un prix de 4 455 francs français la tonne franco entrepôt de Bruges pour les livraisons destinées à la revente en Belgique. Schiltz put ainsi, entre février et octobre 1976, obtenir l'engagement de CRAM pour la livraison de près de 2 000 tonnes de laminés au total, dont une partie importante fut aussitôt transmise par Schiltz à son client allemand Kestermann et le reste devait passer par un grossiste néerlandais, la firme ROBA, qui s'était engagée à son tour à fournir un client en Allemagne. CRAM attacha manifestement de l'importance à ce que la clause d'exportation vers l'Égypte soit rigoureusement respectée. Ainsi, les factures et autres documents portaient tous la mention « destination Égypte ». En outre, plusieurs correspondances rappelaient à Schiltz son engagement, et l'invitaient à en prouver le respect par l'envoi des documents appropriés. De février à août 1976, des commandes d'environ 1 000 tonnes de laminés furent ainsi exécutées. Du 8 septembre au 11 octobre, CRAM accepta quatre nouvelles commandes pour 915 tonnes au total, qui firent l'objet de confirmations de vente. Le 13 octobre 1976, CRAM commença l'exécution de ces nouvelles commandes au rythme d'environ 2 chargements de camion par jour. Ces livraisons se poursuivirent jusqu'au 20 octobre, date à laquelle elles furent arrêtées sans aucune explication. À cette date, quelque 220 tonnes avaient été expédiées en 11 livraisons par 1 camion avec un chargement de 20 tonnes. Le lundi 8 novembre 1976, CRAM téléphona à Schiltz pour lui reprocher d'avoir détourné vers l'Allemagne tout ou partie de la marchandise destinée à l'Égypte et menaça de mettre fin à ses livraisons. Quatre jours plus tard, le vendredi 12 novembre, CRAM mit Schiltz en demeure, par télex, de régler les 11 factures d'octobre non encore acquittées et d'en majorer le montant de l'escompte et des frais. Le télex de CRAM continue comme suit. « 2. Vous aurez à nous fournir les justificatifs d'exportation sur l'Égypte de ces 240 tonnes, ainsi que vous vous êtes engagés dans vos lettres de commande des 7 et 8 septembre 1976. Nous vous confirmons nos informations téléphoniques du 8 novembre 1976 signalant que les zincs laminés que nous vous avons fournis pour l'Égypte auraient été en partie ou totalement vendus sur le marché de la république fédérale d'Allemagne, comme nous l'ont signalé nos agents dans ce pays. Compte tenu des prix spéciaux que nous vous avons donnés pour vous permettre de vous placer à l'exportation sur le Moyen-Orient, il s'agirait de votre part d'un abus de bonne foi, ce qui justifie nos exigences ci-dessus. 3. Ce n'est que lorsque les points 1 et 2 auront été réglés que nous examinerons ensemble le problème des livraisons concernant les 631 tonnes pour l'Égypte plus 44 tonnes pour l'Iran . . . » D'avril à octobre 1976, Schiltz se servit du même stratagème (commande de laminés de zinc livrables à Anvers en vue de leur réexportation vers l'Égypte) vis-à-vis de RZ. Toujours sous prétexte d'exporter au Moyen-Orient, et notamment en Égypte, Schiltz commanda successivement à RZ 1 252 tonnes de laminés qu'il destinait, à leur tour, à un écoulement en Allemagne. Ces commandes furent exécutées par RZ, et expédiées à Anvers, aux prix alors pratiqués par cette firme pour ses ventes en Belgique et qui étaient, du moins au début, de 19 % inférieurs à ceux pratiqués par elle sur le marché allemand. Du moins au début, RZ livrait à Schiltz à des prix pour ainsi dire identiques à ceux facturés au cours de cette période par CRAM pour ses livraisons au même intermédiaire. Comme celles de CRAM, les livraisons de RZ furent consenties à Schiltz à la condition expresse de leur réexportation vers le Moyen-Orient et notamment vers l'Égypte (voir télex de RZ du 9 avril 1976: « Wir bieten Ihnen freibleibend - und nur fuer UEbersee- Export - an . . . » - « Akzeptierung des noch zu benennenden Bestimmungslandes vorbehalten ». Voir aussi télex du 22 avril 1976: « Wir waeren Ihnen dankbar fuer die UEbermittlung eines Export- Nachweises, wie seinerzeit vereinbar . . . ». Cette destination, qui constituait pour RZ une condition essentielle de l'accord, fut acceptée par Schiltz puisqu'il confirma, par télex du 26 octobre 1976, une commande de 550 tonnes en y faisant figurer les mentions ci-après: « Lieferung: 1 ton pal. franco Hafen Antwerpen Dock 130 bei unser Befrachter "United Stevedoring". Fragen nach "John". Jeder Pallet muss gemerkt sein mit "Genua-Alex". Bestimmung: via Genua nach Alexandria und Iran ». Mais au lieu d'être chargés sur des navires destinés au Moyen-Orient, les laminés furent entreposés au port d'Anvers pour être chargés, peu après, sur des camions à destination de l'Allemagne. Pour éviter la découverte du « détournement », par les statistiques du commerce extérieur, Schiltz déclara les marchandises à la douane comme des « tôles doublement galvanisées au zinc ». À ce moment, ses commandes antérieures n'étaient pas encore entièrement exécutées et une livraison était attendue dans la journée du 28 octobre. Cette livraison fut la dernière. En effet, à la suite des visites effectuées par deux de ses employés le 27 octobre chez Schiltz à Anvers et le 29 octobre chez Kestermann, à Herten, RZ, ayant eu la preuve que ses laminés étaient réimportés en Allemagne, décida d'arrêter le traitement des commandes encore en suspens. À cette période, CRAM et RZ entretenait entre elles des contrats réguliers au sujet de leurs politiques commerciales et notamment de leurs prix, comme l'illustre le télex 672 MY/SCN de RZ à CRAM du mardi 26 octobre 1976: « Modification des prix des demi-produits en zinc en Allemagne À la suite de l'évolution des cours des devises et de la diminution du prix des matières premières qui y est liée, le prix intérieur allemand des bandes et des feuilles en zinc est abaissé de 318,20 marks allemands par 100 kilogrammes à 307,90 marks allemands par 100 kilogrammes, avec effet au 26 octobre 1976. Épaisseur de base: 0,70 millimètre. Ce prix s'applique à des quantités de 5 tonnes au minimum franco. L'actuelle différentiation des prix selon les différentes épaisseurs reste inchangée. Ceci pour votre information. Signé: MFG, Meyer, Rheinzink, Datteln. » II. Le contrat entre CRAM, RZ et VM pour la prestation de fournitures de dépannage réciproque Le 5 août 1974, CRAM, RZ et VM ont conclu entre elles un contrat aux termes duquel elles se sont engagées à s'approvisionner mutuellement en laminés de zinc en cas de perturbation sérieuse entraînant, chez l'une d'elles, une perte de production importante quel qu'en soit le motif. En vertu du contrat, chaque entreprise s'engage en pareil cas à approvisionner ses partenaires par des prestations de laminage à façon. Les laminés sont à fournir dans les qualités couramment produites par l'entreprise débitrice, et à revêtir des marques de la demanderesse (article 3 du contrat). Le dépannage est dû dès que le déficit de production dans l'entreprise qui invoque le contrat excède 20 tonnes par jour, ou 200 tonnes au total (article 1er), et cela selon les modalités ci-après: « Article 4.2: Chaque partie contractante s'engage à effectuer une livraison de 1 500 tonnes au maximum, pourvu toutefois que sa propre production ne soit pas pertubée. Lorsqu'une seule partie contractante subit une perte de production, elle peut seulement exiger que les quantités manquantes soient fournies à parts égales par les deux autres parties contractantes . . . » « Article 4.3: Au cas où deux parties contractantes sont touchées en même temps par une perte totale de production, la troisième partie contractantes s'engage à livrer par mois 2 000 tonnes au maximum sur les quantités perdues et à les répartir de façon égale entre les 2 parties contractantes touchées, à moins qu'une de celles-ci ne demande une quantité moins importante. En cas de perte de production partielle chez une ou chez les deux parties contractantes, le fournisseur détermine les quotas correspondant aux pertes en question. . . » Les clauses 11.1 et 11.3 déterminent de la manière suivante la durée du contrat du 5 août 1974 entre CRAM, RZ et VM: - clause 11.1.: « Le présent contrat est valable jusqu'au 31 décembre 1976 et se prolonge chaque fois d'une année civile, à moins qu'il soit résilié par écrit au plus tard 6 mois avant la fin d'une année civile par une ou deux parties contractantes. » - clause 11.3: « En cas de résiliation par une seule partie contractante, le contrat se poursuit entre les deux parties contractantes . . . » À la fin de 1979, aucune des trois entreprises n'avait fait usage du droit de résiliation prévu par ces clauses du contrat. Un an plus tard, ce dernier continuait donc de lier les parties. Avant même la passation du contrat VM s'était fait livrer, en 1972 et 1973, 5 900 tonnes de laminés de zinc par RZ, et 5 502 tonnes par CRAM, à la suite de retards dans la mise en service de son nouveau laminoir. (1) JO no 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62. (2) JO no 127 du 20. 8. 1963, p. 2268/63. Depuis l'entrée en vigueur du contrat ce dernier a été appliqué aux périodes et dans les circonstances suivantes: - d'avril à juin 1977, par la livraison de CRAM à VM, à la suite à un arrêt pour cause de grève des installations de celle-ci, de 2 427 tonnes de zinc laminé, - de mai à août 1977, toujours en raison de cette grève, par la livraison, par RZ, de 850 tonnes de laminés à la filiale allemande de VM. Selon VM, ces deux dépannages auraient été effectués « dans l'esprit du contrat conclu en 1974 entre les trois partenaires »; toutefois, les conditions auraient été négociées séparément entre les partenaires concernés. - En 1977, par la livraison, par RZ à CRAM, à la suite d'ennuis techniques sur la ligne de refendage de celle-ci, de 550 tonnes de laminés sur un contrat « ouvert » de 750 tonnes au total. Ces livraisons ont été arrêtées dès la remise en marche de l'installation défectueuse. III. Les mesures de rationalisation entre CRAM et PYA pour la production et la vente de laminés et alliages de zinc Le 4 mai 1971, CRAM et PYA ont conclu entre elles un contrat pour la « rationalisation » et la coordination de leurs activités respectives dans le domaine des laminés de zinc et des alliages à base de zinc. Ce contrat porte sur une période initiale de 15 ans. Il est reconduit ensuite tacitement par périodes de cinq ans, sauf dénonciation par l'une des parties moyennant un préavis de trois ans. Le contrat a pour objet d'engager, entre deux entreprises dont les sièges de production pour les produits contractuels sont en France, une collaboration étroite englobant la production des laminés de zinc et des alliages à base de zinc et, pour ces mêmes produits, les investissements, les études, les échanges, la distribution. En ce qui concerne la production des laminés de zinc, le contrat comporte notamment les clauses suivantes: - clause I.2: « PYA s'engage à faire laminer à façon par CRAM, et CRAM s'engage à laminer à façon pour PYA dans son usine d'Auby, une quantité de zinc correspondant à ses besoins de vente en France. » - clause I.14: « Pendant la durée du présent accord, sauf impossibilité pour CRAM de tenir ses engagements et sauf, bien entendu, accord préalable avec CRAM, PYA s'engage à s'abstenir, directement ou indirectement, de laminer, faire laminer en France toutes qualités de zinc ou alliages de zinc que CRAM serait disposée à laminer à l'aide du laminoir continu. PYA s'engage également à s'abstenir d'importer en France des laminés de zinc ou alliages de zinc que CRAM serait susceptible de fournir. Il en résulte que sauf dans le cas prévu en I.12 (1), PYA procédera à l'arrêt progressif de son laminoir de Noyelles-Godault . . . ». En ce qui concerne la production des alliages, le contrat constate au point III - « Proposition de PYA » - de son préambule que « . . . PYA a entrepris la création d'une capacité de production d'alliages. L'atelier, opérationnel début 1971, a une capacité initiale de production annuelle de 10 000 tonnes d'alliages; ce tonnage correspond au minimum technique nécessaire de démarrage. Par la suite, PYA envisage de développer sa production d'alliages, son désir étant d'atteindre progressivement 30 % du marché français d'ici 1975. Cette intention est justifiée par le souci de rechercher et de promouvoir des applications de plus en plus élaborées au métal brut, en vue d'améliorer la rentabilité des investissements de chaque producteur français dans le cadre d'un développement harmonieux et à long terme des marchés ». Le contrat précise comme suit la contrepartie à fournir par CRAM à PYA, en échange de l'engagement de celle-ci de mettre fin à la production de ses laminés: - clause II.6: « . . . en contrepartie de l'arrêt du laminoir de Noyelles-Godault, CRAM ne développera pas sa capacité de production dans le domaine des alliages tant que celle de l'atelier de PYA ne dépassera pas 15 000 tonnes et procédera, si nécessaire, à la diminution de la production de son atelier de fabrication d'alliages en corrélation avec l'engagement de transformation à façon, contrepartie de l'opération de laminage à façon. » - clause II.8: « Pour assurer le plein emploi de l'atelier d'alliages de PYA, et pour permettre à CRAM de satisfaire sa clientèle, CRAM s'engage à faire produire à façon par PYA, et PYA s'engage à produire et à livrer à CRAM, dans le cadre de l'exécution d'un contrat de transformation à façon, une quantité d'alliages équivalant à la différence entre les besoins exprimés par CRAM pour vente en France et la production de l'atelier d'alliages de CRAM. Cette quantité, sauf accord commun, sera limitée à 5 000 tonnes par an. Cette transformation à façon prendra fin le jour où PYA produira pour ses ventes propres en France une quantité annuelle de 15 000 tonnes. » - clause II.11: « Les ordres de transformation de CRAM à PYA seront calculés de manière à assurer le plein emploi de l'atelier d'alliages de PYA, dans la limite de 5 000 tonnes de traitement à façon pour compte de CRAM. » - clause II.15: « Pendant la durée du présent accord, sauf impossibilité pour PYA de tenir ses engagements et sauf, bien entendu, accord préalable de PYA, CRAM s'engage à s'abstenir, directement ou indirectement, de produire, faire produire en France toutes qualités d'alliages de zinc que PYA serait disposée à produire dans son atelier d'alliages . . . » Le contrat s'étend aussi aux investissements des parties dans les domaines couverts par le contrat. Les clauses I.14 in fine et II.6, déjà citées, en témoignent puisqu'elles imposent à PYA, sauf dans une hypothèse tout à fait marginale, et du reste très peu réaliste, de « procéder à l'arrêt progressif de son laminoir de Noyelles-Godault » (I.14), et à CRAM de « ne pas développer sa capacité de production dans le domaine des alliages tant que celle de l'atelier de PYA ne dépassera pas 15 000 tonnes (II.6) » et de « procéder, si nécessaire, à la diminution de la production de son atelier de fabrication d'alliages en corrélation avec l'engagement de transformation à façon, contrepartie de l'opération de laminage à façon » (II.6). La clause II.7 complète ce dispositif puisqu'elle stipule que « lorsque PYA aura atteint ses objectifs exprimés dans le préambule, les deux sociétés se concerteront pour l'implantation de nouvelles capacités de production d'alliages ». Dans le domaine des laminés, seul domaine où l'une des parties s'engage à renoncer à toute production, le contrat stipule par ailleurs en sa clause I.4. que « PYA et CRAM mettent en commun les études qui ont été réalisées par elles chacune de son côté sur le laminage du zinc. En conséquence, PYA remettra à CRAM les documents rédigés à la suite des travaux effectués par l'École des mines de Paris pour le compte de PYA, et CRAM remettra à PYA les documents rédigés à Auby et à Liège à la suite des travaux effectués sur les études de coulée, de laminage et de lubrification. . . ». Le contrat comporte en outre des classes qui concernent directement les échanges avec des producteurs d'autres pays de la Communauté. Aux termes de la clause I.14, PYA s'engage en effet à s'abstenir d'« importer en France des laminés de zinc ou alliages de zinc que CRAM serait susceptible de fournir ». Inversement, CRAM s'engage, aux termes de la clause II.15, à s'abstenir d'« importer en France des alliages de zinc que PYA serait susceptible de fournir ». Par ailleurs, l'engagement de CRAM de livrer des laminés à PYA concerne les seules quantités répondant aux « besoins de vente en France » de cette entreprise. Cette limitation se retrouve à la clause I.9 du contrat, aux termes de laquelle « les quantités que CRAM accepte de laminer à façon correspondent aux besoins exprimés par PYA pour vente en France ». Toutefois, la portée de ces clauses est limitée par la clause I.10, qui précise que « CRAM accepte de plus, dans la limite de ses disponibilités, de laminer à façon pour PYA, à des conditions à débattre, du zinc destiné aux ventes hors de France. Sauf accord particulier, PYA s'abstiendra d'exporter en Espagne, au Portugal et territoires portugais d'outre-mer, en Norvège ou en Suède, et CRAM en Italie et en Grèce. . . ». Une restriction similaire se rencontre à la clause II.14 pour ce qui concerne les alliages. Cette clause précise en effet que « PYA accepte de plus, dans la limite de ses disponibilités, de produire à façon pour CRAM, aux conditions définies en II.8 (1) et II.9 (2), des alliages pour ventes de CRAM hors de France, sous réserve que CRAM n'exporte pas en Italie et en Grèce, sauf accord préalable . . . ». En outre, en ce qui concerne la commercialisation du zinc de provenance autre que CRAM, dans l'hypothèse où CRAM ne serait pas en mesure de fournir, PYA devrait respecter les règles de concurrence loyale. I. Le contrat de rationalisation entre CRAM et Prayon Le 1er octobre 1977, CRAM et la société de Prayon de Prayon-Trooz, en Belgique (appelée « Prayon » ci-après), ont conclu entre elles un contrat de « rationalisation » par lequel Prayon s'est engagée à couvrir l'ensemble de ses besoins en laminés de zinc auprès de CRAM, dans le cadre d'un contrat de laminage à façon du zinc brut produit et livré par Prayon. Le contrat porte sur une période initiale de quinze ans. Il est reconduit ensuite tacitement par périodes de cinq ans, sauf dénonciation par l'une des parties moyennant un préavis de deux ans. En ce qui concerne la production, par CRAM, de laminés de zinc pour le compte de Prayon et l'engagement de cette firme de s'approvisionner exclusivement auprès de son partenaire, le contrat stipule ce qui suit: - clause I.2: « Prayon s'engage à faire laminer par CRAM, et CRAM s'engage à laminer à façon pour Prayon, dans son usine d'Auby, une quantité de zinc de 7 000 tonnes minimum et de 10 000 tonnes maximum par an, correspondant aux besoins normaux de Prayon pour vente dans ses marchés traditionnels. Ce contrat prendra effet en totalité le 1er janvier 1979 . . . » - clause I.3: « Ce traitement à façon sera exécuté aux conditions du confrère le plus favorisé, à savoir: un forfait de laminage sera payé par Prayon à CRAM . . . » (suit mode de calcul du forfait) - clause I.12: « Pendant la durée du présent accord, sauf pour les cas de non-compétitivité de CRAM prévus aux articles I.9 et I.10 ou sauf impossibilité pour CRAM de tenir ses engagements ou sauf, bien entendu, accord préalable avec CRAM, Prayon s'engage à s'abstenir, directement ou indirectement, de laminer, faire laminer ou approvisionner toutes quantités de zinc ou alliages de zinc que CRAM serait disposée à laminer à l'aide de son laminoir continu. Les « cas de non-compétitivité de CRAM », dont la clause I.12 fait état et dans lesquels, par conséquent, Prayon est dégagée de ses obligations, ont trait exclusivement, en ce qui concerne les laminés, à l'hypothèse où CRAM n'offrirait pas à Prayon des conditions comparables à celles de ses concurrentes pour son approvisionnement « destiné aux ventes de Prayon en dehors de ces marchés traditionnels ou au-delà de ses besoins normaux » (clause I.9). APPRÉCIATION JURIDIQUE I. Les mesures de protection des marchés (1976) 1. Concertation pour la protection du marché allemand Divers indices démontrent, du moins en 1976 et à l'occasion des fournitures à Schiltz de laminés de zinc prétendument destinés à l'Égypte, l'existence d'une pratique concertée entre CRAM et RZ ayant pour objet principal la protection du marché allemand en ce qui concerne l'écoulement de ces produits. C'est durant la même et brève période du 21 octobre 1976 (arrêt des livraisons de CRAM) au 29 octobre 1976 (arrêt des livraisons de RZ) que ces deux producteurs ont exercé des pressions sur Schiltz en vue de l'amener à cesser ses exportation à destination de la république fédérale d'Allemagne. Il est établi que ce même 21 octobre 1976, où CRAM suspendait ses livraisons sans aucune raison apparente, RZ avait reproché à Schiltz de ne pas respecter la clause d'exporter vers l'Égypte, et il est impossible de ne voir qu'une coïncidence dans cette identité de date, lorsqu'on constate que le 26 octobre 1976 RZ communique par télex à CRAM sa baisse de prix d'environ 3 % sur le marché allemand, communication qui n'a aucun sens entre concurrents hors d'un effort concerté pour lutter ensemble contre les exportations parallèles sur ce marché. À cet égard RZ a fait état de fournitures directes de CRAM, qui auraient pu expliquer un tel télex, mais la teneur et le ton du télex ne permettent absolument pas de dire qu'il tendait à obtenir une réduction de prix de CRAM pour des fournitures à RZ et le caractère illusoire de cet argument éclate lorsqu'on observe que le télex indique une baisse de prix pour des épaisseurs courantes et que CRAM n'a jamais fourni à RZ, en très faibles quantités, que des épaisseurs ultra-minces. Enfin il est significatif que CRAM ait attendu le déroulement de l'enquête de RZ auprès de Schiltz et de Kestermann avant de réclamer à Schiltz, le 8 novembre 1976, le règlement des sommes qui lui étaient dues. L'ensemble de ces constatations ne paraît pas explicable sans un échange d'informations entre CRAM et RZ en vue d'une action parallèle et dans le même sens à l'encontre de Schiltz, dans le cadre d'une pratique concertée consistant à protéger le niveau des prix du marché allemand, notamment en empêchant les exportations parallèles ou la réintroduction de laminés originaires d'Allemagne. Une telle pratique tombe sous le coup de l'article 85, compte tenu de son atteinte évidente au commerce entre États membres. 2. Obligation de revendre dans un pays déterminé La clause stipulant que Schiltz exportera en Égypte les tonnages de laminés de zinc livrés par CRAM et RZ constitue par son objet même une restriction de la concurrence. Cette clause limite la liberté du revendeur d'écouler la marchandise où il veut et permet aux deux producteurs de s'opposer à des importations parallèles à l'intérieur du marché commun. En l'occurrence, il est à noter que les prix de vente de RZ et de CRAM à Schiltz pour les ventes à destination de l'Égypte étaient pratiquement identiques, ou très proches, de ceux de ces mêmes producteurs pour les ventes destinées à la Belgique. La clause d'exportation en Égypte devait donc servir essentiellement de moyen pour la protection des marchés respectifs des producteurs en cause et surtout du marché allemand, le plus vulnérable par le niveau élevé des prix et par les facilités de distribution. La clause d'exportation vers l'Égypte a également eu un effet restrictif, puisque les fournisseurs ont immédiatement et définitivement cessé les livraisons contractuelles et refusé d'exécuter les commandes supplémentaires déjà reçues dès qu'il est apparu que cette clause n'était pas respectée et que la marchandise était revendue en Allemagne. L'attitude de RZ à cet égard n'est pas équivoque et celle de CRAM non plus, qui invoque des retards de paiement de Schiltz mais qui est restée 17 jours sans soulever cette question auprès de Schiltz à la suite de sa brusque suspension des livraisons, sans mettre en demeure Schiltz de payer. La restriction de concurrence qui découle de l'obligation de revendre dans un pays déterminé est en soi-même susceptible d'affecter de façon sensible le commerce entre États membres du fait que le revendeur est établi dans le marché commun, à l'intérieur duquel il doit rester libre d'écouler la marchandise où il veut en fonction des circonstances et notamment des prix qui lui seraient offerts; en l'espèce, une telle revente à partir de la Belgique était aisée en république fédérale d'Allemagne et même en France, étant donné que le niveau des prix de ces deux pays étaient nettement plus élevés. Enfin, l'application de l'article 85 paragraphe 3 ne saurait être envisagée en l'espèce, d'abord parce qu'elle na pas été sollicitée, mais aussi parce qu'on ne peut voir aucun des avantages, visés par cette disposition, dans une clause ne tendant en réalité qu'à la protection des marchés respectifs des producteurs. En effet, même s'il n'est pas à exclure qu'une clause de revendre dans un pays tiers puisse bénéficier sous certaines conditions d'une exemption, dans le présent cas d'espèce, compte tenu des prix pratiqués par RZ et CRAM, cette possibilité doit être écartée. Dans ces conditions, la clause de revente dans un pays déterminé entre CRAM et Schiltz, d'une part, et entre RZ et Schiltz, de l'autre, tombe donc sous le coup de l'article 85 du traité. II. Le contrat de dépannage réciproque entre CRAM, RZ et VM 1. Le contrat du 5 août 1974, par lequel CRAM, RZ et VM se sont engagées à se fournir mutuellement des laminés de zinc en cas de besoin, constitue une restriction de concurrence tant par l'objet que par l'effet, car il prive les parties, à tout le moins dans les situations qu'il prévoit et qui se sont produites, de leur autonomie de comportement et de leur faculté de s'adapter individuellement aux circonstances: chaque partie renonce, du fait du contrat, à tirer profit, par un surcroît de ventes directes à la clientèle, des arrêts ou réductions de production des autres parties, en se mettant elle-même à l'abri d'un tel risque de la part des autres dans le cas inverse. Le contrat pouvait, et pourrait encore, contraindre les parties à se livrer les unes aux autres des tonnages considérables. Un contrat d'une portée si générale et d'une si longue durée, puisqu'indéfiniment renouvelable par tacite reconduction, institutionnalise l'entraide en lieu et place de la concurrence et tend à éviter toute modification dans les positions respectives sur le marché. Au moment même où une incursion d'une partie sur le marché d'une autre serait le plus aisée, d'autant que les produits en cause sont pratiquement identiques sous la seule réserve de la marque, la première partie doit au contraire détourner une part de sa production d'un écoulement normal pour la livrer à la seconde partie. L'effet du contrat sera de placer la deuxième partie dans une situation de dépendance telle qu'elle n'affectera jamais à une action concurrentielle la marchandise reçue en exécution du contrat. La restriction relevée est susceptible d'affecter le commerce entre États membres, puisqu'elle concerne le comportement de trois des principaux producteurs européens de laminés de zinc, situés dans deux États membres différents, chacun à l'égard des autres. 2. Bien qu'en l'absence de toute notification l'octroi d'une exemption en application de l'article 85 paragraphe 3 soit exclu, il y a lieu de souligner que les conditions de fond d'une telle exemption ne sont pas réunies. Les parties ont soutenu que le contrat est intervenu au moment où elles mettaient en service des installations de laminage ultra-modernes et d'un fonctionnement délicat, surtout dans une période initiale, et qu'en conséquence le contrat était nécessaire pour garantir l'approvisionnement des revendeurs au cas de panne d'une de ces nouvelles installations. (1) La clause à laquelle il est fait référence concerne le refus éventuel de CRAM de laminer certains zinc et alliages à base de zinc faisant l'objet d'une demande trop faible pour qu'une production soit économiquement justifiée. La Commission ne conteste pas les livraisons occasionnelles et ponctuelles entre concurrents. En ce qui concerne d'éventuels accords sur une base non exclusive et limités dans le temps, portant sur des livraisons entre concurrents pour garantir l'approvisionnement, elle estime que dans certaines conditions leur compatibilité avec les règles de la concurrence ou la possibilité de les exempter devraient être examinées. Dans le présent cas d'espèce, la possibilité d'une exemption est toutefois exclue. En effet, l'amélioration de la production ne peut pas être retenue, du fait qu'il s'agissait d'investissements déjà effectués. À cela s'ajoute qu'en tout état de cause un accord d'une portée si large et d'une durée si longue n'aurait pas été nécessaire pour pallier au risque d'accident dû au manque d'expérience quant au fonctionnement des installations nouvelles. L'amélioration de la distribution sous l'angle de la sécurité des approvisionnements ne peut, non plus, être retenue. La clientèle d'un producteur hors d'état de livrer n'aurait eu qu'à organiser les expéditions demandées sans avoir à mettre sur pied à l'improviste un nouveau réseau de vente, ainsi que les parties l'ont évoqué. III. Les mesures convenues entre CRAM et PYA au sujet de la production, de l'approvisionnement et de la vente des laminés et alliages de zinc A. Restrictions de la concurrence 1. Production Le contrat du 4 mai 1971 contient, en ce qui concerne la production de laminés et d'alliages, des dispositions restrictives de la concurrence. L'engagement de PYA (article I.14) de s'abstenir de fabriquer des laminés de zinc modifie la structure de l'offre à l'intérieur du marché commun en réduisant de trois à deux le nombre des producteurs sur le marché français, les deux producteurs restants, CRAM et VM, représentant plus de la moitié de la production communautaire. En réponse aux griefs de la Commission sur ce point, il a été allégué que PYA se trouvait pour d'autres raisons dans l'obligation d'abandonner la production des laminés de zinc. On ne peut cependant que constater que le contrat en cause établit une corrélation directe et indiscutable entre cet abandon de production, doublé d'un engagement d'abstention pour au moins quinze ans (durée minimale du contrat), d'une part, et les engagements ci-après de CRAM en matière d'alliages, d'autre part, lesquels ne sont d'ailleurs concevables qu'en tant que mesure de réciprocité. C'est bien ainsi, au demeurant, que la commission française de la concurrence a interprété l'accord dans son avis du 8 février 1979. De son côté, CRAM s'est privée (article II.6) de la liberté de déterminer le niveau de sa production d'alliages de zinc en s'engageant à ne pas développer sa capacité de production, et même en cas de besoin à réduire sa production, jusqu'à ce que la production d'alliages entreprise par PYA ait atteint 15 000 tonnes par an. De même, l'engagement mutuel de CRAM et de PYA (article II.7) de se concerter pour l'implantation de nouvelles capacités de production d'alliages lorsque PYA aura atteint son objectif de 15 000 tonnes par an (30 % du marché français d'alors) prive les parties de leur liberté normale de comportement à cet égard. Les diverses clauses ci-dessus ont donc pour objet de restreindre la concurrence sur le marché en général, et entre les parties elles-mêmes, au niveau de la production. 2. Approvisionnement et vente Le contrat du 4 mai 1971 présente également des restrictions au niveau de l'achat et de la vente qui, en fait, sont étroitement imbriquées avec les précédentes. D'une part, PYA, pour ses ventes en France, s'engage (article I.2) à ne s'approvisionner en laminés de zinc qu'auprès de CRAM, qui s'engage à fournir à PYA. Pour ses ventes du même produit hors de France, PYA est tenue (article I.10) de réserver à CRAM la préférence à conditions égales, ce qui en dépit de cette atténuation réduit sa liberté d'approvisionnement. Dans les deux cas, l'obligation de CRAM d'approvisionner PYA peut avoir pour effet de réduire ses propres disponibilités en vue de l'exportation. Même dans l'hypothèse où CRAM ne serait pas en mesure de fournir, auquel cas PYA retrouve sa liberté d'approvisionnement auprès des tiers, l'obligation de PYA (article I.13) de « respecter les règles de concurrence loyale » dans la commercialisation des laminés provenant de tiers tend de façon manifeste à éviter à CRAM toute perturbation concurrentielle, et donne suffisamment à comprendre que CRAM attend la même chose de PYA en ce qui concerne la commercialisation des laminés qu'elle lui fournirait elle-même. L'interdiction faite à CRAM (article I.10) d'exporter en Grèce et en Italie parachève, même s'il est vrai que de telles exportations ne pourraient être que minimes, le réseau de restrictions relatives aux laminés. En ce qui concerne d'autre part les alliages de zinc, CRAM s'engage (article II.8) à en commander jusqu'à 5 000 tonnes à PYA (qui s'engage à les lui livrer) pour permettre à celle-ci d'atteindre une production de 15 000 tonnes par an. Bien que cette disposition ne soit qu'un aspect de l'engagement susmentionné de CRAM de réduire le cas échéant sa propre production (article II.6), elle implique un approvisionnement d'une entreprise auprès d'un concurrent dans des conditions qui excluent toute concurrence. D'une manière plus générale, CRAM réserve la préférence à PYA pour toute fourniture d'alliages, et ce pour la durée du contrat (article II.15). Ces dispositions, se combinant avec celles relatives à la production (voir lettre A point 1 ci-avant), impliquent l'engagement des parties de s'abstenir, hors de la vente des alliages, d'un comportement concurrentiel susceptible d'aller à l'encontre de l'objectif d'harmonisation des productions et des politiques commerciales qui ressort à l'évidence du contrat du 4 mai 1971 (voir notamment article I.3 du préambule). Les diverses clauses ci-avant doivent donc être considérées comme ayant pour objet de restreindre, au niveau de l'approvisionnement et de la distribution, la concurrence entre les parties pour les deux types de produits en cause. B. Incidence sur le commerce entre États membres Les clauses ci-avant relatives à la production, ainsi qu'à la vente en Grèce et en Italie, sont susceptibles d'influer sensiblement sur la possibilité pour les parties d'exporter dans le marché commun; celles relatives à l'approvisionnement mutuel réduisent la liberté des parties d'importer en provenance du marché commun, et même d'y exporter, du moins de façon pleinement concurrentielle du fait de l'obligation de CRAM d'approvisionner PYA en laminés. Il est à souligner, en ce qui concerne les alliages, que la clause du contrat (article II.8 in fine) suivant laquelle la production annuelle de 15 000 tonnes par PYA serait « pour ses ventes propres en France » n'a pas pour conséquence de réduire au seul écoulement en France la limitation pure et simple de sa capacité de production, ou éventuellement même de sa production, consentie par CRAM. Il en va de même de l'engagement mutuel (article II.7) de se concerter sur les capacités lorsque PYA aura atteint cet objectif de 15 000 tonnes par an: il est invraisemblable que la concertation convenue ne puisse porter que sur les capacités destinées à l'écoulement en France, toute liberté étant conservée quant à celles destinées à l'exportation. En ce qui concerne l'engagement de PYA de ne s'approvisionner en laminés qu'auprès de CRAM, la référence faite (article I.2) « aux besoins de vente (de PYA) en France » n'a pas davantage pour effet de laisser à PYA la liberté de s'approvisionner hors de France. Mais, par surcroît de précaution, l'article I.14 (fin du premier alinéa) le lui interdit formellement, sauf empêchement de CRAM comme indiqué ci-avant. C. Inapplicabilité de l'article 85 paragraphe 3 Le défaut de notification du contrat du 4 mai 1971 ne permet pas d'envisager en sa faveur une exemption en application de l'article 85 paragraphe 3 du traité. À cet égard, la Commission tient toutefois à indiquer qu'il ne lui apparaît pas comme exclu qu'elle aurait pu, sous réserve de l'abandon ou de l'aménagement de certaines clauses inutiles ou excessives, accorder le bénéfice de l'article 85 paragraphe 3, pour une durée limitée, aux dispositions essentielles du contrat en cause, dans la mesure où elles auraient tendu à améliorer la production ou la distribution en permettant à PYA de pénétrer sur le marché des alliages, tout en restant présent comme revendeur sur celui des laminés. Mais dans cette hypothèse la Commission, compte tenu des circonstances de l'espèce, n'aurait pu considérer comme indispensable, au sens de l'article 85 paragraphe 3, le fait de convenir des restrictions provisoirement admises pour une durée de quinze ans et renouvelables de cinq ans en cinq ans. En outre, la Commission n'aurait pu considérer comme indispensables les clauses relatives: - à l'engagement de PYA de réserver à CRAM la préférence à conditions égales pour la couverture de ses besoins de vente hors de France, - à l'interdiction faite à CRAM d'exporter en Italie des laminés, - à l'interdiction faite à PYA d'importer des laminés en France, sauf empêchement de CRAM. IV. Le contrat de rationalisation entre CRAM et Prayon 1. Par lettre du 17 juin 1981, la Commission avait fait grief à CRAM et à Prayon de l'engagement pris par cette dernière, dans le cadre du contrat du 1er octobre 1977, d'abandonner sa production de laminés de zinc. Il ressort clairement des réponses des entreprises à la communication des griefs, ainsi que des explications données lors de l'audition, que la décision de Prayon d'arrêter son laminoir est indépendante de la conclusion du contrat du 1er octobre 1977 et qu'elle lui est antérieure, Prayon ayant arrêté son laminoir pour des raisons de rentabilité et de politique industrielle. Dans ces conditions, le grief relatif à l'engagement d'arrêter la production de laminés de zinc doit être abandonné. 2. Toutefois, le contrat du 1er octobre 1977 contient d'autres dispositions restreignant la concurrence. L'engagement de confier à CRAM le laminage à façon, pour son compte, de 7 000 à 10 000 tonnes de zinc par an, aux conditions « du client le plus favorisé de CRAM » (conditions déterminées exactement par le contrat), est de nature à empêcher Prayon de traiter éventuellement à meilleur compte auprès d'un autre producteur du marché commun. Pour son approvisionnement en laminés « au-delà de ses besoins normaux » (c'est-à-dire d'un maximum de 10 000 tonnes de zinc par an), ou pour lui permettre de livrer « en dehors de ses marchés traditionnels », Prayon a également l'obligation (article I.12 du contrat) de ne s'adresser qu'à CRAM. C'est seulement dans ces deux hypothèses que CRAM perd sa préférence si elle n'offre pas des conditions comparables à celles de tout tiers. Malgré cette atténuation, cette clause constitue une restriction de la concurrence, en ce sens qu'elle vient aggraver encore la dépendance de Prayon à l'égard de CRAM. Ces restrictions sont sensibles et susceptibles d'affecter le commerce entre États membres, compte tenu de la taille des entreprises en cause et de leur position d'entreprises exportatrices. 3. Une déclaration d'inapplicabilité en vertu de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 n'a pas été demandée et n'aurait d'ailleurs pas pu être accordée. En effet, selon les parties, l'objectif du contrat serait de permettre à Prayon de rester sur le marché des laminés, malgré la fermeture de ses installations de laminage; l'engagement de CRAM de laminer à façon pour Prayon garantirait à celle-ci un approvisionnement en quantité, en qualité et à des conditions lui permettant de continuer à distribuer ce produit. L'exclusivité pour partie et la préférence pour le reste accordées à CRAM par Prayon seraient nécessaires pour assurer à CRAM la continuité de ce débouché et lui permettre d'adopter certaines dispositions techniques et commerciales. Mais, dans le présent cas d'espèce, ces obligations, compte tenu de leur durée, ne sont pas indispensables pour atteindre l'objectif du contrat; aucun élément ne justifie une durée initiale de quinze ans avec possibilité de reconduction pour cinq ans, sauf dénonciation moyennant un préavis de deux ans. Une durée si longue pourrait éventuellement se justifier pour des accords exigeant de la part du fournisseur des investissements importants et concernant un produit particulier que l'acheteur peut difficilement se procurer ailleurs sur le marché. Or, d'une part, CRAM utilisait en sous-capacité son nouveau laminoir et, d'autre part, le laminé de zinc, objet du contrat, était produit par au moins deux autres producteurs. APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 DU RÈGLEMENT NO 17 Conformément à l'article 15 paragraphe 2, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises des amendes de 1 000 Écus au moins et d'un million d'Écus au plus, ce dernier montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité. Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci. La Commission estime que des amendes doivent être infligées aux entreprises CRAM et RZ pour avoir participé à une pratique concertée en vue de protéger le marché allemand contre les importations parallèles de laminés effectuées par Schiltz. Ces deux entreprises, en participant à la pratique concertée en cause, ont violé de propos délibéré, ou tout au moins par négligence, l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE. Elles savaient ou auraient dû savoir que le fait d'empêcher les exportations parallèles est une violation grave de l'article 85 paragraphe 1, comme il a été établi par une série d'arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes et par des décisions de la Commission. En ce qui concerne la gravité de l'infraction il est clair que les entreprises CRAM et RZ ont tenté, par cette pratique concertée, d'entraver la réalisation d'un des objectifs essentiels du traité CEE, à savoir la création d'un marché unique entre les États membres de la Communauté. Pour ce qui est de la durée de l'infraction celle-ci a commencé au plus tard le 21 octobre 1976 et a continué jusqu'au moins le 29 octobre 1976, comme il a été montré ci-avant. En ce qui concerne le montant des amendes, bien qu'il s'agisse d'une infraction grave, il faut tenir compte de la courte durée de la pratique concertée. Les deux entreprises ont un même degré de responsabilité dans la pratique concertée; toutefois, il y a lieu de tenir compte de leur taille respective, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. La concertation intervenue en 1976 entre CRAM et RZ en vue de la protection du marché allemand contre les importations parallèles de laminés effectuées par Schiltz constitue une infraction à l'article 85 du traité. 2. La clause convenue en 1976 entre CRAM et Schiltz d'une part, et RZ et Schiltz d'autre part, et qui obligeait ce dernier à revendre des laminés de zinc dans un pays déterminé ayant eu pour but de limiter les importations parallèles dans la Communauté, a constitué une infraction à l'article 85 du traité. Article 2 1. Pour avoir commis l'infraction visée au paragraphe 1 de l'article 1er, les amendes suivantes sont infligées aux entreprises ci-après: - à CRAM, une amende de 400 000 (quatre cent mille) Écus, soit 2 625 000 francs français, - à RZ, une amende de 500 000 (cinq cent mille) Écus, soit 1 157 230 marks allemands. 2. Ces amendes devront être payées: - par CRAM à la banque Société générale de Paris au compte no 5.770.006.5 de la Commission des Communautés européennes, - par RZ à la Banque SAL Oppenheim, Cologne au compte no 64910 de la Commission des Communautés européennes, dans un délai de trois mois à partir de la notification de la présente décision. Article 3 Le contrat de dépannage réciproque entre CRAM, RZ et VM, du 5 août 1974, constitue une infraction à l'article 85 du traité. Article 4 Les dispositions suivantes du contrat du 4 mai 1971 entre CRAM et PYA constituent une infraction à l'article 85 du traité: 1. engagement de PYA de s'abstenir de fabriquer des laminés de zinc (article I.14); 2. engagement de CRAM de ne pas développer sa capacité de production dans le domaine des alliages de zinc tant que celle de PYA ne dépassera pas 15 000 tonnes par an, et de réduire le cas échéant sa propre production en faisant produire pour son compte, par PYA, jusqu'à 5 000 tonnes par an (articles II.6 et 8); 3. engagement mutuel de CRAM et de PYA de se concerter pour l'implantation de nouvelles capacités de production d'alliages lorsque la production de PYA aura atteint 15 000 tonnes par an (article II.7); 4. engagement de PYA de ne s'approvisionner en laminés qu'auprès de CRAM pour une partie (vente en France) de ses besoins (article I.2), de lui réserver pour le reste la préférence à conditions égales (article I.10) et de « respecter les règles de concurrence loyale » dans la vente de laminés provenant de tiers au cas d'empêchement de fournir de CRAM (article I.13); interdiction faite à CRAM d'exporter des laminés en Grèce et en Italie (article I.10) et à PYA d'en importer sauf empêchement de CRAM (article I.14); 5. engagement de CRAM d'accorder la préférence à PYA pour toute fourniture d'alliages. Article 5 L'exclusivité accordée par Prayon à CRAM, dans leur contrat du 1er octobre 1977, en ce qui concerne le laminage à façon, jusqu'à concurrence d'un certain tonnage, et la préférence à conditions égales qui lui est réservée au-delà de ce tonnage ou en vue de ventes inhabituelles, constituent une infraction à l'article 85 du traité. Article 6 Les parties visées à l'article 7 mettent fin sans délai aux infractions relevées et s'abstiennent à l'avenir de toute disposition contractuelle ou pratique concertée de même effet. Article 7 La présente décision est adressée à: 1. pour l'ensemble: Compagnie royale asturienne des mines, 42, avenue Gabriel, F-Paris Cedex 08; 2. pour les articles 1er, 2 et 3: Rheinisches Zinkwalzwerk GmbH & Co, Bahnhofstrasse 90, Postfach 4354, D-4354 Datteln; 3. pour l'article 3: Société des mines et fonderies de zinc de la Vieille Montagne SA, B-4900 Angleur, Liège; 4. pour l'article 4: Penarroya SA, tour Maine Montparnasse, 33, avenue du Maine, F-75755 Paris; 5. pour l'article 5: Société de Prayon SA, rue J. Wauters 144, B-4130 Engis. La présente décision forme titre exécutoire en application de l'article 192 du traité instituant la Communauté économique européenne. Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1982. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Membre de la Commission
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Document livré le: 11/03/1999
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