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Législation communautaire en vigueur

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Document 382D0854

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[ 11.60.30.40 - Garantie et financement à l'exportation ]


382D0854
82/854/CEE: Décision du Conseil, du 10 décembre 1982, relative au régime applicable, dans les domaines des garanties et des financements à l'exportation, à certaines sous-traitances en provenance d'autres États membres ou de pays non membres des Communautés européennes
Journal officiel n° L 357 du 18/12/1982 p. 0020 - 0022
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 16 p. 215
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 16 p. 215
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 10 p. 151
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 10 p. 151




Texte:

*****
DÉCISION DU CONSEIL
du 10 décembre 1982
relative au régime applicable, dans les domaines des garanties et des financements à l'exportation, à certaines sous-traitances en provenance d'autres États membres ou de pays non membres des Communautés européennes
(82/854/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'interdépendance croissante des économies des États membres rend nécessaires le renforcement de la coopération et le perfectionnement de solutions communes aux problèmes particuliers que posent, dans le domaine des sous-traitances, les garanties et les financements à l'exportation,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les modalités du régime applicable, dans chaque État membre, à l'incorporation automatique, dans la couverture susceptible d'être accordée pour le compte ou avec le soutien de l'État au contractant principal, de sous-traitances en provenance d'autres États membres ou de pays non membres des Communautés européennes, ainsi qu'au financement desdites sous-traitances, sont définies par les dispositions figurant en annexe à la présente décision.
Article 2
Toutefois, les dispositions de la section IV ne sont pas applicables aux sous-traitances afférentes à des opérations d'exportation conclues sur la base de crédits qui comportent une intervention financière d'un État membre sous quelque forme que ce soit.
Article 3
La décision 70/552/CEE (1) est abrogée.
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1983.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1982.
Par le Conseil
Le président
G. FENGER MOELLER
(1) JO no L 284 du 30. 12. 1970, p. 59.
ANNEXE
SECTION I
Définition de la sous-traitance
Il convient d'entendre par sous-traitance la situation résultant d'un contrat conclu par une entreprise appelée « contractant principal » avec une entreprise dénommée « sous-traitant », en vertu duquel il est convenu que, en exécution d'un autre contrat intervenu entre le contractant principal et une entreprise tierce appelée « acheteur », le sous-traitant doit livrer des éléments ou exécuter des prestations que le contractant principal doit incorporer ou utiliser dans la fourniture de l'ensemble ou des ensembles qui lui ont été commandés par l'acheteur, étant entendu que:
a) Plan juridique
Le sous-traitant n'est pas cosignataire du marché conclu entre le contractant principal et l'acheteur
et
le contractant principal demeure seul responsable de l'exécution du marché à l'égard de l'acheteur et conserve la totalité des risques susceptibles d'être garantis sur ce dernier.
b) Plans technique et économique
Les fournitures du sous-traitant portent sur des produits (autres que des matières premières ou des semi-produits) et/ou des prestations qui constituent pour l'acheteur, sur le plan technique et économique, un complément nécessaire des fournitures effectuées par le contractant principal.
SECTION II
Obligation d'incorporation automatique dans la couverture
1. Pour les cas de sous-traitances exclusivement en provenance d'un ou de plusieurs États membres, ces sous-traitances sont incorporées automatiquement dans la couverture susceptible d'être accordée au contractant principal, lorsque la somme des sous-traitances est égale ou inférieure:
- à 40 % pour les contrats d'un montant inférieur à 7 500 000 Écus,
- à 3 millions d'Écus pour les contrats d'un montant compris entre 7 500 000 et 10 millions d'Écus,
- à 30 % pour les contrats d'un montant supérieur à 10 millions d'Écus.
Toutefois, au cas où l'assureur-crédit du contractant principal ne serait pas en mesure, en raison de la gravité particulière du risque inhérent à l'opération, de supporter la couverture de la totalité de l'opération, il sera procédé à une consultation entre les organismes d'assurance-crédit intéressés, aux fins de résoudre le problème par la voie de l'assurance conjointe ou, si possible, de la réassurance.
2. Pour les marchés d'exportation dans lesquels les sous-traitances en provenance d'États membres seraient associées à des sous-traitances en provenance de pays non membres, les sous-traitances en provenance d'États membres seront automatiquement incorporées, pour autant que le total des sous-traitances de toute provenance n'excède par les pourcentages et plafonds respectivement fixés, en fonction du montant du contrat, au paragraphe 1.
3. La couverture sera octroyée au contractant principal dans les mêmes conditions, qu'il fasse appel à des sous-traitances nationales ou à des sous-traitances en provenance d'autres États membres.
SECTION III
Financement des sous-traitances incorporées
Sans préjudice de l'application des critères habituels en matière bancaire, un traitement égal à celui des contrats d'exportation comportant exclusivement des fournitures nationales est accordé, sur le plan du financement, aux contrats d'exportation incluant des sous-traitances incorporées selon les dispositions de la section II.
SECTION IV
Information mutuelle
1. En ce qui concerne les marchés individuels, il est procédé, dans le cadre du groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit des garanties et des crédits financiers, à une information a posteriori lorsque les sous-traitances en provenance de pays non membres excèdent un pourcentage de 30 % et, dans le cas de plusieurs sous-traitances de diverses provenances (États membres et pays non membres), lorsque leur montant total excède ce même pourcentage.
Toutefois, une telle information n'intervient que pour les marchés individuels d'un montant excédant 500 000 Écus et comportant une durée de crédit supérieure à trois ans. Il est précisé à ce sujet que:
- de tels marchés individuels sont à considérer comme ne devant revêtir qu'un caractère exceptionnel,
- il pourra être procédé à tout moment, au sein du groupe de coordination, à un examen des difficultés qui seraient susceptibles de découler de certains marchés individuels signalés dans le cadre de l'information a posteriori,
- la Commission et les États membres auront la faculté de demander, au cas où l'expérience tirée de la procédure d'information a posteriori ferait apparaître que cette dernière comporte des insuffisances, que soient examinés les voies et moyens permettant de remédier aux insuffisances qui auraient été ainsi constatées.
2. Au cas où un État membre envisagerait la conclusion avec un pays non membre d'une convention concernant l'incorporation de sous-traitances sur une base de réciprocité, l'État membre intéressé procédera à une notification préalable suivie de consultations dans le cadre du groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers. Le pourcentage d'incorporation automatique admissible dans de telles conventions ne peut - sauf décision contraire du Conseil - excéder 30 %, indépendamment du fait qu'il s'agisse simplement de sous-traitances du pays non membre avec lequel a été conclue la convention ou qu'il s'y ajoute des sous-traitances d'autres pays.
SECTION V
Bases de calcul
Les pourcentages et montants visés ci-avant sont calculés selon les règles suivantes:
- les frais accessoires à l'exportation, c'est-à-dire les frais de transport et d'assurance, sont inclus dans le montant du marché sur lequel ces pourcentages et montants sont calculés,
- les frais financiers sont exclus du montant du marché dans leur totalité, qu'ils soient individualisés ou non,
- la fraction non rapatriable des dépenses locales accessoires à la fourniture n'est pas, en règle normale, déduite du montant du marché, étant entendu toutefois que, au cas où cette fraction dépasserait 15 % du montant du marché diminué des frais financiers, l'excédent sera déduit.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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