|
Législation communautaire en vigueur
Document 382D0795
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.20.50 - Substances chimiques, risques industriels et biotechnologie ]
382D0795
82/795/CEE: Décision du Conseil, du 15 novembre 1982, relative à la consolidation des mesures de précaution concernant les chlorofluorocarbones dans l'environnement
Journal officiel n° L 329 du 25/11/1982 p. 0029 - 0030 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 15 Tome 3 p. 245 Edition spéciale portugaise : Chapitre 15 Tome 3 p. 245 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 4 p. 40 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 4 p. 40
Texte:
***** DÉCISION DU CONSEIL du 15 novembre 1982 relative à la consolidation des mesures de précaution concernant les chlorofluorocarbones dans l'environnement (82/795/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis de l'Assemblée (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que la décision 80/372/CEE du Conseil, du 26 mars 1980, relative aux chlorofluorocarbones dans l'environnement (4), prescrit une croissance nulle de la capacité de production et une réduction de l'utilisation des chlorofluorocarbones F-11 et F-12 pour le remplissage des aérosols; que ladite décision a prévu un réexamen des mesures prises, à la lumière des données scientifiques et économiques disponibles; considérant que ledit réexamen a fait apparaître que la Communauté doit continuer de mener une politique de prévention; que les mesures de précaution déjà prises doivent être maintenues et consolidées; considérant que l'article 1er paragraphe 1 de la décision 80/372/CEE devrait être appliqué sur la base d'une définition précise et harmonisée de la capacité de production des chlorofluorocarbones F-11 et F-12; que la capacité totale de production, dans l'ensemble de la Communauté, a été calculée, pour 1980, d'après cette définition; considérant que, en vue du réexamen périodique de la politique communautaire en la matière, la Commission devrait réunir et comparer les informations statistiques appropriées concernant la production et l'utilisation des chlorofluorocarbones; considérant que, à titre de mesure de précaution, les émissions de chlorofluorocarbones dans les secteurs des mousses synthétiques, de la réfrigération et des solvants devraient être limitées; que, à cet effet, une action appropriée devrait être entreprise; considérant que, au cours du premier semestre de 1983, les mesures à prendre devraient être réexaminées à la lumière des données scientifiques et économiques disponibles et que toute nouvelle mesure devenue nécessaire à la lumière de ce réexamen devrait être adoptée le plus tôt possible et au plus tard le 31 décembre 1983; considérant que les pouvoirs d'action spécifiques requis pour adopter la présente décision n'ayant pas été prévus par le traité, il est nécessaire de recourir à son article 235, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les États membres prennent toutes les mesures appropriées afin que l'article 1er paragraphe 1 de la décision 80/372/CEE soit appliqué sur la base de la définition de la capacité de production et du chiffre de référence cités à l'annexe. Article 2 1. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la récolte périodique, par la Commission, des informations statistiques utiles concernant la production et l'utilisation des chlorofluorocarbones F-11 et F-12. 2. Les États membres coopèrent avec la Commission à des actions destinées à réduire les pertes de chlorofluorocarbones et à mettre au point les meilleures techniques possibles en vue de limiter les émissions des chlorofluorocarbones dans les secteurs des mousses synthétiques, de la réfrigération et des solvants. Article 3 Les mesures prises en application de la décision 80/372/CEE et de la présente décision sont réexaminées au plus tard le 30 juin 1983 à la lumière des données scientifiques et économiques disponibles. À cet effet, les États membres fournissent à la Commission, sans préjudice de la nécessité de préserver le secret des affaires, les résultats de toute étude ou recherche dont ils disposent. Le Conseil adopte le plus tôt possible, et au plus tard le 31 décembre 1983, sur proposition de la Commission, toute nouvelle mesure devenue nécessaire à la lumière de ce réexamen. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 15 novembre 1982. Par le Conseil Le président N. A. KOFOED (1) JO no C 269 du 21. 10. 1981, p. 5. (2) JO no C 125 du 17. 5. 1982, p. 167. (3) JO no C 348 du 31. 12. 1981, p. 19. (4) JO no L 90 du 3. 4. 1980, p. 45. ANNEXE Définition de la capacité de production et chiffre de référence pour les chlorofluorocarbones F-11 et F-12 1. La capacité de production est définie comme étant la capacité à pleine charge par vingt-quatre heures de marche continue, multipliée par le nombre moyen de jours par an pendant lesquels les installations peuvent fonctionner dans des conditions normales d'entretien et de sûreté de fonctionnement. Elle est exprimée en tonnes par an. 2. Le chiffre de référence pour la capacité totale de production dans la Communauté, englobant les dix producteurs de la Communauté, est de 480 000 tonnes par an sur la base d'une moyenne pondérée de 332 jours de travail par an. Ce chiffre inclut toutes les unités produisant les chlorofluorocarbones F-11 et F-12 au 26 mars 1980, soit exclusivement, soit par périodes.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|