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Législation communautaire en vigueur
Document 382D0774
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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
382D0774
82/774/CEE: Décision de la Commission, du 22 juillet 1982, concernant une aide que le gouvernement belge projette d'accorder en faveur de la nouvelle implantation d'une entreprise fabriquant des boissons rafraîchissantes non alcoolisées (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 323 du 19/11/1982 p. 0031 - 0033
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 juillet 1982 concernant une aide que le gouvernement belge projette d'accorder en faveur de la nouvelle implantation d'une entreprise fabriquant des boissons rafraîchissantes non alcoolisées (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (82/774/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa, après avoir mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en demeure de présenter leurs observations et vu ces observations, I considérant que la loi belge du 17 juillet 1959 et son arrêté royal d'exécution du 17 août 1959 (1) ont instauré des aides à l'économie belge qui visent notamment à faciliter la réalisation d'investissements par des entreprises bénéficiaires de ces aides; que celles-ci consistent en certaines bonifications d'intérêt, en garanties d'État et en une exonération du précompte immobilier pendant un maximum de cinq ans; considérant que lors de l'examen de ladite loi, conformément à la procédure de l'article 93 paragraphes 1 et 2 du traité CEE, la Commission a constaté que cette loi constitue un régime d'aides générales ne contenant aucun objectif sectoriel ou régional; que les aides qu'elle prévoit sont applicables à tous les investissements, sans distinction d'entreprises, de régions ou de secteurs; qu'elles ne pouvaient dès lors bénéficier des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 sous a) et c) du traité CEE; que, en l'absence de spécifications sectorielles ou régionales, la Commission se trouvait dans l'impossibilité d'apprécier les effets de ces aides générales sur les échanges intracommunautaires et la concurrence et, partant, leur compatibilité avec le marché commun; considérant que, pour ce qui est de ce type de régime d'aides générales, la Commission a coutume de les admettre dès lors que l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est remplie: l'État membre concerné informe la Commission soit d'un plan d'application régionale ou sectorielle, soit, lorsque cela ne lui paraît pas possible, des cas d'application individuels significatifs; considérant que, en vertu de la décision 75/397/CEE de la Commission (2), le gouvernement du royaume de Belgique est tenu de communiquer préalablement et en temps utile à la Commission les cas individuels significatifs d'application de la loi du 17 juillet 1959 susvisée, de manière à ce qu'elle puisse se prononcer sur leur compatibilité avec le marché commun; II considérant que, par lettre du 13 avril 1981, le gouvernement belge a informé la Commission de son intention d'appliquer les aides prévues par ladite loi en faveur des investissements d'une entreprise fabriquant des boissons rafraîchissantes non alcoolisées; considérant qu'il s'agirait pour l'entreprise bénéficiaire, une société ayant son siège social dans l'État du Delaware aux États-Unis d'Amérique et assurant la fabrication et la distribution de boissons rafraîchissantes non alcoolisées dans de nombreux pays, d'une implantation nouvelle dans la province de Brabant en vue de la fabrication, de l'embouteillage et de la distribution de ses produits; considérant que, avant la création de cette nouvelle entité, l'entreprise en cause assurait la distribution d'une partie de ses produits par l'intermédiaire d'une entreprise belge bien implantée dans ce secteur; considérant que l'aide envisagée consisterait en une bonification d'intérêt de 3 % pendant cinq ans portant sur un montant de 428 millions de francs belges ainsi qu'en une exonération du précompte immobilier pendant trois ans et que dès lors, en équivalent-subvention net, l'aide s'élèverait à environ 4,6 % du montant à investir; considérant que l'investissement projeté permettrait de créer 184 emplois; considérant que la concurrence est très vive dans ce secteur tant au niveau des producteurs de sodas et limonades qu'au niveau des distributeurs et revendeurs de ces produits, et que le marché européen est dominé par trois multinationales mondialement connues qui couvrent une grande partie du secteur des boissons rafraîchissantes non alcoolisées, avec des sodas et des limonades; considérant que, dans ce secteur à savoir les boissons rafraîchissantes non alcoolisées en général, il existe sur le marché belge un très puissant concurrent local; considérant qu'au plan européen existe un marché potentiel tant pour la gamme de produits déjà commercialisés que pour des produits similaires nouveaux; considérant que l'on constate un fort échange de boissons rafraîchissantes non alcoolisées entre les différents pays européens; qu'en Belgique plus particulièrement, les quantités de boissons rafraîchissantes non alcoolisées en provenance des États membres ont augmenté de 41,35 % de 1974 à 1980 et que, pour la même période, les quantités exportées vers les États membres ont augmenté de 296 %; considérant que tant la production que la consommation dans ce secteur accusent une nette augmentation depuis une dizaine d'années, en Belgique respectivement de 34,83 % et 24,19 %; III considérant que l'entreprise devant bénéficier de l'aide en question occupe la deuxième place sur le marché mondial des boissons rafraîchissantes non alcoolisées; que son chiffre d'affaires a plus que doublé de 1975 à 1979 et qu'au cours de la même période son bénéfice net a quasiment triplé; considérant qu'en Belgique l'entreprise fabrique trois variétés de boissons rafraîchissantes non alcoolisées: un soda aux extraits de cola, un soda à différents parfums et une limonade; que la nouvelle usine est appelée à desservir la totalité du marché belge; que la création de cette entité a d'ailleurs été décidée afin de pouvoir répondre à une demande sans cesse croissante; considérant que depuis la construction de cette usine, le réseau de vente de l'entreprise est en pleine expansion et les ventes ont été multipliées par sept; qu'en outre, le nombre de distributeurs commercialisant le soda aux extraits de cola produit par l'entreprise a doublé; considérant que, avant sa nouvelle implantation en Belgique, l'entreprise détenait à peine 5 % du marché belge des sodas aux extraits de cola, que quelques mois après la mise en service de l'usine, elle affirmait déjà détenir 15 % de ce marché et espérait sous peu atteindre 25 à 30 %; considérant que, après analyse de ces faits et compte tenu des informations complémentaires fournies par les autorités belges, la Commission a décidé d'ouvrir, le 22 juillet 1981, la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE à l'égard de ce projet d'aide estimant en particulier qu'il n'était pas établi que l'entreprise bénéficiaire n'aurait pas procédé à l'investissement envisagé sans l'aide projetée; considérant que, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa du traité CEE, un État membre et une organisation professionnelle ont affirmé partager l'avis de la Commission; IV considérant que l'aide que le gouvernement belge a l'intention d'accorder à une entreprise fabriquant des boissons rafraîchissantes non alcoolisées est de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE en favorisant l'entreprise considérée; considérant que l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides remplissant les critères qu'il énonce; que les dérogations à cette incompatibilité prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté, et non dans celui du seul bénéficiaire de l'aide; que ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide et, en particulier, qu'elles ne sont applicables que dans les cas où la Commission est à même d'établir que, sans elles, le jeu des lois du marché ne permettrait pas d'obtenir, à lui seul, des entreprises bénéficiaires qu'elles adoptent un comportement de nature à contribuer à la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dérogations; considérant qu'accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contribution reviendrait à tolérer que les échanges entre États membres soient affectés et que la concurrence soit faussée ou menacée d'être faussée sans que l'intérêt communautaire ne le justifie; qu'une telle tolérance serait de nature à accorder des avantages indus à certaines entreprises et à certains États membres; considérant que, lorsqu'elle applique les principes rappelés ci-avant à l'examen de cas individuels relevant des régimes d'aides générales, la Commission doit s'assurer qu'il existe, dans le chef de l'entreprise bénéficiaire, une contrepartie justifiant l'octroi de l'aide, en ce sens que l'aide est nécessaire pour promouvoir la réalisation de l'un des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE; que s'il n'en était pas ainsi, l'aide servirait essentiellement à accroître la puissance financière de l'entreprise bénéficiaire; considérant que, en l'espèce, une telle contrepartie n'apparaît pas; considérant que le gouvernement belge n'a pu donner, et que la Commission n'a pu déceler aucune justification permettant d'établir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour l'application d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE; considérant que, en ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 sous a) et c) du traité CEE pour les aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions, la zone où doit se réaliser l'investissement visé n'est pas incluse dans les régions dont la situation socio-économique justifie l'octroi d'aides à finalité régionale en Belgique; qu'il ne peut donc être invoqué en faveur de l'aide en cause qu'elle favoriserait ou faciliterait le développement de cette région et que tel n'est pas au demeurant le but premier de cette aide; considérant que, en ce qui concerne les dérogations de l'article 92 paragraphe 3 sous b) du traité CEE, l'investissement en cause n'est manifestement pas un projet d'intérêt européen commun ou susceptible de remédier à une perturbation grave de l'économie belge; considérant que, en ce qui concerne la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 sous c) du traité CEE en faveur des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, l'aide considérée ne paraît pas indispensable au développement du secteur ou de l'entreprise alors qu'elle est de nature à altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun; considérant en effet que, étant donné la rentabilité prévisible des investissements concernés, son propre intérêt incite l'entreprise en question à réaliser l'implantation envisagée, ne serait-ce que pour répondre à la tendance de la demande; considérant également que la situation financière de l'entreprise ne se distingue pas fondamentalement de celle d'autres entreprises du secteur, lesquelles ne bénéficient pas d'aides similaires; considérant que, compte tenu de ce qui précède, le projet d'aide du gouvernement belge ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une des dérogations de l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le royaume de Belgique ne peut mettre à exécution son projet, communiqué à la Commission le 13 avril 1981, d'octroyer le bénéfice de certaines des aides prévues par la loi du 17 juillet 1959 sur l'expansion économique et la création d'industries nouvelles à une entreprise située dans la province de Brabant et fabriquant des boissons rafraîchissantes non alcoolisées. Article 2 Le royaume de Belgique informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des dispositions qu'il a prises pour s'y conformer. Article 3 Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1982. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Membre de la Commission (1) Moniteur belge du 29 août 1959. (2) JO no L 177 du 8. 7. 1975, p. 13.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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