Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 382D0595

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.20.30.20 - Accès au marché ]


382D0595
82/595/CEE: Décision de la Commission, du 10 août 1982, portant règlement du différend opposant le grand-duché de Luxembourg et la République française concernant le renouvellement des autorisations de certains services réguliers spécialisés (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 244 du 19/08/1982 p. 0032 - 0034



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 août 1982
portant règlement du différend opposant le grand-duché de Luxembourg et la République française concernant le renouvellement des autorisations de certains services réguliers spécialisés
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(82/595/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 517/72 du Conseil, du 28 février 1972, relatif à l'établissement de règles communes pour les services réguliers et les services réguliers spécialisés effectués par autocars et par autobus entre les États membres (1), dénommé ci-après « le règlement », et notamment son article 14,
considérant que, depuis 1970, l'entreprise de transport SARL Société des anciens établissements autocars Emile Frisch, établie à Luxembourg, 5, rue Jules Fischer, assure pour l'usine de céramique SARL Villeroy & Boch, établie à Luxembourg, 330, rue de Rollingergrund, le ramassage du personnel domicilié dans la région frontalière en France; que trois services réguliers spécialisés, fonctionnant journellement du lundi au vendredi, ont été créés, deux en 1970 et le troisième en 1974; que, depuis 1976, un service régulier spécialisé hebdomadaire fonctionne les samedis; que, le 6 septembre 1974, un contrat de durée indéterminée a été conclu par Frisch et Villeroy & Boch portant sur le transport des travailleurs français de ce dernier; que Villeroy & Boch intervient pour une partie dans les frais de déplacement de ses ouvriers utilisant les services de Frisch;
considérant que, depuis 1976, l'entreprise de transport SARL Schiocchet, établie à Boulange (France), 27, rue de Ludelange, exploite un service régulier (non spécialisé) dont l'itinéraire chevauche en partie celui des services de Frisch;
considérant que, le 21 janvier 1977, les autorisations de transport ont été, conformément au règlement, accordées à l'entreprise Frisch pour l'exploitation de ces services; que lesdites autorisations étaient valables jusqu'au 31 décembre 1978;
considérant que Frisch a introduit, le 22 novembre 1978, des demandes de renouvellement de ces autorisations; que Frisch a renouvelé ces demandes le 20 décembre 1979;
considérant que, nonobstant la délivrance d'autorisations provisoires, valables du 24 octobre 1979 au 31 mars 1980, aucune décision définitive n'a été prise par les États concernés sur les demandes de renouvellement introduites par Frisch;
considérant que, pendant les périodes du 1er janvier au 23 octobre 1979 et du 1er avril 1980 jusqu'à maintenant, Frisch a continué à exploiter les services malgré l'absence d'autorisations;
considérant que, compte tenu du refus de la France pour marquer son accord sur le renouvellement des autorisations, le Luxembourg a saisi la Commission pour faire décider sur la suite à réserver aux demandes de renouvellement des autorisations introduites par Frisch;
considérant que le Luxembourg estime que les autorisations pour les services de Frisch doivent être renouvelées, étant donné notamment que ces services remplissent les conditions posées par l'article 8 du règlement; que ces services sont antérieurs au service de Schiocchet et que l'irrégularité commise par Frisch ne justifie pas le refus du renouvellement des autorisations;
considérant que, pour motiver son opposition aux renouvellements, la France a notamment fait valoir que la desserte du trafic, objet des services de Frisch, aurait pu être assurée par l'entreprise française Schiocchet; que les itinéraires des services de Frisch et de Schiocchet se chevauchent; que le lieu de la concurrence est faussé à cause de l'intervention de Villeroy & Boch dans les frais de transport pour les ouvriers utilisant les services de Frisch et pas pour ceux utilisant le service de Schiocchet, et que Frisch a commis une irrégularité en ajoutant, sans autorisation préalable, cinq points de prise en charge à l'itinéraire d'un de ses services (dénommé ci-après « le service Audun »);
considérant que les trois services journaliers et le service hebdomadaire de Frisch ont été créés dans des conditions régulières et non contestées lors de leur création; que, de plus, le 21 janvier 1977, ils ont chacun obtenu une autorisation conformément au règlement, et ce avec l'accord explicite et sans réserve des deux États concernés;
considérant que la desserte du trafic, objet des demandes de Frisch, n'était pas déjà assurée - ni lors de la création des services, ni lors de la délivrance des autorisations en 1977, ni lors de l'introduction de demandes de renouvellement des autorisations en 1978 et 1979 - et n'est toujours pas assurée à l'heure actuelle, d'une façon satisfaisante tant du point de vue qualitatif que du point de vue quantitatif, par les services existants de transport de voyageurs; que les services réguliers spécialisés de Frisch répondent à des besoins de transport spécifiques actuels (120 ouvriers font usage de ces services) et prévisibles; que, en conséquence, les services de Frisch remplissent les conditions imposées par l'article 8 du règlement;
considérant que le fait que la desserte du trafic de Frisch aurait pu, le cas échéant, moyennant une modification de l'itinéraire et des conditions d'exploitation du service de Schiocchet, être assurée par ce dernier n'est pas déterminant; que les possibilités d'organisation d'un service correspondant peuvent, aux termes de l'article 8 paragraphe 3 du règlement, être prises en considération lorsqu'il s'agit d'entrepreneurs qui exercent déjà leurs activités dans le zones intéressées; que, à cet égard, il y a toutefois lieu de relever que la création et l'exploitation des services de Frisch sont antérieures à l'activité exercée par Schiocchet;
considérant que le fait que les services de Frisch et de Schiocchet se chevauchent partiellement n'est pas non plus déterminant; que ce chevauchement s'est d'ailleurs réalisé de commun accord entre les États concernés; que, si le chevauchement n'a pas fait obstacle à la création de ces services, il ne doit pas non plus faire obstacle au renouvellement des autorisations pour ces services; que, en outre, le service de Schiocchet est destiné à « des personnes travaillant à Luxembourg chez des entrepreneurs différents » et aux « habitants de Boulange désireux de se rendre au grand-duché », alors que les services de Frisch s'adressent exclusivement aux travailleurs de Villeroy et Boch;
considérant que, dans ces conditions, un chevauchement partiel entre les itinéraires des services de Frisch et de Schiocchet ne devrait pas entraîner le refus du renouvellement des autorisations;
considérant que l'intervention de Villeroy et Boch dans les frais de transport pour les ouvriers utilisant les services de Frisch ne constitue pas en soi une violation des règles de concurrence du traité et qu'il ne résulte pas des faits dont la Commission a connaissance qu'il existe un accord ou une pratique concertée au sens de l'article 85 du traité entre ces deux entreprises ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun;
considérant que Frisch a continué à exploiter les services après l'expiration de la durée de validité des autorisations; que, ayant cependant introduit en temps utile des demandes de renouvellement, l'absence d'autorisations, imputable aux États concernés qui n'ont pu trouver un accord commun, ne peut être attribuée à Frisch; que, en plus, ces demandes de renouvellement n'avaient pas été formellement rejetées; que, au contraire, Frisch avait obtenu des autorisations provisoires; qu'il s'avait que les États concernés étaient en négociation en vue de régler le litige; qu'il était dès lors en droit d'avoir confiance dans la reconduction des actes administratifs dont il avait été le destinataire;
considérant que, à l'exception du service d'Audun, l'entreprise Frisch a exécuté les services de façon régulière conformément aux dispositions des autorisations; que, de plus, les exigences formulées à l'article 8 du règlement continuent d'être remplies pour les deux services journaliers et le service hebdomadaire dont l'exploitation a été sans reproche; qu'ils satisfont dès lors aux conditions posées par l'article 11 pour le renouvellement de leur autorisation;
considérant qu'il n'en est pas de même quant au service Audun étant donné que Frisch n'a pas respecté les conditions imposées pour l'exploitation de ce service, par l'adjonction, sans autorisation préalable, des localités Aumetz, Ludelange, Tressange, Bure et Nondkeil à l'itinéraire prévu; que, en ce faisant, Frisch a enfreint l'article 4 paragraphe 2 aux termes duquel le titulaire d'une autorisation ne peut apporter aucune modification aux conditions auxquelles l'exploitation du service est soumise sans autorisation préalable;
considérant cependant que l'irrégularité n'a commencé que dans le couant de l'année 1978, soit quelques mois avant l'expiration de l'autorisation de transport; que la modification de l'itinéraire répondait à l'évolution du marché et était demandée par Villeroy & Boch; que, dans la demande de renouvellement, Frisch a sollicité une modification de l'itinéraire afin d'y inclure les cinq localités litigieuses, ce qui démontre sa bonne foi; que, étant donné que le service Audun remplit les conditions de l'article 20 du règlement, la France et le Luxemboug auraient pu déroger à l'article 4 paragraphe 2 du règlement, ce qui aurait permis à Frisch d'apporter des modifications aux conditions auxquelles l'exploitation du service est soumise sans l'autorisation préalable des deux États; que même l'autorité française compétente n'a pas considéré cette irrégularité comme étant une infraction grave puisqu'elle a marqué son accord pour incorporer les cinq localités litigieuses dans les autorisations provisoires délivrées à Frisch pour la période du 24 octobre 1979 au 31 mars 1980; considérant que, dans ces conditions, l'irrégularité commise par Frisch n'a qu'une portée réduite; que, eu égard au caractère bénin de l'infraction, le refus de renouveler l'autorisation pour l'exploitation du service Audun apparait excessif;
considérant néanmoins que, vu l'irrégularité formelle commise, il convient d'exclure de l'itinéraire du service Audun les cinq points de prise en charge au sujet desquels une irrégularité a été constatée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les autorisations de transport dont la SARL Société des anciens établissements autocars Emile Frisch, établie à Luxembourg, 5, rue Jules Fischer, a demandé le renouvellement en date du 20 décembre 1980, sont à renouveler pour l'exploitation des services réguliers spécialisés suivants:
1. Errouville, Crusnes, Cantebonne, Villerupt, Esch-sur-Alzette, Luxembourg;
2. Audun-le-Tiche, Ottange, Rumelange, Tétange, Kayl, Dudelange, Bettembourg, Luxembourg;
3. Longwy, Gouraincourt, Longlaville, Rodange, Pétange, Differdange, Soleuvre, Esch-sur-Alzette, Schifflange, Luxembourg,
à raison de cinq allers et retours journaliers du lundi au vendredi;
4. Schifflange, Belvaux, Esch-sur-Alzette, Audun-le-Tiche, Villerupt, Cantebonne, Errouville, Crusnes, Aumetz, Ottange, Rumelange, Tétange, Kayl, Dudelange, Bettembourg, Luxembourg,
à raison d'un aller et retour tous les samedis.
L'usage des services est à réserver aux ouvriers de la SARL Villeroy & Boch, établie à Luxembourg, 330, rue de Rollingergrund, munis d'un titre de transport délivré par l'employeur.
Article 2
Le grand-duché de Luxembourg et la République française sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 août 1982.
Par la Commission
Giorgios CONTOGEORGIS
Membre de la Commission
(1) JO no L 67 du 20. 3. 1972, p. 19.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]