|
Législation communautaire en vigueur
Document 382D0317
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.40 - Concentrations ]
382D0317
82/317/CECA: Décision de la Commission, du 2 avril 1982, autorisant la concentration des entreprises sidérurgiques Usinor, Sacilor et Normandie (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 139 du 19/05/1982 p. 0001 - 0008
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 2 avril 1982 autorisant la concentration des entreprises sidérurgiques Usinor, Sacilor et Normandie (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (82/317/CECA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 66, vu la décision no 24-54 de la Haute Autorité, du 6 mai 1954, portant règlement d'application de l'article 66 paragraphe 1 du traité relatif aux éléments qui constituent le contrôle d'une entreprise (1), vu le projet de loi de finances rectificative pour 1981 concernant Usinor et Sacilor, communiqué par lettre du 9 octobre 1981 à la Commission, vu la demande du 17 décembre 1981 présentée par les entreprises Usinor, Sacilor et la Société métallurgique et navale Dunkerque Normandie, I 1. considérant que l'Union sidérurgique du Nord et de l'Est de la France, Usinor, à Paris, société anonyme au capital de 1979 millions de francs français, est une entreprise productrice d'acier au sens de l'article 80 du traité; 2. considérant qu'Usinor, ou ses holdings financiers, ont le pouvoir de contrôler, seuls ou avec des tiers, au sens de la décision no 24-54, les entreprises productrices d'acier suivantes: (1) JO de la CECA du 11.5.1954, p. 345. >PIC FILE= "T0021484"> considérant que 64,6 % du capital d'Usinor sont détenus par la Société financière Usinor-Châtillon ; que cette société de portefeuille détient d'autre part une participation de 25 % dans l'entreprise productrice de tubes Vallourec qu'elle est à même de contrôler en commun avec un tiers ; que Vallourec, pour sa part, détient la possibilité de contrôler seule ou en commun avec des tiers les entreprises productrices d'acier Aciéries d'Anzin et Vincey-Bourget; considérant que, de par la Société financière Usinor-Châtillon, les entreprises contrôlées par Usinor, d'une part, et Vallourec, d'autre part, sont donc concentrées entre elles au sens de l'article 66 paragraphe 1, et forment dans le secteur des produits CECA le groupe Usinor; 3. considérant que Sacilor - Aciéries et laminoirs de Lorraine, à Hayange, société anonyme au capital de 936 millions de francs français, est une entreprise productrice d'acier ; que Sacilor, ou ses holdings financiers, ont le pouvoir de contrôler, seuls ou avec des tiers, les entreprises sidérurgiques suivantes: >PIC FILE= "T0021485"> considérant que ces entreprises sont donc concentrées entre elles et forment le groupe Sacilor; 4. considérant que, à la fin de 1978, dans le cadre d'un programme de sauvetage et de restructuration de la sidérurgie, le gouvernement français a été amené à prendre des participations majoritaires dans Usinor et Sacilor, pour respectivement 64,6 % et 76,9 % de leur capital ; que le gouvernement français a insisté sur le caractère temporaire de ses participations, liées à la réalisation d'un plan de restructuration, et sur la pleine liberté de mouvement de chaque entreprise, tant vis-à-vis de lui-même que vis-à-vis l'une de l'autre ; que, en conséquence, la Commission a communiqué au gouvernement français que, tant que ces constatations ne se trouveraient pas démenties et pour la seule durée nécessaire à la restructuration, il n'y aurait pas lieu pour elle de considérer que, par ses participations, ledit gouvernement avait réalisé une concentration entre Usinor et Sacilor au sens de l'article 66; considérant que la loi de finances rectificative pour 1981, qui a été adoptée le 18 novembre 1981 par l'Assemblée nationale française, prévoit la conversion des prêts de l'État consentis à Usinor et Sacilor en actions ; que, à la suite de cette opération, l'État détiendra dorénavant directement et indirectement une participation permanente de 92,6 % du capital d'Usinor et de 86,7 % du capital de Sacilor ; que, en outre, un comité de coordination disposant de pouvoirs appropriés, dont la nature exacte reste encore à définir, sera institué pour permettre aux pouvoirs publics d'assurer la coordination nécessaire entre les politiques menées par les deux sociétés ; qu'il faut donc constater que les deux conditions posées - participations temporaires et indépendance des deux groupes - ne sont plus remplies et qu'il faut dorénavant considérer Usinor et Sacilor comme concentrées au sens de l'article 66 paragraphe 1 (groupe Usinor/Sacilor); 5. considérant que la Société métallurgique et navale Dunkerque Normandie, (SMNDN) à Paris, société anonyme au capital de 198 millions de francs français, est entre autres une entreprise productrice d'acier ; que, dans le cadre de la restructuration de l'industrie sidérurgique française, il est envisagé une reprise des activités de la division sidérurgique de SMNDN par une société, sous la dénomination de Société métallurgique de Normandie (Normandie), dont le capital sera détenu moitié par Usinor et moitié par Sacilor ; que, à la suite de cette opération, le groupe Usinor/Sacilor aura la possibilité de contrôler Normandie ; que, par conséquent, le groupe Usinor/Sacilor et Normandie seront concentrés au sens de l'article 66 paragraphe 1 (groupe USN);
II 6. considérant que, pour apprécier les effets de ces opérations de concentration sur le marché de l'acier, il faut d'abord examiner la nature et le volume de la production des entreprises concernées ainsi que les effets sur la structure du marché en cause ; qu'il convient, en outre, d'examiner les capacités de production actuelles et projetées du groupe USN, afin d'apprécier son développement futur; 7. considérant que les entreprises concernées représentent environ 89 % de la production française de produits finis laminés ; que le marché français constitue le principal débouché de ces entreprises, où elles rencontrent une concurrence effective des entreprises sidérurgiques des autres États membres et des pays tiers ; qu'en 1980 les importations en France de produits sidérurgiques s'élevaient à 36 % (dont 31 % de la Communauté) des livraisons totales sur le marché français ; que, par ailleurs, les intéressés vendent une partie considérable de leurs produits en dehors de leur principale zone d'écoulement dans les autres États membres et les pays tiers ; qu'en 1980 les exportations françaises s'élevaient à 40 % de la production nationale, dont la moité vers d'autres pays communautaires ; que le taux d'interpénétration des marchés nationaux de la Communauté est très élevé pour ce secteur ; qu'il est donc justifié de considérer le marché sidérurgique de la Communauté dans son ensemble pour apprécier les effets des opérations en cause sur les conditions de concurrence; 8. considérant que le groupe Usinor, le groupe Sacilor et Normandie ont produit en 1979 (1) les quantités d'acier figurant dans le tableau ci-dessous: >PIC FILE= "T0021486"> 9. considérant que, en ce qui concerne l'acier brut, toutes nuances confondues, USN, avec 16,1 % de la production communautaire, occupera la première place devant neuf groupes ou entreprises réalisant respectivement 12,8 %, 9,8 %, 9,4 %, 8,3 %, 8,2 %, 5,8 %, 3,9 %, 3,4 % et 3,1 %, les dix premiers groupes produisant 81 % de la production communautaire ; qu'environ deux cents producteurs se partagent les 19 % restants; (1) Les chiffres de l'année 1980 n'ont pas été retenus puisqu'ils ne donnent pas une image des rapports de force réels entre les grands groupes à cause de la grève de longue durée subie par BSC. 10. considérant que, pour les produits finis laminés, à l'exception du matériel de voie et des palplanches, les productions des deux groupes Usinor et Sacilor se recoupent largement et renforcent par conséquent, dans beaucoup de catégories de produits, la position du nouveau groupe ; que la production de Normandie se limite à des produits longs, qui, à l'exception du fil machine, ne renforcent que marginalement la position du groupe USN; 11. considérant que, dans le secteur des coils, USN, avec 20,3 %, occupera la première place devant neuf groupes qui réalisent respectivement 13,7 %, 13 %, 12,9 %, 11,7 %, 8,3 %, 5,3 %, 4,5 %, 4,3 % et 3,6 %, les dix premiers producteurs réunissant 97 % de la production communautaire; 12. considérant que, en ce qui concerne le matériel de voie, ni Usinor ni Normandie n'ont une production dans ce secteur ; que USN conservera avec 21,1 % la première place, occupée antérieurement par Sacilor, devant neuf producteurs avec respectivement des parts de 16,1 %, 14 %, 13,8 %, 11,8 %, 11,2 %, 9,5 %, 1,2 %, 0,7 % et 0,5 %, les dix producteurs réunissant 100 % de la production communautaire; 13. considérant que Sacilor est le seul producteur de palplanches dans le groupe USN ; qu'USN se placera au troisième rang, avec 17,3 %, après deux entreprises avec respectivement 31,6 % et 21,2 %, et avant trois entreprises avec respectivement 16,8 %, 7,4 % et 2,1 %, les 3,6 % restants se répartissant entre un certain nombre de petites entreprises; 14. considérant que, dans le secteur des poutrelles à larges ailes, USN occupera, avec 11,1 %, la quatrième place après trois entreprises avec respectivement 30,2 %, 23,2 % et 11,7 % et avant quatre entreprises avec respectivement 9,3 %, 7,7 %, 4,4 % et 2,4 %, ces huit entreprises réunissant la totalité de la production communautaire; 15. considérant que, pour les autres profilés lourds, USN occupera, avec 14,7 %, la troisième position après deux entreprises qui réalisent respectivement 20,9 % et 15,1 % et avant sept entreprises avec respectivement 13,8 %, 6,1 %, 5,9 %, 4,6 %, 4,1 %, 4 % et 2,4 %, les dix premiers producteurs réunissant 91 % de la production communautaire; 16. considérant que, dans le secteur du fil machine, USN se placera avec 20,6 % au premier rang, devant neuf entreprises qui réalisent respectivement 12,6 %, 12,3 %, 10,4 %, 5,6 %, 5,1 %, 3,5 %, 3 %, 2,1 % et 1,8 %, les dix premiers producteurs réunissant 77 % de la production communautaire ; que les 23 % restants se répartissent entre un très grand nombre d'entreprises, dont une partie importante sont des mini-aciéries; 17. considérant que, en ce qui concerne les ronds à béton, USN occupera, avec 6,7 %, la deuxième place après un groupe avec 10,1 % et devant huit entreprises qui réalisent respectivement 4,7 %, 4,6 %, 4 %, 3,8 %, 3,3 %, 3 %, 2,5 % et 2,5 %, les dix producteurs réunissant 45 % de la production communautaire ; que les 55 % restants se répartissent entre un très grand nombre d'entreprises, notamment des mini-aciéries; 18. considérant que, pour les aciers marchands, USN occupera, avec 11,6 %, la première place, devant neuf entreprises qui réalisent respectivement 10,1 %, 10,1 %, 8,6 %, 5,9 %, 5,4 %, 5,1 %, 4,6 %, 4,3 % et 4,1 %, les dix premiers producteurs réunissant 70 % de la production communautaire ; que les 30 % restants sont produits par un nombre élevé d'entreprises, notamment des mini-aciéries; 19. considérant que, dans le secteur des larges plats, Sacilor est le seul producteur dans le groupe USN ; que USN se place avec 5,1 % au sixième rang, après cinq entreprises qui réalisent respectivement 24 %, 23,5 %, 14,9 %, 7,6 %, 6,8 % et avant quatre producteurs avec respectivement 3,2 %, 2,9 %, 2 % et 1,9 %, les dix premières entreprises réunissant 92 % de la production communautaire; 20. considérant que, en ce qui concerne les feuillards, USN occupera le premier rang, comme Usinor antérieurement, avec 18,1 %, devant neuf entreprises qui réalisent respectivement 14,1 %, 14 %, 11,7 %, 8,2 %, 6,8 %, 5,3 %, 4,4 %, 4,1 % et 3,4 %, les dix premiers producteurs représentant 90 % de la production communautaire; 21. considérant que, dans le secteur des tôles fortes (3 mm et plus), USN se placera avec 17,3 % au premier rang, devant neuf entreprises qui représentent respectivement 14,4 %, 12,7 %, 12,1 %, 7,1 %, 6,7 %, 6 %, 3,7 %, 3,5 % et 2,6 %, les dix premiers producteurs réunissant 86 % de la production communautaire; 22. considérant que, pour les tôles fines (moins de 3 mm), USN occupera, avec 18,2 %, la première place, devant neuf entreprises qui réalisent respectivement 14 %, 12,5 %, 10,8 %, 8,5 %, 8,2 %, 6,2 %, 3,6 %, 3,2 % et 2,8 %, les dix premières entreprises représentant 88 % de la production communautaire; 23. considérant que, en ce qui concerne les produits finals, la position de USN se renforcera surtout pour le fer blanc et les tôles revêtues, les tôles chromées et magnétiques étant fabriquées seulement par une entreprise du groupe; 24. considérant que, pour les tôles chromées ou chromatées, USN occupera, avec 41,3 %, la première place, détenue antérieurement par Sacilor, devant deux autres producteurs qui réalisent respectivement 30,6 % et 28,1 % de la production communautaire de 242 000 tonnes par an ; qu'il s'agit donc d'une production par seulement trois entreprises et qui est quantitativement peu importante; 25. considérant que, dans le secteur des tôles revêtues, USN occupera avec 13,6 % la quatrième place, après trois producteurs qui représentent respectivement 16,7 %, 16,7 % et 16,6 %, et avant six entreprises avec respectivement 8,7 %, 4,6 %, 4,2 %, 3,9 %, 2,7 % et 1,9 %, les dix premières entreprises réunissant 90 % de la production communautaire; 26. considérant que, pour le fer blanc et autres tôles étamées, USN se placera avec 14,1 % au troisième rang des producteurs communautaires, après deux entreprises avec respectivement 26 % et 19,9 %, et avant sept entreprises avec respectivement 8,3 %, 7,3 %, 6,8 %, 6,8 %, 5 %, 3 % et 2,5 %, les dix premières entreprises représentant 99,7 % de la production communautaire; 27. considérant que, pour les tôles magnétiques, USN occupera, comme antérieurement Usinor, avec 10 %, la cinquième place, après quatre producteurs avec respectivement 18,6 %, 16,6 %, 16 % et 10,6 %, devant cinq entreprises avec respectivement 9,1 %, 8,7 %, 6,6 %, 2 % et 1,8 %, ces dix producteurs réunissant la totalité de la production communautaire; 28. considérant que, pour apprécier la force concurrentielle relative des grands groupes sidérurgiques de la Communauté, il convient d'examiner, outre leur production effective, les capacités de production de leurs installations ; qu'ainsi, non seulement les fluctuations accidentelles sont éliminées, mais il est en outre possible, en partant des enquêtes annuelles de la Commission sur les investissements, d'évaluer le développement probable des différents groupes dans les prochaines années ; que les capacités de production du groupe USN pour les années 1980 et 1984 sont les suivantes: >PIC FILE= "T0021487"> 29. considérant que la comparaison de la production maximale possible (PMP) du groupe USN des années 1980 et 1984 démontre que la position globale de USN ne se renforcera pas ; que, au contraire, sa position relative pour presque toutes les catégories de produits régressera pendant les prochaines années par rapport aux PMP communautaires ; qu'il paraît utile, dans ce contexte, pour avoir une idée globale des relations de force entre les grands groupes sidérurgiques dans la Communauté, de comparer le développement de la PMP d'acier brut des dix premiers groupes communautaires: >PIC FILE= "T0021488"> 30. considérant que, malgré les concentrations importantes qui ont eu lieu au cours de ces dernières années, les parts des dix premiers groupes communautaires, et notamment la part de USN, dans la capacité de production d'acier brut de la Communauté ont une nette tendance à diminuer ; que cette tendance peut être attribuée à l'importance croissante des mini-aciéries, ainsi qu'au fait que les rationalisations et les réductions de capacités se font plus facilement à l'intérieur d'un grand groupe qu'auprès d'une petite entreprise, souvent spécialisée; 31. considérant que l'analyse de la production et des PMP des dix premiers producteurs sidérurgiques démontre que le groupe USN, avec presque 16 % de la PMP d'acier brut en 1980, et en occupant le premier rang dans la plupart des différentes catégories de produits, sera nettement le premier groupe communautaire devant BSC, IRI et Thyssen, avec chacun environ 11 % ; que la part d'USN dans la PMP d'acier brut se réduira progressivement pour atteindre 14 % en 1984, tandis que les autres groupes maintiendront leurs parts relatives ; que, dans l'ensemble, la PMP des dix premiers groupes communautaires restera du même ordre : 76 % en 1980, 81 % après l'opération USN, mais à nouveau 76 % en 1984; considérant que, parmi les différentes catégories de produits, USN détiendra notamment une position relativement forte dans les secteurs des coils, des produits dérivés (tôles) et du fil machine ; que c'est justement dans ces secteurs qu'il existe des surcapacités de production importantes dans la Communauté, qui conduisent à une concurrence vive; considérant que la sidérurgie intégrée de la Communauté continuera donc à se caractériser par une structure oligopolistique dans laquelle un nombre suffisant d'entreprises de puissance relativement équilibrée se livreront une concurrence effective, cependant que la pression des importations restera forte; considérant que, dans ces circonstances, compte tenu de la structure du marché et de la position des entreprises concernées, celles-ci n'auront pas la possibilité de déterminer les prix, contrôler ou restreindre la production ou la distribution, ou faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur une partie importante du marché des produits sidérurgiques; 32. considérant que, en ce qui concerne l'intégration verticale, Usinor n'est que faiblement intégrée dans des entreprises de la première transformation de l'acier ; que ses filiales dans les secteurs de la tréfilerie, de la câblerie, du feuillard à froid ainsi que de la construction mécanique peuvent lui garantir un débouché de l'ordre de 700 000 tonnes par an en équivalent d'acier brut ; que les besoins en acier de Vallourec et ses filiales, principalement pour la production de tubes et d'emboutis, s'élèvent à environ 2 millions de tonnes par an ; que, comparée à la production maximale possible totale du groupe Usinor en acier brut, sa consommation propre peut être estimée à 15 %; considérant que, de même, Sacilor n'est que faiblement intégrée dans les entreprises de la première transformation ; que la consommation propre de ses filiales dans les secteurs de la tréfilerie, de la construction métallique et mécanique, ainsi que des tubes, peut être estimée à 800 000 tonnes par an, soit 6 % de la PMP d'acier brut du groupe; considérant qu'il est donc improbable que les opérations envisagées augmentent sensiblement le taux d'autoconsommation du nouveau groupe USN ; que, de toute façon, elles ne donneront certainement pas aux entreprises intéressées le pouvoir d'échapper, notamment en établissant une position artificiellement privilégiée et comportant un avantage substantiel dans l'accès aux approvisionnements ou aux débouchés, aux règles de concurrence résultant de l'application du traité;
III 33. considérant que, pour maintenir une concurrence effective sur un marché où le nombre de producteurs se restreint de plus en plus, la Commission doit veiller à ce que l'indépendance et l'autonomie des groupes sidérurgiques restant présents sur ce marché ne soient pas affectées par l'existence de liens entre ces goupes qui sont de nature à restreindre la concurrence entre eux; 34. considérant que l'existence de liens personnels entre les instances dirigeantes des entreprises du nouveau groupe USN et ceux d'autres entreprises du secteur sidérurgique peut avoir des effets préjudiciables à la concurrence sur le marché de l'acier ; que la Commission doit, dès lors, assortir son autorisation de la condition qu'USN ne laisse pas subsister ou se créer des liens personnels entre des entreprises de production et de distribution d'USN et des entreprises concurrentes ; qu'il convient, par ailleurs, de prévoir pour la Commission la possibilité d'autoriser, sur demande motivée, des dérogations à cette interdiction si des circonstances particulières le justifient; 35. considérant que, en raison de sa taille, de sa position sur le marché de l'acier et de la structure de sa production qui est diversifiée, de nouvelles participations même non contrôlantes du groupe USN dans des entreprises de production de négoce ou de transformation de l'acier et consommant de fortes quantités d'acier, pourraient donner lieu à de nouvelles restrictions de la concurrence, notamment en lui conférant une position artificiellement privilégiée pouvant comporter des avantages substantiels dans l'accès aux approvisionnements et aux débouchés ; que, pour permettre à la Commission d'apprécier l'incidence de ces participations sur la concurrence, il importe qu'à l'avenir elles lui soient soumises pour autorisation préalable, lorsqu'elles représenteront 10 % ou plus du capital des entreprises concernées et lorsqu'il sera acquis une participation dans des entreprises ne tombant pas sous l'article 80 du traité dont la consommation d'acier dépasse 50 000 tonnes par an; 36. considérant que, compte tenu des conditions imposées, la Commission constate que les opérations en cause répondent aux critères d'autorisation visés à l'article 66 paragraphe 2 et peuvent donc être autorisées, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La concentration des entreprises Usinor SA, Sacilor SA et Société métallurgique de Normandie est autorisée. Article 2 L'autorisation est assortie des conditions suivantes: 1. Les membres des organes de surveillance et de direction, ainsi que les cadres supérieurs des entreprises de production et de distribution de l'acier du groupe Usinor/Sacilor/Normandie ne doivent pas exercer de fonctions analogues dans des entreprises tierces de même nature. Pour autant que des circonstances particulières le justifient, la Commission peut, sur demande motivée, autoriser des dérogations à cette interdiction. 2. L'acquisition future par le groupe Usinor/Sacilor/Normandie d'une participation de 10 % ou plus dans des entreprises de production, de commercialisation et de transformation de l'acier, pour autant que la consommation annuelle des entreprises de transformation soit de plus de 50 000 tonnes d'acier, doit faire l'objet d'une autorisation préalable de la Commission. Article 3 La République française, la SA Usinor, à Paris, la SA Sacilor, à Hayange et la Société métallurgique et navale de Dunkerque Normandie, à Paris, sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 2 avril 1982. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|