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Législation communautaire en vigueur

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Document 382D0312

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


382D0312
82/312/CEE: Décision de la Commission, du 10 mars 1982, concernant l'aide octroyée par le gouvernement belge en faveur d'un groupe industriel et commercial dans le secteur des revêtements muraux (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 138 du 19/05/1982 p. 0018 - 0020



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 mars 1982
concernant l'aide octroyée par le gouvernement belge en faveur d'un groupe industriel et commercial dans le secteur des revêtements muraux
(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
(82/312/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en demeure de présenter leurs observations et vu ces observations,
I
1. considérant que, par lettre du 26 mars 1979, le gouvernement belge a informé la Commission de son intention, en application essentiellement de la loi du 5 août 1978, d'accorder une aide à un groupe industriel dans le domaine des revêtements muraux disposant notamment d'une unité de production à Genval;
considérant que cette aide consiste dans une participation de 120 millions de francs belges dans le groupe et d'un prêt de 20 millions de francs belges pour une durée de 10 ans avec 5 années de franchise d'intérêt; qu'elle a été assortie d'une garantie de l'État pour 140 millions de francs belges des crédits obtenus précédemment par le groupe;
2. considérant que, par télex du 18 mai 1979, le gouvernement belge a fait savoir qu'un complément d'examen s'avérait nécessaire et que, de ce fait, il souhaitait la suspension de l'instruction de cette affaire par la Commission;
3. considérant que la Commission, en ouvrant la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE le 4 février 1980, a constaté que l'aide avait été mise en oeuvre sans que la procédure de l'article 93 paragraphe 3 du traité ait été respectéee par le gouvernement belge;
4. considérant que l'aide octroyée par le gouvernement belge a fait l'objet d'une plainte d'un producteur belge de revêtements muraux ainsi que d'observations d'une association flamande de peintres décorateurs et d'un groupement international de fabricants de papiers peints, qui regroupe les principaux fabricants de la Communauté économique européenne; que ces groupements font état de distorsions de concurrence qui résulteraient de l'aide octroyée par le gouvernement belge;
II
1. considérant que, dans sa réponse à la mise en demeure de la Commission au sens de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE, le gouvernement belge a confirmé le 15 avril 1980 que l'octroi de l'aide avait été décidé le 15 février 1979;
2. considérant que le gouvernement belge souligne que l'aide a eu pour but de contribuer à reconstituer les fonds propres d'une entreprise restructurée; que cette aide a été octroyée dans un état d'urgence;
III
1. considérant que le nouveau capital de 150,5 millions de francs belges, dont était dotée la filiale de production localisée à Genval en 1975, fut entièrement perdu le 31 août 1978; que cette filiale faisait l'objet dune assignation en faillite au moment de la décision d'octroyer l'aide en question;
2. considérant que cette filiale de production accuse des pertes importantes depuis 1973; que, pendant la période allant de 1973 à 1978, la perte annuelle moyenne est évaluée à 138,4 millions de francs belges; que la faillite de cette filiale a été déclarée ouverte le 4 mai 1981 par le tribunal de commerce de Nivelles;
3. considérant que l'ensemble des aides octroyées par le gouvernement belge, y compris la prise de participation dans le capital du groupe, répond aux critères d'application de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, car elles dispensent le groupe de certaines charges qu'il aurait à supporter normalement et elles faussent la concurrence en même temps qu'elles affectent les échanges entre États membres;
4. considérant qu'il ne paraît pas pouvoir exister pour le gouvernement belge un espoir réel de récupérer dans un avenir prévisible la mise constituée par l'aide donnée à l'entreprise; qu'il s'agit en l'occurrence du sauvetage d'un groupe dont les résultats financiers étaient déficitaires depuis plusieurs années; que la différence en 1979 entre l'actif et le passif des deux filiales belges du groupe laissait un solde négatif de l'ordre de 500 millions de francs belges; que la participation de l'État de 120 millions de francs belges ne pouvait toutefois pas se justifier par la valeur comptable du groupe;
5. considérant qu'une partie substantielle de la production du groupe est exportée vers les autres États membres et que, par conséquent, les échanges entre États membres sont affectés par les aides octroyées par le gouvernement belge.
IV
1. considérant que le gouvernement belge n'a pu donner, et la Commission n'a pu déceler, aucune justification permettant d'établir que l'aide en cause remplit les conditions susceptibles de permettre l'octroi d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE; qu'en effet, cette aide a permis uniquement d'apporter une amélioration temporaire de la situation financière de l'entreprise bénéficiaire sans contribuer à atteindre les buts prévus par l'article 92 paragraphe 3 du traité;
2. considérant que l'aide octroyée par le gouvernement belge a notamment eu pour effet de retarder la restructuration du secteur des revêtements muraux en Belgique; que cette aide ne peut être justifiée postérieurement à son octroi par la mise en oeuvre d'une solution éventuelle découlant de la faillite de la filiale belge de production; qu'une telle solution ne pourrait en effet constituer une contrepartie à l'aide octroyée préalablement et que, en tout état de cause, la Commission n'aurait pas pu l'apprécier comme constituant une telle contrepartie;
considérant par ailleurs que la procédure entamée par la Commission en vertu de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE à l'égard du gouvernement belge ne peut être considérée comme éteinte par la faillite de la filiale de production du groupe bénéficiaire de l'aide; que la Commission a l'obligation de poursuivre cette procédure, notamment pour éviter la poursuite dans l'avenir de pratiques qui ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun;
3. considérant que, en ce qui concerne les dérogations incluses à l'article 92 paragraphe 3 sous a) et c) relatives aux aides destinées à favoriser le développement de certaines régions, il y a lieu de considérer que la zone de Genval n'est pas une région dans laquelle sévirait un niveau de vie « anormalement bas » ou un « grave sous-emploi » au sens de la dérogation visée sous a); que, en ce qui concerne la dérogation visée sous c), le gouvernement belge n'a pas retenu la zone de Genval comme région de développement;
4. considérant par ailleurs que, en ce qui concerne la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 sous b), les aides concernées n'ont pas une nature ni des effets permettant de la considérer comme destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre; que le maintien d'une unité de production de revêtements muraux, dans une région qui ne constitue pas une région de développement, ne peut répondre en effet à ces critères;
5. considérant enfin que, en ce qui concerne la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 sous c) en faveur des « aides destinées à faciliter le développement de certaines activités », il convient de souligner que l'aide octroyée par le gouvernement belge ne paraît pas contribuer au développement du secteur, mais qu'elle est susceptible d'altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun;
6. considérant que la production belge est en réduction constante et rapide depuis 1973, nonobstant le fait que la consommation a subi un ralentissement beaucoup plus modéré; que, dès lors, le maintien des capacités de production au moyen d'aides d'État dans de telles conditions ne paraît pas contribuer à l'adaptation du secteur aux conditions du marché en voie de mutation;
7. considérant que les distorsions de concurrence qui résultent de l'aide belge sont d'autant plus graves qu'elles contribuent au maintien des capacités de production propres à des entreprises qui doivent quasiment en permanence faire face à des situations financières précaires; que le groupe qui a bénéficié de l'aide incriminée a accusé en 1979 une perte pour l'ensemble de l'année d'environ 200 millions de francs belges; que ce groupe a été déclaré en faillite le 4 mai 1981; que la production de l'usine de Genval se poursuivait toutefois;
8. considérant que, en réglant d'une façon pragmatique les difficultés financières d'entreprises, le gouvernement belge risque d'accroître les distorsions de concurrence qui résultent nécessairement de l'octroi de l'aide sans pour autant chercher une solution sectorielle qui serait de nature à écarter les interventions de l'État au moyen d'aides, du moins à terme; 9. considérant que le gouvernement belge était informé de longue date des difficultés auxquelles était confronté le secteur des revêtements muraux en Belgique; que le rapport sur la situation du secteur dont l'élaboration a été décidée en mars 1978 fut réalisé en juin 1978 et actualisé en novembre 1978; que ce rapport met en évidence les difficultés financières de l'entreprise bénéficiaire de l'aide; que le gouvernement belge disposait de ce fait d'un laps de temps suffisant pour notifier à la Commission l'aide envisagée en respectant la procédure de l'article 93 paragraphe 3 du traité;
V
considérant que, compte tenu de ce qui précède, les mesures mises en oeuvre par le gouvernement belge constituent une aide au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE; que cette aide ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier d'une des dérogations de l'article 92 paragraphe 3 du traite CEE; que la partie de l'aide qui a déjà été octroyée l'a été illicitement et doit être restituée par l'entreprise bénéficiaire; que la partie de l'aide dont l'octroi aurait été décidée, mais non encore versée, doit être annulée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le royaume de Belgique prend les mesures nécessaires pour récupérer, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la présente décision, les sommes versées en exécution de l'aide dont la Commission a été informée par lettres du 26 mars 1979 et 15 avril 1980. Dans la mesure où l'aide n'a pas encore été octroyée, le gouvernement belge annule les crédits et les subventions qui seraient encore à verser au titre de cette aide.
Article 2
Le royaume de Belgique informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'il a prises pour éviter que l'aide octroyée n'ait des conséquences conduisant à des distorsions de concurrence dans l'avenir.
Article 3
Le royaume de Belgique est destintaire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 1982.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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