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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 382D0169

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.20.20 - Instruments directs de politique monétaire ]


382D0169
82/169/CEE: Décision du Conseil, du 15 mars 1982, habilitant la Commission à contracter des emprunts en vue de promouvoir les investissements dans la Communauté
Journal officiel n° L 078 du 24/03/1982 p. 0019 - 0020
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 26
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 26




Texte:

*****
DÉCISION DU CONSEIL
du 15 mars 1982
habilitant la Commission à contracter des emprunts en vue de promouvoir les investissements dans la Communauté
(82/169/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'il convient de tenir compte de la répartition et du niveau insuffisant de l'activité économique, de l'emploi et de l'investissement dans la Communauté;
considérant que, à côté des institutions et organismes financiers communautaires existants, dont il convient d'amplifier l'action, il y a lieu, pour stimuler l'activité économique et soutenir les politiques communes, de poursuivre l'action financière créée par la décision 78/870/CEE du Conseil, du 16 octobre 1978, habilitant la Commission à contracter des emprunts en vue de promouvoir les investissements dans la Communauté (4), en vue d'apporter une contribution additionnelle à l'effort d'investissement dans la Communauté;
considérant qu'à cette fin l'action communautaire aurait un effet d'entraînement et un impact financier réels allant très au-delà de son volume apparent favorisant ainsi la convergence des évolutions économiques des États membres;
considérant que les marchés des capitaux offrent des ressources importantes qui pourraient être mobilisées pour le financement d'investissements dans la Communauté;
considérant que la Communauté en tant que telle jouit d'un crédit propre dont elle se doit de tirer parti au mieux pour renforcer l'appui européen auxdits investissements et soutenir les politiques décidées au niveau communautaire;
considérant que la Banque européenne d'investissement s'est déclarée disposée à participer à la mise en oeuvre de cette action,
DÉCIDE:
Article premier
La Commission est habilitée à contracter, au nom de la Communauté économique européenne, des emprunts pour un montant ne pouvant dépasser l'équivalent d'un milliard d'Écus en principal.
Le produit de ces emprunts sera affecté, sous forme de prêts, au financement de projets d'investissements contribuant à une convergence et à une intégration croissantes des politiques économiques des États membres.
Ces projets doivent répondre aux objectifs prioritaires de la Communauté dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie et des travaux d'infrastructure, compte tenu, entre autres, de l'impact régional des projets et de la nécessité de lutter contre le chômage.
Le présent mécanisme peut intervenir isolément ou conjointement avec d'autres instruments de financement communautaires.
Article 2
Le montant des emprunts est appelé par tranches.
Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission et après consultation de l'Assemblée, autorise les tranches d'emprunt et fixe les lignes directrices pour l'éligibilité des projets.
La Commission décide de l'éligibilité des projets en conformité avec les lignes directrices ainsi fixées.
Dans la limite des montants des tranches autorisées, la Commission procède à des emprunts sur les marchés des capitaux.
Des prêts poursuivant des objectifs différents peuvent être financés par un même emprunt.
Article 3
Les opérations d'emprunt et de prêt correspondantes sont libellées dans les mêmes unités monétaires.
Les conditions des prêts relatives au remboursement du principal, au taux et au paiement des intérêts sont fixées de manière telle qu'elles couvrent les coûts et les frais encourus pour la conclusion et l'exécution des opérations tant d'emprunt que de prêt.
Article 4
Les conditions des emprunts sont négociées par la Commission, au mieux des intérêts de la Communauté, en fonction des conditions des marchés des capitaux et selon les exigences imposées par la durée et les autres modalités financières des prêts correspondants. Les fonds empruntés sont versés à la Banque européenne d'investissement qui en assure le placement temporaire en cas de besoin.
Lorsque les emprunts sont libellés, payables ou remboursables dans la monnaie d'un État membre, ils ne peuvent être conclus qu'avec l'accord des autorités compétentes de cet État.
Article 5
Un mandat est confié à la Banque pour l'octroi des prêts en exécution de la présente décision. La Banque effectue les opérations relevant de ce mandat au nom, pour le compte et aux risques de la Communauté. Les demandes de prêt sont transmises à la Banque, soit directement, soit par l'intermédiaire de la Commission ou d'un État membre. Après décision de la Commission sur l'éligibilité de chaque projet, en vertu de l'article 2, la Banque, conformément aux procédures prévues par ses statuts et suivant ses critères habituels, instruit ces demandes, décide de l'octroi des prêts et de leurs conditions et les administre.
Le mandat confié à la Banque fait l'objet d'une convention de coopération entre la Commission et la Banque.
Article 6
La Commission informe annuellement le Conseil et l'Assemblée des opérations de recettes et de dépenses résultant de la réalisation des emprunts et des prêts. Chaque année, elle joint à l'état prévisionnel un document résumant la politique d'emprunt et de prêt. À la lumière de ces informations, le Conseil peut procéder à une évaluation du fonctionnement général du mécanisme mis en place par la présente décision.
Article 7
Le contrôle financier et le contrôle des comptes de la Commission s'effectuent conformément au règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 15 mars 1982.
Par le Conseil
Le président
W. DE CLERCQ
(1) JO no C 341 du 31. 12. 1980, p. 18.
(2) JO no C 101 du 4. 5. 1981, p. 94.
(3) JO no C 138 du 9. 6. 1981, p. 11.
(4) JO no L 298 du 25. 10. 1978, p. 9.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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