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Document 382D0053

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[ 08.20.30 - Procédure de contrôle ]


382D0053
82/53/CEE: Décision de la Commission, du 17 novembre 1981, relative à une procédure d'application de l'article 15 du règlement nº 17 du Conseil (IV/30.211 - Comptoir commercial d'importation) (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 027 du 04/02/1982 p. 0031 - 0036



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 17 novembre 1981
relative à une procédure d'application de l'article 15 du règlement no 17 du Conseil
(IV/30.211 - Comptoir commercial d'importation)
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(82/53/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 17 du Conseil du 6 février 1962 (1), et notamment son article 15 paragraphe 1 sous b),
considérant la lettre de la Commission du 27 octobre 1978 adressée au Comptoir commercial d'importation (CCI) qui constituait une demande de renseignements en vertu de l'article 11 paragraphe 3 du règlement no 17;
considérant la réponse du CCI adressée à la Commission le 17 novembre 1978;
vu la décision de la Commission du 8 mai 1981 d'engager une procédure dans cette affaire,
après avoir entendu les entreprises intéressées, conformément à l'article 19 paragraphe 1 du règlement no 17 et aux dispositions du règlement no 99/63/CEE de la Commission (2),
vu l'avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, recueilli, conformément à l'article 10 du règlement no 17, le 18 septembre 1981,
I
EXPOSÉ DES FAITS
Considérant que les faits peuvent se résumer comme suit:
A. L'ENTREPRISE
1. Le Comptoir commercial d'importation (ci-après nommé « CCI ») est une entreprise de droit français ayant son siège social à Paris, dont l'activité principale est l'importation et la revente de divers produits. Une petite partie de son activité concerne les moteurs électriques pour aspirateurs domestiques et industriels, fournis par une entreprise japonaise, Matsushita Electric Trading Company Ltd (ci-après nommée « Matsushita »).
2. Ces moteurs sont conçus pour être fournis à des fabricants d'aspirateurs domestiques ou industriels afin d'être incorporés dans les produits finis qu'ils fabriquent.
B. LA PLAINTE
Entre janvier et août 1978, la Commission a reçu des informations selon lesquelles le CCI refusait de fournir des moteurs électriques Matsushita à des fabricants au Royaume-Uni.
La Commission a notamment eu connaissance d'une lettre, le 10 août 1978, adressée par le CCI à un fabricant au Royaume-Uni, dans laquelle le CCI déclarait ne pas pouvoir vendre des moteurs à des clients situés hors de France.
L'enquête de la Commission
a) La demande de renseignements de la Commission
La Commission a adressé au CCI, le 27 octobre 1978, une demande de renseignements en application de l'article 11 du règlement no 17. La lettre recommandée contenait la référence d'usage aux sanctions prévues par le règlement précité pour le cas où l'entreprise fournirait des renseignements inexacts.
Le contenu de cette lettre est le suivant:
« La Commission a recueilli des informations suivant lesquelles les relations commerciales établies entre votre entreprise et la société Matsushita-Tokyo se traduiraient par des restrictions aux échanges entre les États membres de la Communauté. Certaines de ces restrictions pourraient constituer des infractions aux règles de la concurrence.
Afin de pouvoir examiner la situation au regard des dispositions des articles 85 et 86 du traité, je vous saurais gré de m'adresser les renseignements suivants:
1. copie du ou des documents qui définissent la nature de vos relations avec la société Matsushita.
2. . . . (chiffre d'affaires).
3. . . . (produits Matsushita).
Cette demande de renseignements vous est adressée sur la base de l'article 11 du règlement no 17/62 du Conseil. Je vous prie de me faire parvenir les informations demandées dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la présente. »
Le CCI a répondu à la Commission par lettre recommandée, le 17 novembre 1978, dans les termes suivants:
« Nous accusons réception de votre demande du 27 écoulé.
1. Nous ne bénéficions d'aucun contrat écrit régissant nos rapports avec la société Matsushita Electric Trading Co., Tokio (Japon), qui nous approvisionne et livre aussi directement à d'autres clients. Tous les produits qui nous sont cotés et livrés par notre fournisseur sont offerts à nos clients français, et parfois étrangers, sans aucune restriction de vente ou de revente.
Certains moteurs industriels suivant demande de certains clients étrangers ne nous sont pas cotés et, par suite, nous ne pouvons les proposer.
En principe, notre activité s'exerce uniquement en France, car nous n'avons à l'étranger aucune antenne commerciale, ni service après-vente ou d'entretien dont les usagers ont besoin.
2. . . . (chiffre d'affaires).
3. . . . (produits Matsushita).
Pour résumer, nous confirmons que nous n'opposons aucune restriction de vente ou de revente, quel que soit le pays de destination - France et étranger - pour tous les produits Matsushita, moteurs compris, représentant 0,3 % de notre chiffre d'affaires global, qui nous sont cotés et dont nous obtenons la livraison . . . »
b) La vérification par la Commission
La Commission a procédé à une vérification en application de l'article 14 paragraphe 1 du règlement no 17 au siège du CCI le 7 août 1979. Le CCI en avait été informé préalablement et son président directeur général était présent.
Lors de cette visite, le CCI a fourni copie d'un certain nombre de documents y compris des lettres et des télex ayant trait à la plainte susmentionnée.
Le 15 août 1979, la Commission a effectué une inspection semblable au siège du fabricant britannique concerné, et y a obtenu copie de lettres supplémentaires concernant cette même affaire.
c) Le résultat des vérifications
Les documents obtenus par la Commission lors desdites inspections ont révélé les faits suivants:
a) Le CCI est l'unique distributeur en France des moteurs Matsushita pour aspirateurs. Cela ressort notamment du télex adressé par Matsushita au CCI le 5 décembre 1977: « Bien sûr, nous avons refusé de nous engager vis-à-vis de (. . .). CCI est notre seul distributeur de ce produit en France ».
b) En décembre 1977, le distributeur Matsushita au Royaume-Uni s'est plaint à Matsushita du fait qu'un client français du CCI avait essayé d'exporter des moteurs Matsushita de la France vers le Royaume-Uni.
Par la suite, Matsushita a informé le distributeur ainsi que le CCI qu'aucun moteur ne serait fourni au CCI en vue de sa réexportation vers le Royaume-Uni. Un extrait d'un télex de Matsushita au CCI du 9 décembre 1977 indique notamment: « de toute façon, veuillez étudier si (. . .) va fabriquer en France, sinon nous ne pouvons pas lui livrer ».
c) Le 26 juillet 1978, le directeur d'une entreprise britannique fabriquant des aspirateurs a pris contact avec le CCI pour lui demander de lui fournir environ 10 000 moteurs électriques par an. Il semble cependant que cette commande devait être passée en incluant celle d'un client français.
d) Ainsi, le 26 juillet 1978, le CCI a adressé par télex à Matsushita les termes de la commande et lui a demandé l'autorisation de fournir une partie de ladite commande au client français à Paris et d'envoyer le reste directement au Royaume-Uni.
e) Par télex du 27 juillet 1978, Matsushita a refusé d'accéder à cette demande à cause de sa relation commerciale avec ses distributeurs
f) Le 31 juillet 1978, CCI a envoyé à Matsushita trois télex l'incitant à permettre des livraisons au Royaume-Uni.
g) Le 3 août 1978, le fabricant britannique a écrit au CCI demandant confirmation des prix et des dates de livraison.
h) Le 10 août 1978, Matsushita, en pleine connaissance de ce qui précède, a adressé le télex suivant au CCI: « Eu égard à notre relation avec (notre client britannique), nous ne pouvons pas vous fournir des moteurs. (. . .).
Si (le client français) fabrique les aspirateurs lui-même en France, nous pourrons livrer. S'il n'accepte pas cette proposition, veuillez ne plus traiter avec lui. . . ».
i) Le 10 août 1978, le CCI a écrit au fabricant britannique dans les termes suivants:
« À la suite de la réunion avec notre M. Versein, et des questions posées à Matsushita, nous regrettons de ne pas pouvoir vous vendre des moteurs pour fabrication au Royaume-Uni.
Nous avons seulement le droit de vendre en France, et nous pouvons vendre au client français les moteurs qu'il montera, modifiera ou assemblera, etc., en France ».
j) Le 21 août 1978, le fabricant britannique a écrit au CCI dans les termes suivants:
« En réponse à votre lettre du 10 août, nous avons pris note de son contenu. Nous sommes assez étonnés que vous ne soyiez pas autorisés à nous vendre des moteurs en Angleterre, d'autant plus que nous sommes dans la CEE. Nous n'aurions pas cru qu'il puisse y avoir d'opposition de la part du gouvernement français à ce que vous nous vendiez des marchandises. Veuillez nous faire savoir si c'est le gouvernement français ou Matsushita qui ne vous permet pas de nous vendre les moteurs ».
k) Le 6 septembre 1978, le CCI a répondu de la manière suivante:
« À la suite de votre lettre du 21 août, nous sommes au regret de vous confirmer que nous n'avons pas le droit de vendre des moteurs Matsushita en dehors de la France.
Cette restriction repose sur le fait que nous sommes le distributeur des moteurs Matsushita pour la France et que notre accord de distribution avec Matsushita ne nous permet pas de vendre dans d'autres pays.
Comme vous le savez, la réglementation française nous oblige à vendre tout produit que nous offrons sur le marché à tout client français qui peut fournir la preuve du paiement. Mais nous ne sommes pas obligés de vendre à l'étranger et, dans ce cas spécial, Matsushita protège son distributeur, cela est tout à fait exact. »
l) Le 8 novembre 1978, le CCI a informé Matsushita, par télex, qu'il avait reçu confirmation que les aspirateurs seraient montés en France. Le télex indiquait en outre:
« Nécessaire d'attirer votre attention sur réglementation rigoureuse concernant libre circulation à l'intérieur du marché commun. Ai reçu une demande de renseignements à ce sujet. En train d'adresser à M. Niki copie de l'échange de lettres. Conseille grande prudence. »
Une lettre du CCI à Matsushita du 7 novembre 1978 indique:
« Veuillez trouver ci-joint:
a) copie d'une lettre du 27 octobre 1978, qui nous a été adressée par Commission des Communautés européennes, Bruxelles;
b) copie de notre réponse que nous envisageons d'envoyer avant le 18 novembre.
Considérant vos télex, référence CIE 1573 du 25 octobre 1978 et CIE 1474 du 10 août 1978, nous nous sommes abstenus de vendre au (fabricant britannique). Nous supposons que (le fabricant britannique) s'est plaint. »
m) Le 8 novembre 1978, le président directeur général du CCI, M. Pierre Kahn, a écrit à M. Gilles Paris, le directeur technique du CCI qui avait signé la plupart des télex adressés à Matsushita. Il lui a indiqué notamment:
« Concerne lettre Commission des Communautés européennes
Ci-joint:
1. lettre CEE du 27 octobre 1978,
2. copie de mon projet de réponse de novembre 1978 qui sera adressée le 17,
3. copie de ma lettre du 7 novembre à M. Niki.
Si je reçois avant le 17 courant un télex de M. Niki, je changerai peut-être certains termes de ma lettre. Mais celle-ci a été bien pesée et, compte tenu des lettres adressées au (fabricant britannique), je ne puis pas faire autrement que de mentionner un paravent. Vous pouvez emporter une copie de ces lettres jeudi prochain, dans le cas où vous verriez M. Niki ou un très proche collaborateur. »
n) Le 14 novembre 1978, le CCI a adressé un télex à Matsushita se plaignant du retard dans la livraison au client français. L'essentiel du contenu du télex est le suivant: « Avant de passer commande, nous avons reçu des instructions de votre part de ne prendre la commande que si elle est destinée à la fabrication en France pour le marché français. C'est ce que nous avons fait. Nous ne comprenons pas pourquoi vous voulez retarder l'envoi puisque nous avons scrupuleusement suivi vos instructions. À propos, nous avons de nouveaux ennuis avec la Commission des Communautés européennes parce que nous avons suivi vos instructions ainsi que des ennuis de livraison avec vous pour la même raison. »
La réponse du CCI à la communication des griefs
Dans sa réponse à la communication des griefs ainsi que lors de l'audition, le CCI a affirmé, entre autres, que sa lettre du 17 novembre 1978 en réponse à la demande de la Commission ne contenait pas de faux renseignements. Ainsi, les lettres datées du 10 août 1978 et du 6 septembre 1978 destinées au Royaume-Uni auraient été écrites par erreur par un technicien qui effectuait un remplacement de vacances et qui, par conséquent, ignorait le contenu du dossier. Il s'agissait donc d'un incident isolé. Le CCI a maintenu en outre que, de toute manière, la demande de renseignements n'était ni claire, ni précise et dès lors n'était pas conforme aux articles 11 et 15 du règlement no 17.
Lors de l'audition cependant, M. Alain Kahn, le directeur général du CCI a déclaré que le technicien concerné était en fait M. Gilles Paris, directeur technique du CCI.
Le CCI a fait savoir à la Commission, par lettre du 18 août 1981, soit après l'audition, que Matsushita avait, le 18 octobre 1979, donné son accord pour qu'il puisse assurer l'approvisionnement du fabricant britannique. Ce dernier a également fait savoir à la Commission qu'un accord avait pu être trouvé qui assurait un approvisionnement satisfaisant.
II
APPRÉCIATION JURIDIQUE
En vertu de l'article 15 paragraphe 1 sous b) du règlement no 17, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises des amendes d'un montant de cent à cinq mille Écus lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles fournissent un renseignement inexact en réponse à une demande faite en application de l'article 11 paragraphe 3.
En application du paragraphe 1 de l'article 11 précité, la Commission a le pouvoir de recueillir auprès des entreprises concernées les informations qui lui sont nécessaires.
Dans l'accomplissement de cette tâche, la Commission adresse, dans un premier temps, aux entreprises une demande de renseignements par écrit. Cette demande doit indiquer, en application du paragraphe 3 dudit article 11, la base juridique et le but de la demande ainsi que les sanctions prévues à l'article 15 para- graphe 1 sous b) au cas où un renseignement inexact serait fourni.
Enfin, l'article 11 paragraphe 5 du même règlement prévoit qu'un délai de réponse doit être imparti par la Commission à l'entreprise concernée.
Il faut donc entendre par demande au sens de l'ar- ticle 15 paragraphe 1 sous b), l'ensemble du document valant demande de renseignements au sens de l'article 11 paragraphes 1, 3 et 5, et non pas uniquement les questions demandant des renseignements. Dans le cadre de cette demande, la lettre adressée en retour par l'entreprise doit être appréciée dans son ensemble et cette appréciation ne doit pas se limiter aux réponses aux questions précises posées par la demande de la Commission.
Il s'ensuit qu'il faut considérer comme une réponse à une demande de renseignements au sens de l'article 15 paragraphe 1 sous b), les réponses aux questions précises de la Commission, les renseignements qui dépassent le cadre spécifique desdites questions, ainsi que les renseignements fournis volontairement par l'entreprise et qui ne se rattachent pas directement à une question spécifique de la Commission.
Le CCI est une entreprise au sens de l'article 15 du règlement no 17. La Commission a adressé une demande de renseignements au CCI le 27 octobre 1978 en application de l'article 11 paragraphe 3 du règlement no 17 et le CCI a répondu le 17 novembre 1978.
Dans la partie introductive de sa demande de renseignements, la Commission a informé le CCI qu'elle avait reçu des informations d'après lesquelles les relations commerciales entre le CCI et Matsushita pourraient se traduire par des restrictions aux échanges entre États membres qui pourraient constituer des infractions aux règles de concurrence.
La Commission demandait, entre autres, copie du ou des documents définissant la nature des relations commerciales entre les deux entreprises. En outre, la demande contenait la référence aussi bien à sa base juridique qu'aux sanctions encourues au cas où l'entreprise fournirait des renseignements inexacts.
Dans sa réponse à la Commission, le CCI a déclaré qu'il n'existait aucun contrat écrit entre lui et Matsushita, n'a fourni aucun document afférant à ses relations avec Matsushita et a ajouté que lesdites relations ne comportaient aucune restriction concernant la vente et la revente des produits Matsushita offerts à ses clients en France ou à l'étranger. Cette information est réitérée à la fin de ladite lettre. Cependant, les documents obtenus ultérieurement lors des vérifications par la Commission, et en particulier les télex découverts au siège du CCI, définissent une relation commerciale de nature à être en contradiction avec ce qui est décrit par le CCI dans sa réponse à la demande de renseignements de la Commission.
L'échange de télex démontre en effet que le CCI savait qu'il devait obtenir le consentement préalable de Matsushita avant d'effectuer des livraisons à l'étranger et plus particulièrement vers le Royaume-Uni et que Matsushita refuserait de donner sa permission puisque l'exportation de ses produits de la France vers le Royaume-Uni allait à l'encontre des intérêts de son distributeur anglais de produits Matsushita. Bien qu'il n'y ait eu aucun contrat de distribution écrit, le fait que le CCI savait qu'il devait obtenir une autorisation préalable de Matsushita et se conformer aux instructions données dans les télex indique l'existence d'un accord entre les parties au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE.
De plus, l'existence d'un accord est expressément mentionnée dans la lettre du CCI au fabricant britannique, en date du 6 septembre 1978, et, en application de cet accord, le CCI n'avait pas le droit de vendre à l'extérieur de la France.
Dès lors, l'information donnée par le CCI à la Commission en réponse à sa lettre fondée sur l'ar- ticle 11 du règlement no 17 est inexacte puisque Matsushita interdisait au CCI d'approvisionner un client dans un autre État membre de la CEE, comme en témoigne l'échange de télex mentionné ci-dessus.
La Commission estime que le CCI lui a fourni intentionnellement une information inexacte. Il ressort des faits que le CCI avait connaissance tant des règles du droit communautaire concernant la libre circulation des marchandises à l'intérieur du marché commun que de l'obligation de fournir des renseignements exacts à la Commission. Il est également clair que le CCI connaissait la raison spécifique qui avait motivé la demande de renseignements. En effet, celle-ci faisait clairement apparaître que la Commission avait reçu une information qui pouvait lui faire croire que la relation entre le CCI et Matsushita était susceptible de restreindre la concurrence. C'était dans ce contexte particulier que la Commission cherchait, d'une part, à connaître la nature précise des relations commerciales entre les deux entreprises et, d'autre part, à savoir s'il y avait eu infraction.
De surcroît, le CCI a choisi de fournir à la Commission, dans sa réponse à la demande de renseignements, des informations générales concernant la vente et la revente des produits Matsushita, informations qui, même si, comme le CCI, on s'en tient aux questions strictes de la Commission, dépassaient le cadre de la demande.
Le CCI soupçonnait à juste titre que la demande de renseignements de la Commission avait été suscitée par une plainte informelle du fabricant britannique, et, bien qu'ayant consulté Matsushita à ce sujet, il a délibérément choisi de nier le contenu de cette plainte et, ainsi qu'il ressort du mémorandum interne adressé par M. Kahn à M. Paris, le 8 novembre 1978, de tromper la Commission par le biais d'un « paravent » exprimé en termes bien choisis.
Dès lors, il est clair que le CCI savait pertinemment quel était le but de la demande de la Commission, à savoir l'entrave aux exportations vers le Royaume-Uni.
Contrairement aux affirmations écrites et orales du CCI formulées en réponse à la communication des griefs, la Commission estime qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé, résultat de l'ignorance d'un employé qui effectuait un remplacement de vacances. Les faits démontrent que M. Paris a été en communication constante avec Matsushita pendant toutes la période en cause. Il était directement concerné par la mise en oeuvre de la politique de marketing de son entreprise, comme en témoigne la note que M. Kahn lui a adressée le 8 novembre 1978.
La Commission considère que l'infraction commise par le CCI est grave. En effet, bien que le CCI ait fait un effort pour faire changer d'avis Matsushita en vue de lui permettre de livrer à un client britannique et que, d'ailleurs, Matsushita lui a par la suite permis de le faire, sa réponse inexacte était destinée à dissimuler à la Commission, de manière délibérée, une situation susceptible de constituer une infraction grave, à savoir une interdiction d'exporter. Une telle interdiction est, comme le CCI le savait, incompatible avec l'un des buts fondamentaux du traité CEE qui est de créer un marché unique.
L'amende
Dans ces circonstances, la Commission estime donc que le fait que le CCI ait fourni une information inexacte doit être sanctionné par l'amende maximale prévue par l'article 15,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le Comptoir commercial d'importation a fourni de propos délibéré, le 17 novembre 1978, un renseigne ment inexact en réponse à la demande qui lui avait été adressée par la Commission le 27 octobre 1978, en application de l'article 11 paragraphe 3 du règlement no 17.
Article 2
En vertu de l'article 15 du règlement no 17, une amende de 5 000 (cinq mille) Écus, soit 30 946,90 FF (trente mille neuf cent quarante-six francs français et quatre-vingt-dix centimes), est infligée au Comptoir commercial d'importation.
Cette amende est à verser à la Société générale à Paris au compte no 5.770.006.5 de la Commission des Communautés européennes dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision au Comptoir commercial d'importation.
Article 3
La présente décision forme titre exécutoire, conformément aux dispositions de l'article 192 du traité instituant la Communauté économique européenne.
Article 4
Le Comptoir commercial d'importation, 42, rue Étienne Marcel, F-75081 Paris, est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 novembre 1981.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Membre de la Commission
(1) JO no 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.
(2) JO no 127 du 20. 8. 1963, p. 2268/63.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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