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Législation communautaire en vigueur

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Document 382A0864

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382A0864
82/864/CEE: Avis de la Commission, du 15 décembre 1982, adressé au gouvernement de la France au sujet d'un projet de loi d'orientation des transports intérieurs
Journal officiel n° L 361 du 22/12/1982 p. 0027 - 0029



Texte:

*****
AVIS DE LA COMMISSION
du 15 décembre 1982
adressé au gouvernement de la France au sujet d'un projet de loi d'orientation des transports intérieurs
(82/864/CEE)
Conformément à l'article 1er de la décision du Conseil du 21 mars 1962 (1), instituant une procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports, modifiée par la décision 73/402/CEE du Conseil du 22 novembre 1973 (2), le gouvernement français a communiqué à la Commission, par lettre du 17 septembre 1982 de sa représentation permanente auprès des Communautés européennes, un projet de loi d'orientation des transports intérieurs.
La lettre de la représentation permanente est parvenue à la Commission le 20 septembre 1982 et, conformément à l'article 1er de la décision du Conseil précitée, a également été communiquée aux autres États membres.
À l'initiative de la Commission, une réunion d'information avec le gouvernement français s'est tenue le 11 octobre 1982 à Bruxelles. Le même jour a eu lieu, en application de l'article 2 paragraphe 3 de ladite décision, une consultation avec les États membres au sujet des dispositions en cause.
Au titre de l'article 2 paragraphe 1 de la décision du Conseil, la Commission formule l'avis suivant:
1. La Commission a pris connaissance avec intérêt du projet de loi d'orientation des transports intérieurs qui lui a été soumis pour examen et consultation par le gouvernement français. Elle constate que, selon ce gouvernement, le projet de loi a pour but de mettre au service de la collectivité un système de transports plus efficace et de permettre d'entreprendre une action nouvelle dans un cadre d'ensemble afin de surmonter les difficultés que connaît actuellement en France ce secteur de l'activité économique.
2. Dans son examen du projet, la Commission, comme le prévoit la décision du Conseil du 21 mars 1962, entend se limiter aux aspects susceptibles d'interférer avec l'action menée dans le cadre de la politique commune des transports prévue par le traité instituant la Communauté économique européenne. C'est donc sur ce plan, et plus particulièrement sur celui des répercussions que les orientations envisagées pourraient entraîner à l'égard du transport international communautaire, que se situe le présent avis. La Commission n'a abordé les aspects nationaux du projet de loi que dans la mesure nécessaire à la mise en oeuvre du traité ou des réglementations communautaires.
3. La Commission approuve l'initiative du gouvernement français tendant à créer par la voie législative le cadre général d'une politique globale des transports intérieurs de marchandises et de personnes. S'agissant cependant seulement dans ce projet de loi de poser les principes fondamentaux, de dégager des moyens et de définir des procédures relatives à cette action, la Commission doit réserver son appréciation définitive jusqu'à l'examen, au regard de la politique commune des transports, des mesures d'application qu'implique l'exécution de la loi d'orientation.
4. Au sujet du titre Ier du projet de loi, consacré aux dispositions générales applicables aux différents modes de transport, la Commission
- note avec intérêt l'affirmation d'un droit au transport de personnes, lié au libre choix des moyens par l'usager (article 1er),
- considère que l'objectif assigné à cette politique, selon lequel elle devra assurer le développement harmonieux et complémentaire des divers modes de transport individuels et collectifs en tenant compte des coûts économiques réels et en établissant les bases d'une concurrence loyale entre les modes de transport et les entreprises (article 3), correspond aux orientations de la politique commune des transports,
- considère favorablement les amendements apportés par le gouvernement français aux articles 1er et 3, tenant à insérer les orientations nationales dans un contexte européen, selon lesquels le système de transports intérieurs concourt à « l'expansion des échanges internationaux, notamment européens » et la politique globale des transports « contribue au développement et à l'amélioration de la politique européenne des transports »,
- prend acte de l'effort de décentralisation prévu par le gouvernement français en matière de transports et de l'établissement de schémas de transports, élaborés sur la base d'une approche intermodale (article 4),
- n'a pas d'objection à l'égard des missions envisagées pour le service public des transports (article 5), ni des conditions dans lesquelles sont exécutées les opérations de transport public (articles 6 à 8),
- rappelle que les mesures d'application à prendre dans les domaines du fonctionnement du marché des transports et dans le domaine social (articles 6 à 13) devront être compatibles avec les réglementations communautaires en vigueur,
- note l'importance accordée par le projet de loi au respect des réglementations sociales dans les transports, qui doit se traduire par une application stricte et un contrôle efficace des dispositions communautaires en la matière,
- prend acte des mesures préconisées, notamment quant à l'imputation aux différents opérateurs des manquements aux réglementations sociales et de sécurité et quant à la nullité des clauses contractuelles incitant au dépassement des limites de parcours et de durée de travail,
- constate que la conception d'une programmation des infrastructures (articles 14 et 15) selon les résultats de l'analyse de leur rentabilité socio-économique, rejoint celle qui est à la base des travaux de la Communauté en la matière. Elle attire toutefois l'attention sur le fait que les schémas directeurs ne fourniront sans doute pas une réponse suffisante sur les réalisations à moyen terme pour contribuer, au niveau de la Communauté, à un échange d'informations sur les plans et les programmes [article 5 de la décision 78/174/CEE du Conseil, du 20 février 1978, instituant une procédure de consultation et créant un comité en matière d'infrastructure de transport (1)] et qu'il conviendra à cet égard de connaître les orientations de la programmation française en général.
5. Au sujet du titre II du projet de loi, consacré aux dispositions particulières aux différents modes de transport, la Commission
a) en ce qui concerne le transport ferroviaire (articles 18 à 26):
- prend acte de l'intention du gouvernement français
- de modifier à partir du 1er janvier 1983 le régime juridique de la SNCF en créant un établissement public industriel et commercial qui conserve le nom de la société à laquelle il succède,
- de maintenir à la SNCF l'autonomie de gestion dans le cadre d'un nouveau cahier de charges et d'un contrat de plan,
- de lui assurer le concours financier de l'État en vue notamment d'un redressement de sa situation financière,
- rappelle, tout en constatant que ces mesures sont en concordance avec la politique commune des transports, que le gouvernement français devra respecter les dispositions de la réglementation communautaire en la matière, notamment les règlements du Conseil (CEE) no 1191/69 (1), (CEE) no 1192/69 (2), (CEE) no 1107/70 (3) modifié par les règlements (CEE) no 1473/75 (4) et (CEE) no 1658/82 (5) ainsi que les décisions 75/327/CEE (6) et 82/529/CEE (7) du Conseil, lors de l'élaboration des dispositions d'application de la loi, et en particulier du cahier des charges, du contrat de plan et des lois de finance;
b) en ce qui concerne le transport routier (articles 29 à 39):
- constate que, dans la mesure où les dispositions spécifiques préconisées seront établies sur base des principes généraux fixés au chapitre 1er, elles sont compatibles avec les orientations de la politique commune des transports,
- prend acte de l'intention de promouvoir le développement du transport routier de marchandises en fonction de ses avantages propres et la coopération des entreprises routières entre elles et avec les autres modes de transport;
c) en ce qui concerne le transport fluvial (articles 40 à 42):
- prend note de ce que le transport fluvial fera l'objet d'un schéma de développement comprenant un schéma directeur des voies navigables et un ensemble de mesures économiques et sociales appropriées aux objectifs de la loi d'orientation,
- prend acte, en particulier, de la création d'une chambre nationale de la batellerie artisanale qui est susceptible de constituer une approche intéressante dans le cadre d'une politique de structure de la voie navigable;
d) en ce qui concerne le transport aérien (articles 43 et 44):
- constate que les modifications proposées de la législation nationale existante ne soulèvent pas d'objections au regard de la politique commune des transports.
6. Au sujet du titre III du projet de loi (articles 45 à 48) consacré à des dispositions diverses, la Commission:
- a pris note de ce que, selon les précisions fournies, la définition des transports intérieurs donnée à l'article 45 a pour but de clarifier certains cas spécifiques découlant soit de la situation particulière de territoires autres que la métropole, soit d'une application éventuelle de traités ou accords internationaux à des transports intérieurs nationaux,
- attire toutefois l'attention du gouvernement français sur le caractère ambigu de la rédaction actuelle de l'article 45, qui ne permet pas de préciser clairement comment cette définition s'insère sur le plan communautaire et quel est, par exemple, le statut d'un trafic en provenance et à destination du territoire français empruntant en partie le territoire d'un ou de plusieurs autres États membres,
- demande, en conséquence, au gouvernement français de bien vouloir apporter une modification au texte du projet de loi pour lever cette ambiguité. Par cette modification, il devrait être précisé que la loi s'appliquerait sans préjudice des obligations découlant du traité instituant la Communauté économique européenne et des autres traités et accords internationaux en la matière.
7. La Commission constate que le projet de loi qui lui a été soumis concerne les orientations de la politique nationale des transports intérieurs et que sa portée ne pourra être pleinement appréciée qu'en connaissance des mesures d'application qui en découleront. Elle demande donc au gouvernement français de bien vouloir lui communiquer en temps utile, dans le cadre de la procédure d'examen et de consultation préalables instaurée par la décision du Conseil du 21 mars 1962, lesdites mesures d'application.
8. La Commission informe les autres États membres du présent avis.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1982.
Par la Commission
Giorgios CONTOGEORGIS
Membre de la Commission
(1) JO no 23 du 3. 4. 1962, p. 720/62.
(2) JO no L 347 du 17. 12. 1973, p. 48.
(1) JO no L 54 du 25. 2. 1978, p. 16.
(1) JO no L 156 du 28. 6. 1969, p. 1.
(2) JO no L 156 du 28. 6. 1969, p. 8.
(3) JO no L 130 du 15. 6. 1970, p. 1.
(4) JO no L 152 du 12. 6. 1975, p. 1.
(5) JO no L 184 du 29. 6. 1982, p. 1.
(6) JO no L 152 du 12. 6. 1975, p. 3.
(7) JO no L 234 du 9. 8. 1982, p. 5.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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