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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 381R3245

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.70.20 - Aide aux pays en voie de développement ]
[ 01.40.10 - Généralités ]


381R3245
Règlement (CEE) n° 3245/81 du Conseil, du 26 octobre 1981, portant création d'une Agence européenne de coopération
Journal officiel n° L 328 du 16/11/1981 p. 0001 - 0004
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 15 p. 33
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 15 p. 33
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 10 p. 61
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 10 p. 61




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3245/81 DU CONSEIL du 26 octobre 1981 portant création d'une Agence européenne de coopération
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
considérant que, pour la mise en oeuvre de la coopération financière et technique de la Communauté avec les pays en voie de développement, et notamment avec les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), la Commission a créé des délégations outre-mer disposant de personnels ; que, en outre, elle met des personnels directement à la disposition des États bénéficiaires de l'aide communautaire;
considérant que, pour assurer une mise en oeuvre efficace de ladite coopération financière et technique, la Commission est appelée à recruter et à gérer les personnels en question, définir les règles de gestion du personnel local et organiser des actions de formation en faveur des ressortissants des pays en voie de développement;
considérant que, pour faciliter à la Commission l'accomplissement de ces tâches, il convient de créer, dans le cadre des Communautés européennes, une Agence européenne de coopération agissant dans le respect du droit communautaire ; qu'il est opportun de préciser les conditions dans lesquelles s'appliquent certaines dispositions de portée générale;
considérant que cette action de la Communauté est nécessaire à la réalisation de l'objectif précité, mais que le traité n'a pas prévu les pouvoirs d'action spécifiques requis à cet effet,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Il est créé une Agence européenne de coopération, ci-après dénommée «Agence».

Article 2
1. L'Agence est un organisme sans but lucratif. Elle est dotée dans les États membres de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales.
2. Le siège de l'Agence est fixé à Bruxelles.

Article 3
L'Agence a pour mission d'apporter son concours à la Commission: 1. en vue du recrutement, de la mise en place et de la gestion des personnels: a) mis à la disposition des délégations de la Commission qui sont installées dans les pays en voie de développement liés à la Communauté par des accords globaux et préférentiels de coopération et qui sont chargées d'aider la Commission à mettre en oeuvre ces accords,
ou
b) appelés à assumer les tâches d'assistance ou de coopération techniques financées par la Communauté au bénéfice des pays en voie de développement visés sous a);


2. en vue de la définition des règles de gestion du personnel de service recruté localement pour les délégations visées au point 1 sous a) ou dans le cadre des tâches visées au point 1 sous b),
et
(1) JO no C 129 du 3.6.1978, p. 4. (2) JO no C 140 du 5.6.1979, p. 142. 3. en vue de la participation à l'exécution des programmes de bourses et de stages accordés à des ressortissants des pays en voie de développement visés au point 1 sous a) sur le plan du suivi des actions de formation ainsi que sur le plan social.



Article 4
L'Agence est gérée par un conseil d'administration et un directeur.

Article 5
1. Le conseil d'administration est composé de cinq membres au moins et de treize membres au plus désignés par la Commission et choisis au sein de ses services en relation avec les fonctions qu'ils y occupent.
2. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable. À l'expiration de leur mandat ou en cas de démission, les membres restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu au renouvellement de leur mandat ou à leur remplacement.
3. Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président, un vice-président, un administrateur délégué et un secrétaire.
4. Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées.

Article 6
1. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou du vice-président aussi souvent que l'intérêt de l'Agence l'exige et au moins une fois par an.
2. Tout membre du conseil d'administration empêché d'assister à une réunion peut se faire représenter par un autre membre spécialement mandaté pour la réunion concernée. Un membre ne peut représenter qu'un seul autre membre.
3. En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration est présidé par le vice-président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par l'administrateur délégué.
4. Le conseil d'administration se prononce valablement lorsque cinq membres sont présents.
Les décisions du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des votants. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.

Article 7
1. Le conseil d'administration assure la gestion de l'Agence.
2. Il décide de l'acceptation de tous legs, donations et subventions provenant d'autres sources de la Communauté.

Article 8
1. Le directeur de l'Agence est nommé par la Commission sur la base d'une liste de candidats présentée par le conseil d'administration.
2. Le directeur est nommé pour une durée maximale de cinq ans. Son mandat est renouvelable.

Article 9
1. Le directeur exécute les décisions du conseil d'administration et est chargé de la gestion journalière de l'Agence. Il assure la représentation juridique de l'Agence.
2. Le directeur prépare et organise les travaux du conseil d'administration. Il participe, avec voix consultative, aux travaux du conseil d'administration.
3. Le directeur rend compte de l'exécution de son mandat au conseil d'administration.

Article 10
1. Le directeur prépare, pour le 31 mars au plus tard de chaque année, un rapport général sur les activités, la situation financière et les perspectives de l'Agence et le soumet au conseil d'administration.
2. Après adoption par le conseil d'administration, le rapport est communiqué à la Commission et aux membres du comité visé à l'article 12 paragraphe 2 deuxième alinéa.

Article 11
Les recettes de l'Agence sont constituées par: 1. les subventions inscrites au budget des Communautés européennes sous des lignes budgétaires spécifiques,
2. les subventions autorisées par la Commission sur les ressources du Fonds européen de développement, et
3. toute autre ressource éventuelle.



Article 12
1. Le conseil d'administration établit pour chaque année civile un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence qu'il transmet à la Commission. Ce projet doit être présenté en équilibre. À ce projet est joint un tableau des effectifs du personnel mandaté des délégations visées à l'article 3 point 1 sous a).
2. La Commission transmet le projet d'état prévisionnel au comité du Fonds européen de développement (FED) et aux comités correspondants pour les opérations dans le cadre desquelles l'intervention de l'Agence est ou sera nécessaire.
Pour l'examen du projet d'état prévisionnel, ces comités se constituent en un comité unique composé de représentants de gouvernements des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
À l'occasion de l'examen du projet d'état prévisionnel, le comité procède à un échange d'informations et de vues sur les questions d'ordre général relatives à l'Agence.
L'examen du projet d'état prévisionnel ainsi que l'échange d'informations et de vues font l'objet de comptes rendus indiquant les principales conclusions du comité et les positions essentielles prises par les représentants des gouvernements des États membres.
3. La Commission, tenant compte du compte rendu relatif à l'examen du projet d'état prévisionnel par le comité visé au paragraphe 2 deuxième alinéa, arrête le projet d'état des recettes et des dépenses de l'Agence et le transmet à l'autorité budgétaire avec l'avant-projet de budget des Communautés européennes et avec le compte rendu précité afin de permettre l'examen au cours de la procédure budgétaire.
4. La Commission arrête l'état des recettes et des dépenses de l'Agence avant le début de l'exercice budgétaire en l'ajustant aux subventions attribuées par l'autorité budgétaire.
5. À l'initiative d'un État membre ou de la Commission, le président peut réunir le comité visé au paragraphe 2 deuxième alinéa en cours d'année au sujet de faits nouveaux concernant des questions d'ordre général relatives à l'Agence.

Article 13
1. Dans le cadre du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et des autres règlements financiers applicables, les dispositions relatives aux relations de l'Agence avec la Commission ainsi qu'au régime interne administratif et financier applicable à l'Agence font l'objet de mesures d'application arrêtées par la Commission et publiées au Journal officiel des Communautés européennes.
2. Les mesures d'application visées au paragraphe 1 établissent notamment les principes de la gestion financière et de l'exécution de l'état des recettes et des dépenses, le contrôle des recettes et des dépenses, la passation des marchés, ainsi que la tenue de la comptabilité et de l'inventaire des biens immobiliers et mobiliers.

Article 14
Les conditions générales de recrutement et d'emploi ainsi que le régime général des rémunérations, indemnités et accessoires des personnels visés à l'article 3 point 1 et des agents du siège de l'Agence sont déterminés par des dispositions spécifiques, arrêtées par la Commission après avis du comité visé à l'article 12 paragraphe 2 deuxième alinéa.

Article 15
1. Le 31 mars au plus tard de chaque année, le conseil d'administration adresse à la Commission et à la Cour des comptes le compte de gestion retraçant la totalité des recettes et des dépenses de l'exercice écoulé ainsi que le bilan financier de l'Agence.
La Cour des comptes les examine dans les conditions prévues à l'article 206 bis du traité.
2. La Cour des comptes porte à la connaissance de la Commission, le 15 juillet au plus tard, les observations qui lui paraissent de nature à devoir figurer dans le rapport annuel prévu à l'article 206 bis du traité. La Commission adresse ses réponses à la Cour des comptes le 31 octobre au plus tard.
La Cour des comptes transmet à l'Assemblée, au Conseil et à la Commission, le 30 novembre au plus tard, son rapport annuel assorti des réponses de la Commission et en assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes.
La décharge de la gestion financière de l'Agence est donnée au conseil d'administration selon la procédure prévue à l'article 206 ter du traité.
3. Le contrôle de l'engagement et du paiement de toutes les dépenses et le contrôle de la constatation et du recouvrement de toutes les recettes de l'Agence sont exercés par le contrôleur financier de la Commission.

Article 16
Les membres du conseil d'administration, le directeur et les membres du personnel ainsi que toute personne participant aux activités de l'Agence sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, de par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

Article 17
L'Agence et le personnel de l'Agence bénéficient de privilèges et immunités correspondant à ceux que prévoient les chapitres I et V du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.

Article 18
1. La responsabilité contractuelle de l'Agence est régie par la loi applicable au contrat en cause.
La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur tout litige entre l'Agence et son personnel dans les limites et conditions déterminées par les règles statutaires de ce personnel.
2. En matière de responsabilité non contractuelle, l'Agence doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par l'Agence ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation de ces dommages.

Article 19
1. Tout acte de l'Agence, implicite ou explicite, est susceptible d'être déféré pour contrôle devant la Commission par tout État membre, tout membre du conseil d'administration ou tout tiers directement et individuellement concerné.
2. La Commission doit être saisie dans un délai de trente jours à compter du jour où l'intéressé a eu connaissance de l'acte contesté.
3. Si un acte de l'Agence déféré devant la Commission fait l'objet, à la demande d'un État membre, d'un examen parallèle au sein du comité visé à l'article 12 paragraphe 2 deuxième alinéa, la Commission ne prend une décision que si le comité s'est prononcé.
Le comité se prononce dans un délai de quatre-vingt-dix jours après qu'il a été saisi.
La Commission informe l'intéressé sans délai de la date de la saisine du comité et de la date à laquelle celui-ci s'est prononcé ou aurait dû se prononcer.
4. La Commission prend une décision dans un délai de trente jours à compter de sa saisine ou, le cas échéant, de la date à laquelle le comité visé à l'article 12 paragraphe 2 deuxième alinéa s'est prononcé ou aurait dû se prononcer.
5. L'absence de décision de la part de la Commission dans le délai de trente jours vaut décision implicite de rejet.

Article 20
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 26 octobre 1981.
Par le Conseil
Le président
CARRINGTON

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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