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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 381R2180

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.52 - Porc ]
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


381R2180
Règlement (CEE) n° 2180/81 de la Commission, du 30 juillet 1981, portant modalités d'application des restrictions aux aides aux investissements dans le secteur de la production porcine
Journal officiel n° L 211 du 31/07/1981 p. 0028 - 0029
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 22 p. 249
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 22 p. 249




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 2180/81 DE LA COMMISSION du 30 juillet 1981 portant modalités d'application des restrictions aux aides aux investissements dans le secteur de la production porcine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1945/81, du Conseil, du 30 juin 1981, portant des restrictions aux aides aux investissements dans le secteur de la viande porcine (1), et notamment son article 1er,
considérant que l'application des restrictions aux aides aux investissements dans le secteur de la viande porcine, prévues par le règlement (CEE) no 1945/81, impose de fixer le rapport entre le nombre de places pour les porcs d'engraissement et le nombre de places pour les truies d'élevage;
considérant qu'il semble indiqué de préciser la portée de l'autorisation visée à l'article 1er paragraphe 1 dudit règlement et de déterminer les conditions minimales relatives aux demandes d'autorisation présentées par les États membres;
considérant que, pour apprécier les effets d'une telle autorisation, il semble nécessaire que les États membres auxquels une telle autorisation est accordée présentent chaque année un rapport à ce sujet;
considérant que le comité permanent des structures agricoles n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les 550 places pour porcs indiquées à l'article 1er du règlement (CEE) no 1945/81 sont des places pour porcs d'engraissement. La place nécessaire à une truie d'élevage correspond à celle de 6,5 porcs d'engraissement.

Article 2
1. L'autorisation accordée à un État membre d'adapter, dans le cadre d'un plan de développement de l'exploitation, le nombre des places de porcs, fixée à 550, se limite aux cas spécifiques où le revenu du travail provenant de l'exploitation agricole, attendu au terme du plan de développement de l'exploitation, ne peut assurer le revenu comparable de 1,5 unité de travail humain.
2. Le nombre des places pour porcs visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 1945/81 ne peut être relevé que dans la mesure nécessaire pour atteindre le revenu comparable pour 1,5 unité de travail humain au maximum, au terme du plan de développement de l'exploitation en cause.

Article 3
L'état membre qui sollicite l'autorisation visée à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1945/81 doit transmettre à la Commission, avec sa demande, une description détaillée du système de calcul. Ce système de calcul doit notamment indiquer les données suivantes concernant la production porcine: - coût des places d'engraissement et des places pour les truies d'élevage,
- prix des porcelets, des porcs d'engraissement, des truies d'élevage et des aliments,
- nombre de porcelets mis bas par année et par truie d'élevage,
- nombre de porcs élevés par année et par place d'engraissement.



Article 4
L'État membre qui est autorisé à adapter le nombre des places pour porcs doit présenter à la Commission, chaque année avant le 1er mai de l'année suivante, un rapport relatif aux cas spécifiques dans lesquels une adaptation du nombre des places des porcs a été effectuée dans le cadre d'un plan de développement de l'exploitation. Ce rapport doit contenir notamment des indications concernant le nombre de cas spécifiques et, pour chacun d'eux, le nombre de places pour porcs.

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. (1) JO no L 197 du 30.7.1981, p. 31.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1981.
Par la Commission
Le président
Gaston THORN

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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