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Législation communautaire en vigueur
Document 381R1941
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[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]
381R1941
Règlement (CEE) n° 1941/81 du Conseil, du 30 juin 1981, concernant un programme de développement intégré pour les zones défavorisées de la Belgique
Journal officiel n° L 197 du 20/07/1981 p. 0013 - 0016 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 22 p. 171 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 22 p. 171 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 13 p. 174 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 13 p. 174
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 1941/81 DU CONSEIL du 30 juin 1981 concernant un programme de développement intégré pour les zones défavorisées de la Belgique LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), considérant que la situation socio-économique générale dans les zones agricoles défavorisées de la Belgique, au sens de la directive 75/269/CEE (2), est particulièrement défavorable et que l'amélioration de cette situation nécessite une concentration des moyens et mesures disponibles et leur mise en oeuvre en vue d'une application intégrée; considérant que la Communauté dispose de moyens d'actions découlant des possibilités de financement propres, notamment du Fonds social européen et du Fonds européen de développement régional ; qu'il convient, compte tenu de la situation existant dans cette région, de compléter ces moyens par l'intervention du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, dans le cadre d'une action commune au sens du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3509/80 (4); considérant que, pour réaliser l'action commune, il convient de combiner, suivant les procédures adéquates, les divers moyens disponibles dans le cadre d'un programme de développement intégré; considérant que le programme est à préparer par le royaume de Belgique; considérant qu'il est à prévoir la participation financière de la Communauté à certaines mesures indispensables pour la réalisation du programme et visant à l'amélioration des structures agricoles particulièrement déficitaires dans la région concernée, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. En vue d'améliorer les conditions de travail et de vie dans l'ensemble des zones agricoles défavorisées de la Belgique, au sens de la directive 75/269/CEE, il est institué une action commune au sens de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70 destinée à contribuer à la réalisation d'un programme de développement intégré pour cette région. 2. L'action commune comporte la participation financière du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation», ci-après dénommé «Fonds», dans les conditions et selon les modalités prévues au titre III, aux projets agricoles visés au titre II, qui sont nécessaires à la mise en oeuvre du programme de développement intégré visé au titre Ier et ayant reçu un avis favorable selon l'article 4 paragraphe 3. TITRE PREMIER Programme de développement intégré Article 2 Le programme de développement intégré, ci-après dénommé «programme», concerne non seulement les mesures d'amélioration de l'agriculture et les opérations d'amélioration de la commercialisation et de la transformation des produits agricoles, mais également les actions d'amélioration de l'infrastructure, de développement du tourisme, de l'artisanat et de l'industrie et d'autres activités complémentaires indispensables à l'amélioration de la situation socio-économique générale de la région. Article 3 Le programme comporte - la description de la situation existante, - la description des objectifs à atteindre et l'indication des priorités, (1) JO no C 85 du 8.4.1980, p. 53. (2) JO no L 128 du 19.5.1975, p. 8. (3) JO no L 94 du 28.4.1970, p. 13. (4) JO no L 367 du 31.12.1980, p. 87. - la description des actions et mesures déjà existantes dans chacun des secteurs d'activité concernés et des moyens financiers disponibles à cet effet, - la description des actions complémentaires indispensables à la réalisation du programme, - l'estimation prévisionnelle des coûts et des moyens financiers indispensables avec indication du rythme des dépenses prévues, - l'indication des mesures prises afin d'assurer une utilisation d'autres instruments financiers communautaires à finalité structurelle, - l'indication du délai envisagé pour la réalisation du programme qui ne devrait pas, en principe, dépasser une période de cinq ans. 2. L'ensemble des mesures visées à l'article 2 doit s'inscrire dans le cadre du programme de développement régional lorsque le royaume de Belgique est tenu de le communiquer à la Commission au titre de l'article 6 du règlement (CEE) no 724/75 du Conseil, du 18 mars 1975, portant création d'un Fonds européen de développement régional (1), modifié par le règlement (CEE) no 214/79 (2). Article 4 1. Le programme est transmis à la Commission par le royaume de Belgique. 2. À la demande de la Commission, le royaume de Belgique fournit les éléments supplémentaires d'appréciation relatifs aux données requises en vertu de l'article 3. 3. La commission émet un avis relatif au programme et à ses adaptations éventuelles. 4. Lors de l'appréciation du programme, la Commission fixe, en accord avec le royaume de Belgique, les modalités de son information périodique sur le déroulement des actions et mesures extra-agricoles visées dans le programme. TITRE II Projets Article 5 1. Le Fonds finance les projets qui s'inscrivent dans le programme et qui concernent: - l'identification et l'analyse des problèmes au niveau des exploitations en fonction du programme et mise en oeuvre des solutions, - le développement des centres d'expérimentation pour de nouvelles productions, des techniques agricoles et des méthodes de gestion en agriculture, - l'amélioration de l'infrastructure agricole. 2. Les mesures visées au paragraphe 1 premier tiret peuvent s'exercer soit par l'entremise de groupes d'exploitants à temps plein utilisant à cet effet les services de moniteurs techniciens, soit par la mise en place d'exploitations de démonstration ; ces mesures ne peuvent couvrir les domaines rentrant normalement dans le champ d'activité de la vulgarisation ni être effectuée par un service public. Article 6 Au sens du présent règlement, on entend par projet tout projet d'investissement matériel public, semi-public ou privé et toute action spécifique portant sur les mesures visées à l'article 5. TITRE III Dispositions financières et générales Article 7 1. Les demandes de concours du Fonds doivent être introduites par l'intermédiaire du royaume de Belgique. 2. Pour pouvoir bénéficier du concours du Fonds, les projets doivent avoir recueilli l'avis favorable du royaume de Belgique. 3. Le royaume de Belgique participe au financement du projet. 4. Les demandes de concours doivent être accompagnées des éléments permettant d'établir que le projet remplit les conditions prévues au titre 1er, ainsi que de l'information périodique visée à l'article 4 paragraphe 4 prouvant qu'il y a parallèlement une réalisation des actions extra-agricoles prévues par le programme. 5. Les données que doivent comporter les demandes et la forme de leur présentation sont déterminées selon la (1) JO no L 73 du 21.3.1975, p. 1. (2) JO no L 35 du 9.2.1979, p. 1. procédure prévue à l'article 13, après avoir consulté le comité du Fonds sur les aspects financiers. Article 8 1. La Commission décide de l'octroi du concours du Fonds selon la procédure prévue à l'article 13, après avoir consulté le comité du Fonds sur les aspects financiers. 2. La décision de la Commission est notifiée au royaume de Belgique ainsi qu'au bénéficiaire. Article 9 Les projets qui peuvent bénéficier d'aides communautaires au titre d'autres actions communes au sens de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70 ou qui bénéficient d'une aide au titre du Fonds européen de développement régional n'entrent pas dans le cadre du présent règlement. Article 10 1. La durée de l'action commune est limitée à cinq ans à compter de la date de notification de l'avis visé à l'article 4 paragraphe 3. 2. Au cours de la quatrième année, la Commission présente un rapport sur le déroulement de l'action commune. Avant l'expiration de la période de cinq ans, le Conseil décide, sur proposition de la Commission, s'il y a lieu de prolonger l'action. 3. Les coûts prévisionnels de l'action commune à la charge du Fonds sont estimés à 5 millions d'Écus pour la période envisagée au paragraphe 1. 4. L'article 6 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 729/70 s'applique au présent règlement. Article 11 1. Le concours du Fonds consiste en subventions en capital accordées en un ou plusieurs versements. 2. Pour chaque projet, la subvention accordée par le Fonds est au plus égale à 35 % du coût réel ; en ce qui concerne les mesures visées à l'article 5 paragraphe 1 premier tiret, ce coût réel porte uniquement sur les frais de fonctionnement, à l'exclusion des frais d'administration et de création d'exploitations nouvelles. Article 12 1. Bénéficient du concours du Fonds les personnes physiques ou morales ou leurs groupements supportant, en dernier ressort, la charge financière de la réalisation du projet. Les versements au titre du concours du Fonds sont effectués par l'intermédiaire d'organismes désignés à cet effet par le royaume de Belgique. 2. Pendant toute la durée de l'intervention du Fonds, l'autorité ou l'organisme désigné à cet effet par le royaume de Belgique transmet à la Commission, à sa demande, toutes pièces justificatives et tous documents de nature à établir que les conditions financières ou autres imposées pour chaque projet sont remplies. La Commission peut, au besoin, effectuer un contrôle sur place. Après avoir consulté le comité du Fonds sur les aspects financiers, la Commission peut décider de suspendre, de réduire ou de supprimer le concours du Fonds, selon la procédure prévue à l'article 13: - si le projet n'est pas exécuté comme prévu ou - si certaines des conditions imposées ne sont pas remplies ou - si le bénéficiaire, contrairement aux renseignements contenus dans sa demande et repris dans la décision d'octroi du concours, ne commence pas, dans un délai de deux ans à compter de la notification de cette décision, à réaliser les travaux et s'il n'a pas fourni, avant l'expiration de ce délai, des garanties suffisantes pour l'exécution du projet.
La décision est notifiée au royaume de Belgique ainsi qu'au bénéficiaire. La Commission procède à la récupération des sommes dont le versement n'était pas ou n'est plus justifié. 3. Sans préjudice de l'article 6 paragraphe 5 du règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (1), les crédits rendus disponibles par une décision prise selon le paragraphe 2 deuxième alinéa du présent article ou par le fait que le bénéficiaire renonce à l'exécution du projet ou réduit les investissements prévus dans la décision d'octroi du concours, peuvent être utilisés pour le financement d'autres projets visés par l'article 5. (1) JO no L 356 du 31.12.1977, p. 1. 4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70. Article 13 1. Au cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent des structures agricoles est saisi par son pésident, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre. 2. Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le comité permanent des structures agricoles émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen ; il se prononce à la majorité de quarante-cinq voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote. 3. La Commission arrête les mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si ces mesures ne sont pas conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles, la Commission les communique sans délai au Conseil ; dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus, à compter de cette communication, l'application des mesures décidées par elle. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d'un mois. Article 14 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 30 juin 1981. Par le Conseil Le président G. BRAKS
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Document livré le: 11/03/1999
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