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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 381R0348

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.30.20 - Conservation de la faune et de la flore ]


381R0348  Consolidé - 1981R0348Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 348/81 du Conseil, du 20 janvier 1981, relatif à un régime commun applicable aux importations des produits issus de cétacés
Journal officiel n° L 039 du 12/02/1981 p. 0001 - 0003
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 15 Tome 3 p. 3
Edition spéciale portugaise : Chapitre 15 Tome 3 p. 3
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 3 p. 114
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 3 p. 114


Modifications:
Modifié par 185I
Modifié par 194N


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 348/81 DU CONSEIL du 20 janvier 1981 relatif à un régime commun applicable aux importations des produits issus des cétacés
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1917/80 (2), et notamment son article 3 paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) no 827/68 du Conseil, du 28 juin 1968, portant organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1117/78 (4), et notamment son article 2 paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission (5),
vu l'avis de l'Assemblée (6),
vu l'avis du Comité économique et social (7),
considérant que la conservation des espèces de cétacés rend nécessaires des mesures de restriction des échanges commerciaux internationaux ; que de telles mesures doivent être prises au niveau de la Communauté dans le respect des obligations internationales de celle-ci;
considérant que, en attendant l'adoption au niveau de la Communauté de mesures plus globales concernant le contrôle du commerce des espèces de faune et de flore sauvages, il convient, dans un premier stade, de soumettre l'importation des principaux produits issus des cétacés à une autorisation d'importation, tout en réservant également la possibilité d'étendre la liste de ces produits ; que, afin de clarifier la situation, il peut être utile de constater que, dans l'attente de cette éventuelle extension, les États membres demeurent compétents pour prendre dans le respect du traité des mesures pour la protection des espèces relatives à l'importation de produits non couverts par le présent règlement ; que les autorités compétentes ne délivrent les autorisations qu'après s'être assurées que les produits en cause ne seront pas utilisés à des fins commerciales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. À partir du 1er janvier 1982, l'introduction dans la Communauté des produits figurant en annexe est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'importation. Aucune autorisation n'est délivrée pour des produits destinés à des fins commerciales.
2. Avant le 1er juillet 1981, les États membres communiquent à la Commission la liste et les adresses des autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'importation visées au paragraphe 1. La Commission en informe aussitôt les autres États membres.

Article 2
1. Il est institué un comité «produits issus des cétacés», ci-après dénommé «comité», composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
Le comité établit son règlement intérieur.
Il peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement, y compris la question du contrôle, qui est évoquée par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
(1) JO no 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2) JO no L 186 du 19.7.1980, p. 1. (3) JO no L 151 du 30.6.1968, p. 16. (4) JO no L 142 du 30.5.1978, p. 1. (5) JO no C 121 du 20.5.1980, p. 5. (6) JO no C 291 du 10.11.1980, p. 46. (7) JO no C 300 du 18.11.1980, p. 13. 2. Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure suivante: a) le représentant de la Commission soumet au comité un projet de dispositions à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité de quarante-cinq voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote;
b) la Commission arrête les dispositions envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité;
c) lorsque les dispositions envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux dispositions à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les dispositions proposées sont arrêtées par la Commission.



Article 3
1. La Commission soumet au Conseil dans les meilleurs délais un rapport sur l'opportunité de procéder à une extension de la liste des produits figurant en annexe au présent règlement ainsi que sur les possibilités de contrôle du respect de ses dispositions, accompagné, le cas échéant, de propositions.
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider l'extension de la liste visée au paragraphe 1.
3. Dans l'attente d'une telle décision, les États membres peuvent prendre, dans le respect du traité, des mesures de protection des espèces concernant les produits issus de cétacés non couverts par le présent règlement.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 janvier 1981.
Par le Conseil
Le président
Ch. A. van der KLAAUW



ANNEXE
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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