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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 381L0529

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


Actes modifiés:
372L0161 (Modification)

381L0529
Directive 81/529/CEE du Conseil, du 30 juin 1981, modifiant la directive 72/161/CEE concernant l'information socio-économique et la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture
Journal officiel n° L 197 du 20/07/1981 p. 0044 - 0045
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 22 p. 190
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 22 p. 190




Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 30 juin 1981 modifiant la directive 72/161/CEE concernant l'information socio-économique et la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture (81/529/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
considérant que l'article 9 de la directive 72/161/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant l'information socio-économique et la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture (3), prévoit un réexamen des modalités de celle-ci par le Conseil, sur proposition de la Commission, au terme d'une période de cinq ans;
considérant que, en vue d'inciter un nombre plus élevé de personnes travaillant déjà dans l'agriculture, à participer à des cours de formation professionnelle bénéficiant de l'aide communautaire, il convient d'augmenter le montant global éligible par agriculteur ayant suivi des cours de formation professionnelle;
considérant qu'il convient de permettre aux États membres d'établir des programmes spéciaux pour la formation des dirigeants et gérants de coopératives dans les régions où de tels programmes se révèlent nécessaires,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 72/161/CEE est modifiée comme suit: 1) l'en-tête du titre II est remplacé par le texte suivant:
«Qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture et formation des dirigeants et gérants de coopératives»;
2) à l'article 5, le paragraphe suivant est inséré:
«2. Dans les régions où de tels programmes se révèlent nécessaires, les États membres établissent des programmes spéciaux pour la formation des dirigeants et gérants de coopératives ayant les qualifications nécessaires pour assurer: - la gestion de groupements de producteurs agricoles,
- la réalisation, par ces groupements ou par des organisations offrant des garanties suffisantes en ce qui concerne la participation des agriculteurs à leur gestion, d'initiatives économiques valables dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles.


Ces programmes sont établis notamment en vue de: - la création de groupements de producteurs et de leurs unions prévus par le règlement (CEE) no 1360/78 (1),
- la mise en oeuvre des programmes prévus par les règlements (CEE) no 355/77 (2) et (CEE) no 1361/78 (3).

(1) JO no L 166 du 23.6.1978, p. 1. (2) JO no L 51 du 23.2.1977, p. 1. (3) JO no L 166 du 23.6.1978, p. 9.» L'ancien paragraphe 2 devient paragraphe 3;
3) le titre IIII est supprimé et l'ancien titre IV devient titre III;
4) à l'article 12 paragraphe 1, la mention «article 7» est remplacée par la mention «article 5 paragraphe 2»;
5) à l'article 12 paragraphe 2 premier, deuxième et troisième tirets, les montants sont remplacés par les montants suivants: - premier tiret : «7 500 unités de compte» par «9 068 Écus (A)»,
(1) JO no C 124 du 17.5.1979, p. 1. (2) JO no C 85 du 8.4.1980, p. 53. (3) JO no L 96 du 23.4.1972, p. 15. - deuxième tiret : «4 500 unités de compte» par «5 441 Écus (A)»,
- troisième tiret : «1 500 unités de compte» par «2 902 Écus (A)»;


6) à l'article 12 paragraphe 2, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- 25 % des dépenses réellement effectuées dans le cadre des mesures prévues à l'article 5 paragraphe 2, jusqu'à concurrence d'un montant global de 2 902 Écus (A) par personne ayant suivi un cycle complet de cours de perfectionnement.»



Article 2
Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1981.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Luxembourg, le 30 juin 1981.
Par le Conseil
Le président
G. BRAKS

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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