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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 381H0924

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.30 - Électricité ]


381H0924
81/924/CEE: Recommandation du Conseil, du 27 octobre 1981, concernant les structures tarifaires pour l'énergie électrique dans la Communauté
Journal officiel n° L 337 du 24/11/1981 p. 0012 - 0013
édition spéciale espagnole .: chapitre 12 tome 4 p. 34
édition spéciale portugaise : chapitre 12 tome 4 p. 34




Texte:

RECOMMANDATION DU CONSEIL du 27 octobre 1981 concernant les structures tarifaires pour l'énergie électrique dans la Communauté (81/924/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu le projet de recommandation de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que, dans sa résolution du 13 février 1975 (2), le Conseil a souligné la nécessité de permettre que les prix couvrent progressivement, dans toute la mesure du possible, les coûts de fourniture de l'énergie et l'amortissement des investissements nécessaires;
considérant que la cohérence des structures de prix de l'énergie est un élément fondamental de la politique économique et énergétique;
considérant que des structures tarifaires rationnelles permettent une meilleure utilisation des ressources;
considérant que des structures tarifaires établies sur des principes communs contribuent à la réalisation de conditions d'approvisionnement plus homogènes et permettent une formation des prix plus cohérente dans la Communauté;
considérant que la distribution d'énergie électrique, indépendamment du statut juridique des entreprises, constitue un service d'intérêt public et que, pour cette raison, les entreprises doivent assurer un traitement égal des consommateurs se trouvant dans des conditions d'approvisionnement comparables;
considérant que les entreprises électriques devraient, en respectant les principes d'une gestion rationnelle, couvrir leurs coûts sur la base d'une répartition aussi objective que possible de ces coûts entre les différentes catégories d'utilisateurs;
considérant qu'il y a lieu d'éviter les structures tarifaires à caractère promotionnel, qui empêchent une utilisation rationnelle de l'énergie;
considérant que, dans la Communauté, les principes à la base des structures tarifaires pour l'électricité sont variables suivant les pays, bien que certaines structures reflètent déjà une orientation commune ; que les efforts de simplification et d'unification doivent être poursuivis,
RECOMMANDE AUX ÉTATS MEMBRES:
de faire en sorte, s'ils ne l'ont déjà fait, au moyen de mesures appropriées, que les structures tarifaires de l'énergie électrique soient fondées sur les principes communs suivants: 1. La tarification de l'électricité devrait être structurée et adoptée de façon à permettre une politique rationnelle des prix et à reproduire les coûts supportés pour les différentes catégories de consommateurs ; elle devrait être définie en considération de l'utilisation rationnelle de l'énergie et de façon à éviter l'encouragement d'une consommation non justifiée, tout en étant aussi claire et simple que possible.
2. La tarification binôme, qui, parmi les différentes formules tarifaires, permet de reproduire au mieux la structure des coûts de mise à la disposition de l'énergie électrique, est à généraliser (3).
3. Les structures tarifaires à caractère promotionnel, qui favorisent une consommation superflue et accentuent la dégressivité artificielle des coûts, devraient être écartées.
4. Les tarifs basés sur l'utilisation qui est faite de l'énergie électrique devraient être abandonnés, à moins que ces tarifs ne soient conformes aux dispositions générales du point 1 et ne contribuent à la réalisation des objectifs à long terme de la politique énergétique.
5. Dans le but de transférer la demande en dehors des périodes de charge maximale, voire de permettre des délestages, il y aurait lieu de prévoir l'application de tarifs multiples à prix différenciés, et/ou la possibilité de fournitures interruptibles.
6. Les tarifs ne devraient pas être maintenus à un niveau artificiellement bas, pour des motifs sociaux ou des raisons liées à la politique anti-inflationniste par exemple ; dans ces cas, une action séparée devrait être menée le cas échéant.
(1) JO no C 144 du 15.6.1981, p. 105. (2) JO no C 153 du 9.7.1975, p. 6. (3) Le terme «tarif binôme» recouvre des structures tarifaires composées d'un élément fixe et d'un élément qui varie en fonction de la quantité d'énergie électrique utilisée. 7. Les formules tarifaires devraient permettre la mise à jour des prix à intervalles réguliers;


de poursuivre les recherches sur les caractéristiques de la demande d'électricité des différentes catégories de consommateurs et de son évolution à long terme et de les développer en étroite coopération au niveau communautaire, en vue d'améliorer encore les structures tarifaires;
de veiller à ce que les prix de l'électricité présentent le plus haut degré de transparence possible et que ces prix et les coûts pour les consommateurs soient rendus publics autant que possible.
Fait à Luxembourg, le 27 octobre 1981.
Par le Conseil
Le président
P. WALKER

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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