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Législation communautaire en vigueur

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Document 381D1007

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[ 08.40 - Concentrations ]


381D1007
81/1007/CECA: Décision de la Commission, du 30 novembre 1981, relative à l'autorisation de la création en commun de Zentralkokerei Saar GmbH, Dillingen, par deux entreprises productrices d'acier et une entreprise productrice de charbon (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 364 du 19/12/1981 p. 0039 - 0041



Texte:

****
( 1 ) JO CECA NO 9 DU 11 . 5 . 1954 , P . 345 .
( 1 ) JO NO 154 DU 14 . 7 . 1967 , P . 11 .
( 2 ) JO NO C 255 DU 27 . 10 . 1978 , P . 2 .
( 1 ) JO NO L 189 DU 11 . 7 . 1981 , P . 54 .
DECISION DE LA COMMISSION
DU 30 NOVEMBRE 1981
RELATIVE A L ' AUTORISATION DE LA CREATION EN COMMUN DE ZENTRALKOKEREI SAAR GMBH , DILLINGEN , PAR DEUX ENTREPRISES PRODUCTRICES D ' ACIER ET UNE ENTREPRISE PRODUCTRICE DE CHARBON
( LE TEXTE EN LANGUE ALLEMANDE EST LE SEUL FAISANT FOI .)
( 81/1007/CECA )
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 66 ,
VU LA DECISION NO 24-54 , DU 6 MAI 1954 , PORTANT REGLEMENT D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 66 PARAGRAPHE 1 DU TRAITE RELATIF AUX ELEMENTS QUI CONSTITUENT LE CONTROLE D ' UNE ENTREPRISE ( 1 ),
VU LA DEMANDE ADRESSEE LE 15 MAI 1981 PAR STAHLWERKE ROCHLING-BURBACH GMBH , VOLKLINGEN , AKTIENGESELLSCHAFT DER DILLINGER HUETTENWERKE , DILLINGEN , ET SAARBERGWERKE AKTIENGESELLSCHAFT , SAARBRUECKEN A LA COMMISSION POUR QU ' ELLE AUTORISE LA CREATION EN COMMUN DE L ' ENTREPRISE ZENTRALKOKEREI SAAR GMBH , DILLINGEN ,
APRES AVOIR RECUEILLI LES OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ,
CONSIDERANT LES POINTS DE FAIT ET DE DROIT CI-APRES :
I
1 . STAHLWERKE ROCHLING-BURBACH GMBH ( ROCHLING-BURBACH ) EST UNE ENTREPRISE PRODUCTRICE D ' ACIER AU CAPITAL DE 330 MILLIONS DE MARKS ALLEMANDS QUI EST ASSOCIEE AVEC D ' AUTRES ENTREPRISES PRODUCTRICES D ' ACIER AU SEIN DU GROUPE ARBED .
AKTIENGESELLSCHAFT DER DILLINGER HUETTENWERKE ( DILLINGEN ) EST UNE ENTREPRISE PRODUCTRICE D ' ACIER AU CAPITAL DE 178,5 MILLIONS DE MARKS ALLEMANDS , QUI EST ASSOCIEE AVEC D ' AUTRES ENTREPRISES PRODUCTRICES D ' ACIER AU SEIN DU GROUPE SOCIETE FINANCIERE SIDERURGIQUE/SACILOR , ACIERIES ET LAMINOIRS DE LORRAINE ( SFS/SACILOR ).
SAARBERGWERKE AKTIENGESELLSCHAFT ( SAARBERG ) EST UNE ENTREPRISE PRODUCTRICE ET DISTRIBUTRICE DE CHARBON AU CAPITAL DE 435 MILLIONS DE MARKS ALLEMANDS . LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE POSSEDE 74 % DU CAPITAL-ACTIONS DE SAARBERG . IL EST VRAI QUE LE BUND CONTROLE DIRECTEMENT ET INDIRECTEMENT D ' AUTRES ENTREPRISES PRODUCTRICES ET DISTRIBUTRICES DE CHARBON , MAIS CELLES-CI NE SONT PAS SOUMISES A UN POUVOIR DE PROGRAMMATION ET DE DECISION UNIQUE . ELLES SONT AU CONTRAIRE GEREES COMME DES ENTREPRISES AUTONOMES SUR LE PLAN ECONOMIQUE QUI SONT LIEES ENTRE ELLES , SANS QUE CES LIENS AIENT POUR EFFET DE RESTREINDRE LA CONCURRENCE . L ' EXAMEN DES EFFETS DE L ' OPERATION PEUT , PAR CONSEQUENCE , SE LIMITER A LA PARTICIPATION QUE DETIENT SAARBERG DANS L ' OPERATION .
LES ENTREPRISES INTERESSEES SONT DONC DES ENTREPRISES AU SENS DE L ' ARTICLE 80 DU TRAITE .
2 . LA ZENTRALKOKEREI SAAR GMBH ( ZKS ) PROJETEE PRODUIRA DES COKES ET ASSURERA L ' APPROVISIONNEMENT EN COKES DE HAUTS FOURNEAUX D ' UNE ENTREPRISES COMMUNE - ROHEISENGESELLSCHAFT SAAR GMBH ( ROGESA ) - APPARTENANT A SES DEUX ASSOCIES PRODUCTEURS D ' ACIER . ZKS EST PAR CONSEQUENT EGALEMENT UNE ENTREPRISE AU SENS DE L ' ARTICLE 80 DU TRAITE .
LA PARTICIPATION DE SAARBERG DANS ZKS S ' ELEVERA A 49 % , CELLE DE ROCHLING-BURBACH ET DILLINGEN A 25,5 % CHACUNE .
II
L ' OPERATION ENVISAGEE CONDUIRA A UNE CONCENTRATION AU SENS DE L ' ARTICLE 66 PARAGRAPHE 1 DU TRAITE . LES ACCORDS RELATIFS AUX PARTICIPATIONS DANS ZKS ET RELATIFS A SA GESTION NE DONNENT A AUCUN DES ASSOCIES LA POSSIBILITE DE CONTROLER SEUL LA SOCIETE . ETANT DONNE QUE L ' OBJECTIF PRINCIPAL DE ZKS EST EN PRINCIPE L ' APPROVISIONNEMENT DE ROGESA EN COKES DE HAUTS FOURNEAUX , IL Y A EN OUTRE LIEU DE SUPPOSER QUE ROCHLING-BURBACH ET DILLINGEN VOTERONT DE FACON CONCERTEE DANS LES ORGANES DE LA FILIALE COMMUNE . DANS CES CONDITIONS , ZKS SERA CONTROLEE CONJOINTEMENT PAR LES ASSOCIES QUI , AUX FINS DE L ' OBJET SOCIAL COMMUN , AGIRONT EN TANT QUE GROUPE . IL Y AURA DONC CONCENTRATION ENTRE L ' ENTREPRISE COMMUNE D ' UNE PART ET ROCHLING-BURBACH ET LES AUTRES ENTREPRISES DU GROUPE ARBED , DILLINGEN ET LES AUTRES ENTREPRISES DU GROUPE SFS/SACILOR ET SAARBERG ET LES ENTREPRISES CONTROLEES PAR CETTE DERNIERE D ' AUTRE PART , SANS QU ' IL Y AIT CONCENTRATION ENTRE CES GROUPES .
LES OPERATIONS DE FINANCEMENT , SOIT SELON UN MODELE DE LEASING SOIT SELON LES METHODES CONVENTIONNELLES , SERONT ASSUREES PAR UNE SOCIETE DE FINANCEMENT CREEE SOUS LE NOM DE ZENTRALKOKEREI SAAR BESITZGESELLSCHAFT MBH UND CO . KG ( OBJEKTGESELLSCHAFT ). INDEPENDAMMENT DE LA STRUCTURE DES PARTS RESPECTIVES DANS LE CAPITAL DE CETTE SOCIETE , ROCHLING-BURBACH , DILLINGEN ET SAARBERG DISPOSERONT DE 76 % DES VOIX AU SEIN DE L ' ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES . LA SOCIETE DE FINANCEMENT SERA MAITRE D ' OUVRAGE , PROPRIETAIRE ET BAILLEUR A ZKS DES INSTALLATIONS DE COKEFACTION A CREER , MAIS NE LES EXPLOITERA PAS ELLE-MEME . ELLE N ' EST DONC PAS UNE ENTREPRISE AU SENS DE L ' ARTICLE 80 DU TRAITE . LA CONCENTRATION ENTRE LES ENTREPRISES INTERESSEES ET LA SOCIETE DE FINANCEMENT EST DES LORS EXEMPTEE DE L ' AUTORISATION PREALABLE EN APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA DECISION NO 25-67 PORTANT REGLEMENT D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 66 PARAGRAPHE 3 DU TRAITE RELATIF A L ' EXEMPTION D ' AUTORISATION PREALABLE ( 1 ) DANS SA VERSION VALABLE A PARTIR DU 1ER NOVEMBRE 1978 ( 2 ). L ' EXAMEN DU PROJET S ' ETEND DONC EXCLUSIVEMENT A LA CONCENTRATION ENTRE LES ENTREPRISES INTERESSEES ET L ' ENTREPRISE COMMUNE ZENTRALKOKEREI SAAR GMBH .
III
LA CONCENTRATION ENVISAGEE PEUT ETRE AUTORISEE SI ELLE NE CONFERE PAS AUX ENTREPRISES INTERESSEES LE POUVOIR :
- DE DETERMINER LES PRIX , CONTROLER OU RESTREINDRE LA PRODUCTION OU LA DISTRIBUTION , OU FAIRE OBSTACLE AU MAINTIEN D ' UNE CONCURRENCE EFFECTIVE SUR UNE PARTIE IMPORTANTE DU MARCHE ,
OU
- D ' ECHAPPER , NOTAMMENT EN ETABLISSANT UNE POSITION ARTIFICIELLEMENT PRIVILEGIEE ET COMPORTANT UN AVANTAGE SUBSTANTIEL DANS L ' ACCES AUX APPROVISIONNEMENTS OU AUX DEBOUCHES , AUX REGLES DE CONCURRENCE RESULTANT DE L ' APPLICATION DU TRAITE .
CETTE CONDITION EST REMPLIE POUR LES RAISONS SUIVANTES .
- INDEPENDAMMENT DES RAPPORTS DE PARTICIPATION AU SEIN DE ZKS , LA COKERIE SERA EN PRINCIPE UNE COKERIE SIDERURGIQUE ET DANS LA PHASE FINALE AURA UNE CAPACITE DE PRODUCTION ANNUELLE D ' ENVIRON 2,5 MILLIONS DE TONNES . ELLE REMPLACERA QUATRE COKERIES EXISTANTES ET APPARTENANT A ROCHLING-BURBACH ET DILLINGEN QUI DEVRAIENT ETRE FERMEES POUR DES RAISONS TECHNIQUES , ET ELLE EST DESTINEE A COUVRIR A 90 % LES BESOINS DE ROGESA EN COKES DE HAUTS FOURNEAUX . CETTE OPERATION N ' ENTRAINERA AUCUNE MODIFICATION DE LA STRUCTURE DES APPROVISIONNEMENTS DES DEUX ASSOCIES PRODUCTEURS D ' ACIER EN CE QUI CONCERNE LEUR UTILISATION DE COKES DE HAUTS FOURNEAUX A PARTIR DE CHARBONS DE LA SARRE .
CETTE CONCENTRATION DE CAPACITES DE COKERIE N ' ENTRAINE PAS D ' EFFETS SENSIBLES QUANT AUX CONDITIONS CONCURRENTIELLES DU MARCHE DU COKE DE FOUR , ETANT DONNE QUE LA TOTALITE DE LA CAPACITE UTILE SERVIRA A L ' APPROVISIONNEMENT DE ROGESA . IL EST UNIQUEMENT PREVU , DANS LE CAS D ' UN RECUL TEMPORAIRE DES BESOINS DE ROGESA , QUE DES QUANTITES LIMITEES DE COKE PRODUIT PAR ZKS SERONT MISES SUR LE MARCHE EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE EN 1980 , CES VENTES MARGINALES NE SAURAIENT AVOIR UNE INFLUENCE SENSIBLE SUR LA CONCURRENCE .
PAR L ' INTERMEDIAIRE DE SA PARTICIPATION DANS UNE ENTREPRISE QUI , VU SA FONCTION , DOIT PRATIQUEMENT ETRE CONSIDEREE COMME UNE COKERIE SIDERURGIQUE , SAARBERG NE SE CREE PAS NON PLUS UNE POSITION ARTIFICIELLEMENT PRIVILEGIEE LUI OFFRANT UN AVANTAGE SUBSTANTIEL DANS L ' ACCES AUX DEBOUCHES . IL EST VRAI QUE ZKS S ' ENGAGE A ACHETER A SAARBERG AU MOINS 60 % DU CHARBON NECESSAIRE A L ' APPROVISIONNEMENT DE ROGESA ET QUE SAARBERG , PAR SA PARTICIPATION , ASSURE POUR UNE LONGUE PERIODE L ' UTILISATION DE SON PROPRE CHARBON A DES FINS DE COKEFACTION ET AINSI L ' ECOULEMENT PARTIEL DE SA PRODUCTION ( ENVIRON 10 100 000 DE TONNES EN 1980 ). EN PRENANT CETTE PARTICIPATION , SAARBERG NE FAIT QUE CHOISIR UNE PARMI PLUSIEURS POSSIBILITES OUVERTES AUX ENTREPRISES PRODUCTRICES CHARBONNIERES POUR PROTEGER LEUR PRODUCTION ET LEUR DEBOUCHES A LONG TERME . DES CONTRATS DE LIVRAISON A LONG TERME OU L ' EXERCICE D ' UNE INFLUENCE SUR LA POLITIQUE D ' APPROVISIONNEMENT D ' AUTRES ENTREPRISES CONSOMMATRICES D ' ENERGIE , EN PARTICULIER QUANT A LEUR CHOIX DES COMBUSTIBLES , PAR L ' ACQUISITION DES PARTICIPATIONS MAJORITAIRES , VONT DANS LE MEME SENS . LA CONCENTRATION ENTRE SAARBERG ET UNE COKERIE SIDERURGIQUE EST UN EXEMPLE DE L ' ASSOCIATION ENTRE CHARBON ET ACIER FREQUEMMENT PRATIQUEE DANS L ' INDUSTRIE DU CHARBON ET DE L ' ACIER . L ' AVANTAGE QUI RESULTERA SANS AUCUN DOUTE POUR SAARBERG DE LA PARTICIPATION ENVISAGEE EN CE QUI CONCERNE L ' ACCES AUX DEBOUCHES N ' EST CEPENDANT PAS ARTIFICIEL AU SENS DE L ' ARTICLE 66 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE . UNE POSITION PRIVILEGIEE , FONDEE SUR UNE INTEGRATION VERTICALE , DOIT ETRE CONSIDEREE COMME ARTIFICIELLE LORSQU ' ELLE RESTREINT , SANS JUSTIFICATION , LES POSSIBILITES DE CONCURRENCE D ' AUTRES ENTREPRISES NON INTEGREES . TEL N ' EST PAS LE CAS ICI . SAARBERG , DU FAIT DE SON IMPLANTATION ET ABSTRACTION FAITE D ' ADDITIFS DE MELANGE , EST LE FOURNISSEUR TRADITIONNEL DE L ' INDUSTRIE SIDERURGIQUE DE LA SARRE . SA PART DANS LES LIVRAISONS NE SERA PAS CHANGEE SENSIBLEMENT PAR LE PROJET .
- POUR ROCHLING-BURBACH ET DILLINGEN , QUI SONT LES ASSOCIES DE ROGESA , LES LIVRAISONS DE COKE DE HAUTS FOURNEAUX A ROGESA DEVRONT ETRE CONSIDEREES COMME DES LIVRSAISONS INTERNES . CES LIVRAISONS N ' EXCEDENT PAS LES BESOINS REELS DE ROGESA ET N ' AFFAIBLISSENT PAS LA BASE D ' APPROVISIONNEMENT D ' AUTRES CONCURRENTS ( CONSOMMATEURS DE COKE DE HAUTS FOURNEAUX ). LA CONCURRENCE SUR LE MARCHE DES PRODUITS SIDERURGIQUES NE SERA PAS NON PLUS AFFECTEE ETANT DONNE QU ' AUCUN ACCORD N ' A ETE CONCLU VISANT A ACCORDER A LA FILIALE COMMUNE UN PRIX DE FAVEUR A L ' ACHAT DE CHARBONS DE LA SARRE ET A AMELIORER AINSI LE PRIX DE REVIENT DE LA FONTE .
- IL N ' Y A PAS LIEU DE TENIR COMPTE D ' UN EFFET DE GROUPE ENTRE LES DEUX ENTREPRISES PRODUCTRICES D ' ACIER PARTICIPANT A LA CONCENTRATION QUI POURRAIT AFFECTER LES CONDITIONS CONCURRENTIELLES SUR LE MARCHE DE L ' ACIER . IL A ETE EXPOSE DANS LA DECISION RELATIVE A LA CREATION EN COMMUN DE LA ROHEISENGESELLSCHAFT SAAR ( ROGESA ) ( 1 ) QUE ROCHLING-BURBACH ET DILLINGEN OPERENT SUR DES MARCHES DE PRODUITS SIDERURGIQUES DIFFERENTS DANS LA ZONE D ' INFLUENCE DE ROGESA ET QU ' UN EFFET DE GROUPE NE SE PRODUIRA DES LORS PAS . LA COOPERATION DES DEUX GROUPES DANS ZKS N ' ENTRAINERA PAS D ' EFFETS SUSCEPTIBLES DE MODIFIER CETTE APPRECIATION .
UN EFFET DE GROUPE ENTRE ROCHLING-BURBACH ET DILLINGEN D ' UNE PART ET SAARBERG D ' AUTRE PART PEUT EGALEMENT ETRE EXCLU , ETANT DONNE QUE ROCHLING-BURBACH ET DILLINGEN OPERENT SUR LE MARCHE DE L ' ACIER ET QUE PAR CONTRE SAARBERG OPERE SUR LE MARCHE DU CHARBON .
L ' OPERATION ENVISAGEE REPOND DONC AUX CONDITIONS D ' AUTORISATION DE L ' ARTICLE 66 PARAGRAPHE 2 ET PEUT ETRE AUTORISEE ,
A ARRETE LA PRESENTE DECISION :
ARTICLE PREMIER
LA CREATION EN COMMUN DE ZENTRALKOKEREI SAAR GMBH , DILLINGEN , PAR STAHLWERKE ROCHLING-BURBACH GMBH , VOLKLINGEN , AKTIENGESELLSCHAFT DER DILLINGER HUETTENWERKE , DILLINGEN , ET SAARBERGWERKE AKTIENGESELLSCHAFT SAARBRUECKEN , EST AUTORISEE .
ARTICLE 2
STAHLWERKE ROCHLING-BURBACH GMBH , VOLKLINGEN , AKTIENGESELLSCHAFT DER DILLINGER HUETTENWERKE , DILLINGEN , ET SAARBERGWERKE AKTIENGESELLSCHAFT , SAARBRUECKEN , SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DECISION .
FAIT A BRUXELLES , LE 30 NOVEMBRE 1981 .
PAR LA COMMISSION
FRANS ANDRIESSEN
MEMBRE DE LA COMMISSION

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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