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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 381D0789

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[ 08.40 - Concentrations ]


381D0789
81/789/CECA: Décision de la Commission, du 14 septembre 1981, relative à la création en commun d'Eurocoal SA, Bruxelles, par Etmofina SA, Bruxelles, et Krupp Handel GmbH, Düsseldorf (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 290 du 10/10/1981 p. 0021 - 0044



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 septembre 1981 relative à la création en commun d'Eurocoal SA, Bruxelles, par Etmofina SA, Bruxelles, et Krupp Handel GmbH, Düsseldorf (Les textes en langues française, néerlandaise et allemande sont les seuls faisant foi.) (81/789/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 66,
vu la décision no 24-54, du 6 mai 1954, relative à un règlement déterminant les éléments constitutifs du contrôle d'une entreprise au sens de l'article 66 paragraphe 1 du traité (1),
vu la demande présentée par Petrofina SA, Bruxelles, et Krupp Handel GmbH, Düsseldorf, le 4 février 1981, en vue d'autoriser la création en commun de Eurocoal SA, Bruxelles, par Etmofina SA, Bruxelles, et Krupp Handel GmbH, Düsseldorf,
après avoir recueilli les observations des gouvernements du royaume de Belgique et de la république fédérale d'Allemagne,
considérant ce qui suit:
I 1. Les intérêts de Krupp Handel et d'Etmofina dans le domaine du commerce du charbon dans le marché commun, à l'exclusion de la république fédérale d'Allemagne, et dans certains pays tiers, seront assurés conjointement au sein de Eurocoal. L'extension des activités de Eurocoal à la république fédérale d'Allemagne est également prévue et sera réalisée en temps opportun.
Les activités de l'entreprise commune comprendront le commerce des combustibles solides, sans qu'une distinction explicite soit faite selon qu'ils proviennent de pays membres de la Communauté ou de pays tiers. On estime qu'après une période de démarrage de cinq ans, le volume des ventes atteindra 1 à 2 millions de tonnes.
Les entreprises fondatrices participeront à Eurocoal à raison de 50 % chacune.
2. Etmofina est une filiale à 100 % de Petrofina et forme une concentration avec elle. Petrofina est un groupe multinational dont les activités portent en premier lieu sur tous les domaines de l'industrie pétrolière, tels que l'exploration, l'extraction, le transport et le raffinage du pétrole brut, la pétrochimie, ainsi que la distribution des produits finis obtenus. En 1979, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 273 milliards de francs belges (environ 6,8 milliards d'Écus). Compte tenu de ces éléments, Etmofina n'est pas une entreprise au sens de l'article 80 du traité.
3. Krupp Handel est contrôlé à 100 % par Fried. Krupp GmbH (groupe Krupp). Les activités du groupe Krupp, avec lequel Krupp Handel forme une concentration, comprennent la production d'acier, la construction navale, la mise en place d'installations industrielles, la construction de machines, le commerce et les services relatifs notamment aux produits à base de charbon. Le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé en 1979 à environ 13 milliards de marks allemands (environ 5,15 milliards d'Écus). Krupp Handel est une entreprise au sens de l'article 80 du traité.
4. Les deux groupes estiment que les modifications intervenues depuis 1973 sur le marché mondial de l'énergie, d'une part, et le fait que, à long terme, les besoins énergétiques ne pourront plus être couverts dans les proportions actuelles par les hydrocarbures, d'autre part, conduiront à un accroissement continu de la consommation de combustibles solides.
À leur avis, il s'agira en l'occurrence non seulement de nouveaux besoins, mais aussi de besoins qui résulteront de la conversion d'installations fonctionnant jusqu'alors à base de fuel vers une utilisation à base de combustibles solides.


II
L'activité commerciale des deux groupes en matière de combustibles solides dans le territoire contractuel ne sera plus exercée que par l'entreprise commune. Alors que Krupp Handel se retirera de cette activité, Petrofina s'abstiendra d'opérer elle-même sur ce marché. Les deux groupes disposent, pour l'exercice (1) JO CECA no 9 du 11.5.1954, p. 345. d'activités communes dans le domaine de la distribution des combustibles solides, de ressources matérielles et immatérielles qui se complètent. Parmi celles-ci, il faut mentionner aussi bien les organisations de vente existantes des deux parties que leur clientèle actuelle et potentielle et leurs contrats de livraison. Alors que les clients de Krupp Handel sont en partie des consommateurs de combustibles solides et en partie des consommateurs de produits pétroliers, Petrofina, en tant que distributeur de produits pétroliers, entretient des relations d'affaires avec des clients qui sont susceptibles de se reconvertir au charbon ou qui utilisent déjà du charbon pour couvrir une partie de leurs besoins énergétiques et qui représentent donc pour Eurocoal une valeur commerciale immatérielle. Ces ressources, dans la mesure où elles sont utiles à l'entreprise commune, lui seront cédées ou mises à sa disposition.
Dans ces conditions, la création d'Eurocoal ne constitue pas un accord entre les sociétés mères sur la concertation de leur comportement sur le marché mais la création d'une unité commerciale autonome. Le projet envisagé conduira donc à une concentration au sens de l'article 66 paragraphe 1 du traité, sous la forme d'un contrôle de groupe. Les accords concernant la participation paritaire à Eurocoal et concernant la direction de l'entreprise ne donneront à aucun des associés la possibilité de contrôler seul la société. Celle-ci sera contrôlée uniquement de manière conjointe par les associés, lesquels agiront en tant que groupe en vue de la réalisation de l'objet social commun. L'entreprise commune formera donc une concentration avec Petrofina et Fried. Krupp GmbH et avec les entreprises qu'ils contrôlent, sans qu'il y ait concentration entre les deux groupes.
De telles concentrations ne peuvent être approuvées que lorsqu'il est démontré qu'elles n'impliquent pas certaines restrictions de concurrence. Cette condition est, pour les raisons suivantes, remplie en l'occurrence.
Le projet ne revêt qu'une importance limitée au niveau du marché commun. En 1980, la consommation de combustibles solides, exception faite des livraisons destinées aux chemins de fer nationaux et à l'industrie sidérurgique, qui sont en général réservées aux entreprises minières, y a atteint environ 225 millions de tonnes. La distribution de ce volume est assurée, d'une part, par les producteurs dont certains exercent eux-mêmes des activités commerciales, et d'autre part, par un grand nombre de grossistes en charbon. Parmi ceux-ci, plusieurs écoulent plus de 2 millions de tonnes de combustibles solides par an.
Le volume des ventes de Eurocoal, même majoré des livraisons effectuées par Krupp Handel dans la république fédérale d'Allemagne pourrait, dans les circonstances données, atteindre une part de 2 % au maximum du volume réalisé par le négoce des combustibles solides dans le marché commun. Une concurrence suffisante subsistera donc à l'avenir également sur ce marché. Sans méconnaître le fait que Petrofina, par sa participation à Eurocoal, disparaîtra comme concurrent potentiel dans le commerce des combustibles solides, on peut dès lors estimer que les intéressés, à travers Eurocoal, n'auront pas la possibilité de déterminer les prix des combustibles solides dans une partie importante du marché, de contrôler ou de restreindre la production ou la distribution, ou de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective. Le projet ne leur permet pas non plus d'échapper aux règles de concurrence, notamment en établissant une position artificiellement privilégiée qui leur procurerait un avantage substantiel dans l'accès aux approvisionnements ou aux débouchés.
Aucun effet de groupe ne se produira entre Fried. Krupp GmbH et Petrofina, étant donné que cette dernière n'exerce pas d'activités dans le domaine de la production ou de la distribution des combustibles solides.
L'opération envisagée répond donc aux conditions d'autorisation de l'article 66 et peut être approuvée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La création en commun de l'entreprise Eurocoal, Bruxelles, par Etmofina SA, Bruxelles, et Krupp Handel GmbH, Düsseldorf, est autorisée.

Article 2
Petrofina SA, Bruxelles, et Krupp Handel GmbH, Düsseldorf, sont destinataires de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 14 septembre 1981.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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