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Législation communautaire en vigueur
Document 381D0718
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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
381D0718
81/718/CEE: Décision de la Commission, du 23 juillet 1981, concernant une aide que le gouvernement néerlandais projette d'accorder en faveur d'un investissement dans le secteur des emballages pour produits alimentaires (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 256 du 10/09/1981 p. 0029 - 0031
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 juillet 1981 concernant une aide que le gouvernement néerlandais projette d'accorder en faveur d'un investissement dans le secteur des emballages pour produits alimentaires (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (81/718/CEEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa, après avoir mis, conformément aux dispositions dudit article, les intéressés en demeure de présenter leurs observations et vu ces observations, I considérant que la loi néerlandaise, du 29 juin 1978, [Wet Investeringsrekening (WIR)] (1), sur la stimulation et l'orientation des investissements, a institué, en son article 6, une «prime supplémentaire pour grands projets» ; que cette subvention est destinée aux projets d'investissement d'une valeur excédant 30 millions de florins néerlandais et que, modulée en fonction du nombre d'emplois créés, elle peut atteindre 4 % de la valeur de l'investissement concerné; considérant que, lors de l'examen de ladite loi à l'état de projet dans le cadre de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, la Commission a fait valoir que la «prime supplémentaire pour grands projets» constituait un régime d'aides générales car elle ne contenait aucun objectif sectoriel ou régional ; que ce système, étant applicable à tous les investissements, sans distinction d'entreprises, de régions ou de secteurs, il ne pouvait bénéficier des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 sous a) ou c) du traité CEE ; que, en l'absence de telles spécifications, la Commission se trouvait dans l'impossibilité d'apprécier les effets du régime considéré sur les échanges intracommunautaires et la concurrence ni, partant, sa compatibilité avec le marché commun; considérant que, pour ce qui est de ce type de régime d'aides générales, la Commission a coutume de les admettre dès lors que l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est remplie : l'État membre concerné informe la Commission, soit d'un plan d'application régionale ou sectorielle, soit lorsque cela ne lui paraît pas possible des cas individuels significatifs; considérant que, conformément à cette position, la Commission a demandé que les applications individuelles de la «prime supplémentaire pour grands projets», compte tenu de l'importance des investissements concernés, lui soient toutes communiquées préalablement et en temps utile, cela conformément aux dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE; considérant que, au cours d'entretiens avec les autorités néerlandaises, la Commission a indiqué qu'elle apprécierait chacune de ces applications sur la base de ses mérites propres et compte tenu des principes postulés par les articles 92 et suivants ou développés dans la gestion de ces dispositions ; que le gouvernement néerlandais ne saurait déduire que la Commission a exprimé un quelconque préjugé favorable à l'égard du système de «prime supplémentaire» du fait qu'elle a exigé cette communication préalable systématique; considérant que le gouvernement néerlandais a déféré à la demande de la Commission en faisant de ladite procédure de communication préalable l'objet de l'article 6 paragraphe 7 et de l'article 7 paragraphe 3 du chapitre V de la loi néerlandaise susvisée du 29 juin 1978; II considérant que, par lettre du 16 août 1979, le gouvernement néerlandais a, conformément à cette procédure, informé la Commission de son intention d'accorder le bénéfice de la «prime supplémentaire pour grands projets» à une entreprise du secteur de l'emballage; considérant qu'il s'agit, par une aide à une entreprise, de contribuer à doubler la capacité de production d'emballages pour produits alimentaires à Moerdijk comportant la création de 118 postes de travail nouveaux; considérant que le coût total de l'investissement est évalué à 39,2 millions de florins néerlandais et que le projet bénéficierait d'une subvention de 0,5 million de florins néerlandais au titre du régime WIR (prime supplémentaire pour grands projets) ; que, en raison de sa localisation dans la zone de Moerdijk, le projet ne bénéficie pas d'une aide régionale; (1) Staatsblad 1978, no 368. considérant que, actuellement, la demande sur le marché néerlandais est sensiblement inférieure à la capacité de production escomptée après la réalisation de ce projet ; qu'au moins une partie de l'excédent de cette capacité est destinée à être écoulée sur le marché des autres États membres; considérant que l'entreprise bénéficiaire, déjà installée à Moerdijk vise par l'investissement envisagé à réaliser une opération qui lui sera profitable du fait qu'elle lui permettra de satisfaire une demande croissante; III considérant que le 14 décembre 1979 le gouvernement néerlandais a répondu à la mise en demeure de la Commission au titre de l'article 93 du traité CEE en soulignant que le régime WIR est d'application automatique et ne permet aucune sélectivité de l'aide eu égard à l'utilité de l'investissement envisagé ; que la capacité additionnelle sera selon les prévisions de l'entreprise utilisée pour satisfaire la demande existant dans des pays tiers ; que l'investissement envisagé comporterait un effet d'entraînement dans un contexte régional; IV considérant que l'aide projetée par le gouvernement néerlandais est, par conséquent, de nature à affecter les échanges entre les États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, en favorisant l'entreprise considérée ou sa production; considérant que l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides remplissant les critères qu'il énonce ; que les dérogations à cette incompatibilité, prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté, et non dans celui du seul bénéficiaire de l'aide ; que ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle, ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales et, en particulier, qu'elles ne sont applicables que dans les cas où la Commission est à même d'établir que, sans l'aide, le jeu des forces du marché ne permettrait pas d'obtenir à lui seul des entreprises bénéficiaires qu'elles adoptent un comportement de nature à contribuer à la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dérogations; considérant qu'accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à laisser affecter les échanges entre États membres et à fausser la concurrence sans que l'intérêt communautaire ne le justifie en aucune manière, tout en accordant des avantages indus à certains États membres; considérant que, lorsqu'elle applique les principes rappelés ci-dessus à l'examen de cas individuels relevant des régimes d'aides générales, la Commission doit s'assurer de ce qu'il existe, dans le chef de l'entreprise bénéficiaire, une contrepartie justifiant l'octroi de l'aide, en ce sens que l'aide est nécessaire pour promouvoir la réalisation de l'un des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE ; que, lorsque cela ne peut être démontré et, tout particulièrement si l'investissement proposé est réalisé, en tout état de cause, il est clair que l'aide ne contribue pas à la réalisation des objectifs poursuivis par les dérogations, mais qu'elle sert à accroître la puissance financière de l'entreprise en question; considérant que, dans le cas d'espèce, l'existence d'une telle contrepartie n'apparaît pas dans le chef de l'entreprise bénéficiaire de l'aide; considérant en effet que le gouvernement néerlandais n'a pu donner, et que la Commission n'a pu déceler aucune justification permettant d'établir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour l'application d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE; considérant que, en ce qui concerne les dérogations prévues au paragraphe 3 sous a) et c) de l'article 92 du traité CEE relatives aux aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions, il y a lieu de considérer que la zone de Moerdijk n'est pas une région dans laquelle sévirait un niveau de vie «anormalement bas» ou un «grave sous-emploi» au sens de la dérogation de la lettre a) ; que, en ce qui concerne la dérogation de la lettre c), le gouvernement néerlandais n'a pas inclus la région en cause dans les régions méritant un effort particulier de développement régional ; que le gouvernement néerlandais, dans le cadre des observations qu'il a présentées à la Commission, a lui-même souligné que la «prime supplémentaire pour grands projets» n'est pas accordée en fonction de considérations régionales; considérant que, en ce qui concerne les dérogations de l'article 92 paragraphe 3 sous b) du traité CEE, les investissements seront, en toutes circonstances, suscités par le jeu normal des forces du marché ; que, en outre, l'investissement en question n'a rien qui le désigne en qualité de projet «d'intérêt européen commun» ou susceptible de remédier à une «perturbation grave de l'économie» d'un État membre, et dont la promotion justifie une dérogation, au titre de l'article 92 paragraphe 3 sous b) du traité CEE, à l'incompatibilité des aides prévues par l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE ; que, dans sa prise de position à l'égard de la WIR, la Commission a rappelé que les Pays-Bas faisaient partie des régions centrales de la Communauté, c'est-à-dire de celles qui ne connaissaient pas, dans un contexte communautaire, les problèmes sociaux et économiques les plus graves, tout en constituant en même temps celles où le risque de surenchère des aides est des plus réels et où, plus qu'ailleurs, toute aide serait susceptible d'affecter les échanges entre États membres ; que, d'autre part, dans les informations socio-économiques disponibles relatives aux Pays-Bas il n'y a pas d'élément permettant de conclure à l'existence d'une perturbation grave de son économie telle que visée par le traité ; que la «prime supplémentaire aux grands projets» en tant qu'attribuée à des cas concrets n'a pas pour finalité de faire face à une telle situation ; que prendre une autre position permettrait aux Pays-Bas, dans le contexte d'une croissance ralentie et d'un chômage important dans toute la Communauté, de délocaliser à leur profit des investissements susceptibles de se réaliser dans d'autres États membres connaissant une situation moins favorable ; que l'évolution économique et sociale récente dans la Communauté justifie le maintien de cette attitude tant vis-à-vis de la prime elle-même que vis-à-vis des applications concrètes qui peuvent en être faites; considérant, enfin, qu'en ce qui concerne la dérogation prévue au paragraphe 3 sous c) de l'article 92 du traité CEE en faveur des «aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques», l'examen de l'évolution du secteur des emballages pour aliments fait ressortir que le jeu des forces du marché devrait être de nature à lui seul, sans intervention publique, à assurer un développement normal de cette activité ; que dans le cas présent, où il s'agit pour l'essentiel d'accroître la part du marché d'un des plus grands producteurs d'emballages pour produits alimentaires de la Communauté et où, en outre, l'accroissement de production conduira selon toute probabilité à une augmentation de 20 % du volume d'exportation vers les autres États membres, il n'est pas permis de considérer que les conditions des échanges ne seraient pas altérées, par une telle aide, dans une mesure contraire à l'intérêt commun; considérant dès lors que le projet d'aide susmentionnée du gouvernement néerlandais ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier d'une des dérogations prévues au paragraphe 3 de l'article 92 du traité CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le royaume des Pays-Bas ne peut mettre à exécution son projet, communiqué à la Commission par lettre du 16 août 1979 de son ministre des affaires étrangères, d'octroyer la «prime supplémentaire pour grands projets» en faveur des investissements réalisés à Moerdijk par une entreprise néerlandaise du secteur des emballages pour produits alimentaires. Article 2 Le royaume des Pays-Bas informe la Commission, dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision, des dispositions qu'il a prises pour s'y conformer. Article 3 Le royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1981. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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