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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 381D0691

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.30.20 - Conservation de la faune et de la flore ]
[ 11.30.60 - Coopération multilatérale pour la protection de l'environnement, de la faune, de la flore et des ressources naturelles ]


Actes modifiés:
281A0905(01) (Adoption)

381D0691
81/691/CEE: Décision du Conseil, du 4 septembre 1981, concernant la conclusion de la convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique
Journal officiel n° L 252 du 05/09/1981 p. 0026 - 0035
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 4 Tome 1 p. 175
Edition spéciale portugaise : Chapitre 4 Tome 1 p. 175
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 10 p. 27
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 10 p. 27




Texte:

****
( 1 ) JO NO C 317 DU 4 . 12 . 1980 , P . 4 .
( 2 ) JO NO C 101 DU 4 . 5 . 1981 , P . 116 .
( 3 ) LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION EN CE QUI CONCERNE LA COMMUNAUTE SERA PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES PAR LES SOINS DU SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL .
DECISION DU CONSEIL
DU 4 SEPTEMBRE 1981
CONCERNANT LA CONCLUSION DE LA CONVENTION SUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE ET LA FLORE MARINES DE L ' ANTARCTIQUE
( 81/691/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ),
VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 2 ),
CONSIDERANT QUE L ' EQUILIBRE FRAGILE DE L ' ECOLOGIE DANS L ' OCEAN ANTARCTIQUE EXIGE UNE REGLEMENTATION INTERNATIONALE DE LA GESTION ET DE LA CONSERVATION DES RESSOURCES MARINES DE CELUI-CI ;
CONSIDERANT QUE , A CETTE FIN , LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE ET LA FLORE MARINES DE L ' ANTARCTIQUE , CI-APRES DENOMMEE " CONVENTION " , A ETE ELABOREE LORS DE LA CONFERENCE DIPLOMATIQUE QUI S ' EST TENUE A CANBERRA EN MAI 1980 ET A LAQUELLE LA COMMUNAUTE A PARTICIPE ;
CONSIDERANT QUE LA CONVENTION ENTRERA EN VIGUEUR LE TRENTIEME JOUR SUIVANT LA DATE DE DEPOT DU HUITIEME INSTRUMENT DE RATIFICATION ; QU ' APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR , LA COMMUNAUTE PEUT ADHERER A LA CONVENTION ;
CONSIDERANT QUE , POUR CONTRIBUER A LA CONSERVATION DES RESSOURCES DANS LA ZONE COUVERTE PAR LA CONVENTION ET DANS LAQUELLE DES PECHEURS COMMUNAUTAIRES EXERCENT LEURS ACTIVITES , IL EST NECESSAIRE POUR LA COMMUNAUTE D ' ADHERER A LA CONVENTION ,
DECIDE :
ARTICLE PREMIER
LA CONVENTION SUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE ET LA FLORE MARINES DE L ' ANTARCTIQUE EST APPROUVEE AU NOM DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE .
LE TEXTE DE LA CONVENTION EST JOINT A LA PRESENTE DECISION .
ARTICLE 2
LE PRESIDENT DU CONSEIL PROCEDE AU DEPOT DE L ' INSTRUMENT D ' APPROBATION AUPRES DU GOUVERNEMENT D ' AUSTRALIE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE XXVIII DE LA CONVENTION ( 3 ),
ARTICLE 3
LA PRESENTE DECISION EST PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
FAIT A BRUXELLES , LE 4 SEPTEMBRE 1981 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
P . WALKER
****

CONVENTION
SUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE ET LA FLORE MARINES DE L ' ANTARCTIQUE
LES PARTIES CONTRACTANTES ,
RECONNAISSANT L ' IMPORTANCE DE LA PROTECTION DE L ' ENVIRONNEMENT ET DE LA PRESERVATION DE L ' INTEGRITE DE L ' ECOSYSTEME DES MERS QUI ENTOURENT L ' ANTARCTIQUE ,
CONSTATANT LA CONCENTRATION DE LA FAUNE ET LA FLORE DANS LES EAUX DE L ' ANTARCTIQUE ET L ' INTERET ACCRU QUE SOULEVENT LES POSSIBILITES OFFERTES PAR L ' UTILISATION DE CES RESSOURCES COMME SOURCE DE PROTEINES ;
CONSCIENTES DE L ' URGENCE D ' ASSURER LA CONSERVATION DE LA FAUNE ET LA FLORE MARINES DE L ' ANTARCTIQUE ;
CONSIDERANT QU ' IL EST ESSENTIEL D ' APPROFONDIR LES CONNAISSANCES SUR L ' ECOSYSTEME MARIN ANTARCTIQUE ET SES COMPOSANTS AFIN DE PERMETTRE UNE PRISE DE DECISION CONCERNANT LA CAPTURE FONDEE SUR DES INFORMATIONS SCIENTIFIQUES PERTINENTES ;
ESTIMANT QUE LA CONSERVATION DE LA FAUNE ET LA FLORE MARINES DE L ' ANTARCTIQUE EXIGE UNE COOPERATION INTERNATIONALE QUI PRENNE DUMENT EN CONSIDERATION LES DISPOSITIONS DU TRAITE SUR L ' ANTARCTIQUE ET IMPLIQUE LA PARTICIPATION ACTIVE DE TOUS LES ETATS AYANT DES ACTIVITES DE RECHERCHE OU DE CAPTURE DANS LES EAUX DE L ' ANTARCTIQUE ;
RECONNAISSANT LES RESPONSABILITES PARTICULIERES DES PARTIES CONSULTATIVES AU TRAITE SUR L ' ANTARCTIQUE QUANT A LA PROTECTION ET A LA PRESERVATION DU MILIEU ANTARCTIQUE , ET EN PARTICULIER LES RESPONSABILITES QUE LEUR CONFERE LE PARAGRAPHE 1 SOUS F ) DE L ' ARTICLE IX DU TRAITE SUR L ' ANTARCTIQE EN MATIERE DE PROTECTION ET DE CONSERVATION DE LA FAUNE ET LA FLORE DANS L ' ANTARCTIQUE ;
RAPPELANT L ' ACTION DEJA MENEE PAR LES PARTIES CONSULTATIVES AU TRAITE SUR L ' ANTARCTIQUE , NOTAMMENT LES MESURES CONVENUES POUR LA PROTECTION DE LA FAUNE ET LA FLORE DANS L ' ANTARCTIQUE , ET LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION POUR LA PROTECTION DES PHOQUES DE L ' ANTARCTIQUE ;
TENANT COMPTE DE LA PREOCCUPATION EXPRIMEE PAR LES PARTIES CONSULTATIVES A LA NEUVIEME REUNION CONSULTATIVE DU TRAITE SUR L ' ANTARCTIQUE AU SUJET DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE ET LA FLORE MARINES DE L ' ANTARCTIQUE , AINSI QUE DE L ' IMPORTANCE DES DISPOSITIONS DE LA RECOMMANDATION IX-2 , QUI A ABOUTI A L ' ETABLISSEMENT DE LA PRESENTE CONVENTION ;
PERSUADEES QU ' IL EST DANS L ' INTERET DE L ' HUMANITE TOUT ENTIERE DE RESERVER LES EAUX ENTOURANT L ' ANTARCTIQUE A DES FINS EXCLUSIVEMENT PACIFIQUES ET D ' EVITER QU ' ELLES NE DEVIENNENT LE THEATRE OU L ' ENJEU DE DIFFERENDS INTERNATIONAUX ;
RECONNAISSANT , COMPTE TENU DE CE QUI PRECEDE , QU ' IL EST SOUHAITABLE D ' INSTITUER UN MECANISME DONT LE ROLE SERAIT DE RECOMMANDER , DE PROMOUVOIR , DE DECIDER ET DE COORDONNER LES MESURES ET ETUDES SCIENTIFIQUES NECESSAIRES A LA CONSERVATION DES ORGANISMES MARINS VIVANTS DE L ' ANTARCTIQUE ;
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
ARTICLE PREMIER
1 . LA PRESENTE CONVENTION S ' APPLIQUE AUX RESSOURCES MARINES VIVANTES DE LA ZONE SITUEE AU SUD DU SOIXANTIEME DEGRE DE LATITUDE SUD ET AUX RESSOURCES MARINES VIVANTES DE LA ZONE COMPRISE ENTRE CETTE LATITUDE ET LA CONVERGENCE ANTARCTIQUE QUI FONT PARTIE DE L ' ECOSYSTEME MARIN ANTARCTIQUE .
2 . L ' EXPRESSION " RESSOURCES MARINES VIVANTES DE L ' ANTARCTIQUE " DESIGNE LES POPULATIONS DE POISSONS A NAGEOIRES , DE MOLLUSQUES , DE CRUSTACES ET DE TOUTES LES AUTRES ESPECES D ' ORGANISMES VIVANTS , Y COMPRIS LES OISEAUX , QUI SE TROUVENT AU SUD DE LA CONVERGENCE ANTARCTIQUE .
3 . L ' EXPRESSION " ECOSYSTEME MARIN ANTARCTIQUE " DESIGNE L ' ENSEMBLE DES RAPPORTS DE CES RESSOURCES MARINES VIVANTES DE L ' ANTARCTIQUE ENTRE ELLES ET AVEC LEUR MILIEU PHYSIQUE .
4 . LA CONVERGENCE ANTARCTIQUE EST DEFINIE COMME LA LIGNE JOIGNANT LES POINTS SUIVANTW LE LONG DES PARALLELES ET DES MERIDIENS :
50 * S , 0 * ; 50 * S , 30 * E ; 45 * S ; 30 * E ; 45 * S , 80 * E ; 55 * S , 80 * E ; 55 * S , 150 * E ; 60 * S , 150 * E ; 60 * S , 50 * W ; 50 * S , 50 * W ; 50 * S , 0 * .
ARTICLE II
1 . LA PRESENTE CONVENTION A POUR OBJECTIFS LA CONSERVATION DES RESSOURCES MARINES VIVANTES DE L ' ANTARCTIQUE .
2 . AUX FINS DE LA CONVENTION , LE TERME " CONSERVATION " COMPREND LA NOTION D ' UTILISATION RATIONNELLE .
3 . DANS LA ZONE D ' APPLICATION DE LA CONVENTION , LES CAPTURES ET LES ACTIVITES CONNEXES SE FONT CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION ET AUX PRINCIPES DE CONSERVATION SUIVANTS :
A ) PREVENIR LA DIMINUTION DU VOLUME DE TOUTE POPULATION EXPLOITEE EN-DECA DU NIVEAU NECESSAIRE AU MAINTIEN DE SA STABILITE . A CETTE FIN , IL NE SERA PAS PERMIS QUE CE VOLUME DESCENDE EN-DECA D ' UN NIVEAU PROCHE DE CELUI QUI ASSURE L ' ACCROISSEMENT MAXIMAL ANNUEL NET DE LA POPULATION ;
B ) MAINTENIR LES RAPPORTS ECOLOGIQUES ENTRE LES POPULATIONS EXPLOITEES , DEPENDANTES OU ASSOCIEES DES RESSOURCES MARINES VIVANTES DE L ' ANTARCTIQUE ET RECONSTITUER LES POPULATIONS EXPLOITEES AUX NIVEAUX DEFINIS A LA LETTRE A );
ET
C ) PREVENIR LES MODIFICATIONS OU MINIMISER LES RISQUES DE MODIFICATIONS DE L ' ECOSYSTEME MARIN QUI NE SERAIENT PAS POTENTIELLEMENT REVERSIBLES EN DEUX OU TROIS DECENNIES , COMPTE TENU DE L ' ETAT DES CONNAISSANCES DISPONIBLES EN CE QUI CONCERNE LES REPERCUSSIONS DIRECTES OU INDIRECTES DE L ' EXPLOITATION , DE L ' EFFET DE L ' INTRODUCTION D ' ESPECES EXOGENES , DES EFFETS DES ACTIVITES CONNEXES SUR L ' ECOSYSTEME MARIN ET DE CEUX DES MODIFICATIONS DU MILIEU , AFIN DE PERMETTRE UNE CONSERVATION CONTINUE DES RESSOURCES MARINES VIVANTES DE L ' ANTARCTIQUE .
ARTICLE III
LES PARTIES CONTRACTANTES , QU ' ELLES SOIENT OU NON PARTIES AU TRAITE SUR L ' ANTARCTIQUE , CONVIENNENT DE NE PAS MENER DANS LA ZONE DU TRAITE SUR L ' ANTARCTIQUE D ' ACTIVITES QUI AILLENT A L ' ENCONTRE DES PRINCIPES ET DES OBJECTIFS DE CE TRAITE ET SE RECONNAISSENT LIEES , DANS LEURS RAPPORTS RECIPROQUES , PAR LES OBLIGATIONS DEFINIES DANS LES ARTICLES I ET V DE CE TRAITE .
ARTICLE IV
1 . EN CE QUI CONCERNE LA ZONE DU TRAITE SUR L ' ANTARCTIQUE , TOUTES LES PARTIES CONTRACTANTES , QU ' ELLES SOIENT OU NON PARTIES A CE TRAITE , SONT LIEES PAR LES ARTICLES IV ET VI DU TRAITE SUR L ' ANTARCTIQUE DANS LEURS RAPPORTS RECIPROQUES .
2 . AUCUNE DISPOSITION DE LA PRESENTE CONVENTION , NI AUCUN ACTE OU ACTIVITE INTERVENANT PENDANT LA DUREE DE LA PRESENTE CONVENTION :
A ) NE PEUT SERVIR DE BASE POUR FAIRE VALOIR , SOUTENIR OU CONTESTER UNE REVENDICATION DE SOUVERAINETE TERRITORIALE DANS LA ZONE DU TRAITE SUR L ' ANTARCTIQUE , NI CREER DE DROITS DE SOUVERAINETE DANS CETTE ZONE ;
B ) NE PEUT ETRE INTERPRETE COMME UN ABANDON TOTAL OU PARTIEL DE LA PART D ' AUCUNE DES PARTIES CONTRACTANTES DE TOUT DROIT OU REVENDICATION OU BASE DE REVENDICATION D ' EXERCER UNE JURIDICTION D ' ETAT COTIER EN VERTU DU DROIT INTERNATIONAL A L ' INTERIEUR DE LA ZONE D ' APPLICATION DE LA CONVENTION , NI COMME PORTANT ATTEINTE A TEL DROIT OU REVENDICATION OU BASE DE REVENDICATION ;
C ) NE PEUT ETRE INTERPRETE COMME PORTANT ATTEINTE A LA POSITION D ' AUCUNE PARTIE CONTRACTANTE A L ' EGARD DE LA RECONNAISSANCE OU LA NON-RECONNAISSANCE DE TEL DROIT OU REVENDICATION OU BASE DE REVENDICATION ;
D ) NE PEUT PORTER ATTEINTE A LA DISPOSITION DU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE IV DU TRAITE SUR L ' ANTARCTIQUE EN VERTU DE LAQUELLE AUCUNE REVENDICATION DE SOUVERAINETE TERRITORIALE DANS L ' ANTARCTIQUE PRECEDEMMENT AFFIRMEE NE DEVRA ETRE PRESENTEE PENDANT LA DUREE DU TRAITE SUR L ' ANTARCTIQUE .
ARTICLE V
1 . LES PARTIES CONTRACTANTES QUI NE SONT PAS PARTIES AU TRAITE SUR L ' ANTARCTIQUE RECONNAISSENT LES OBLIGATIONS ET LES RESPONSABILITES PARTICULIERES DES PARTIES CONSULTATIVES AU TRAITE SUR L ' ANTARCTIQUE QUANT A LA PROTECTION ET LA PRESERVATION DE L ' ENVIRONNEMENT DANS LA ZONE DE CE TRAITE .
2 . LES PARTIES CONTRACTANTES QUI NE SONT PAS PARTIES AU TRAITE SUR L ' ANTARCTIQUE CONVIENNENT D ' APPLIQUER DANS LEURS ACTIVIES DANS LA ZONE COUVERTE PAR CE TRAITE , LE CAS ECHEANT ET EN TEMPS OPPORTUN , LES MESURES CONVENUES POUR LA PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE DE L ' ANTARCTIQUE ET LES AUTRES MESURES QUI ONT ETE RECOMMANDEES PAR LES PARTIES CONSULTATIVES DANS L ' EXERCICE DE LEURS RESPONSABILITES QUANT A LA PROTECTION DE L ' ENVIRONNEMENT ANTARCTIQUE CONTRE TOUTE FORME D ' INGERENCE HUMAINE NUISIBLE .
3 . AUX FINS DE LA PRESENTE CONVENTION , L ' EXPRESSION " PARTIES CONSULTATIVES AU TRAITE SUR L ' ANTARCTIQUE " DESIGNE LES PARTIES CONTRACTANTES AU TRAITE SUR L ' ANTARCTIQUE DONT LES REPRESENTANTS PARTICIPENT AUX REUNIONS TENUES CONFORMEMENT A L ' ARTICLE IX DE CE TRAITE .
ARTICLE VI
AUCUNE DISPOSITION DE LA PRESENTE CONVENTION NE PEUT PORTER ATTEINTE AUX DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES CONTRACTANTES AUX TERMES DE LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA REGLEMENTATION DE LA CHASSE A LA BALEINE ET LA CONVENTION POUR LA PROTECTION DES PHOQUES DE L ' ANTARCTIQUE .
ARTICLE VII
1 . IL EST ETABLI PAR LES PARTIES CONTRACTANTES , QUI CONVIENNENT D ' EN ASSURER LE FONCTIONNEMENT , UNE COMMISSION POUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE ET LA FLORE MARINES DE L ' ANTARCTIQUE , CI-APRES DENOMMEE " LA COMMISSION " .
2 . LA COMPOSITION DE LA COMMISSION EST LA SUIVANTE :
A ) CHAQUE PARTIE CONTRACTANTE QUI A PARTICIPE A LA REUNION AU COURS DE LAQUELLE LA PRESENTE CONVENTION A ETE ADOPTEE EST MEMBRE DE LA COMMISSION ;
B ) CHAQUE ETAT PARTIE QUI AURA ADHERE A LA PRESENTE CONVENTION CONFORMEMENT A L ' ARTICLE XXIX EST HABILITE A ETRE MEMBRE DE LA COMMISSION TANT QUE CETTE PARTIE ADHERENTE SE LIVRE A DES ACTIVIES DE RECHERCHE OU DE CAPTURE EN RAPPORT AVEC LA FAUNE ET LA FLORE MARINES AUXQUELLES S ' APPLIQUE LA PRESENTE CONVENTION ;
C ) CHAQUE ORGANISATION D ' INTEGRATION ECONOMIQUE REGIONALE QUI AURA ADHERE A LA PRESENTE CONVENTION CONFORMEMENT A L ' ARTICLE XXIX EST HABILITEE A ETRE MEMBRE DE LA COMMISSION TANT QUE SES ETATS MEMBRES LE SONT ;
D ) UNE PARTIE CONTRACTANTE DESIREUSE DE PARTICIPER AUX TRAVAUX DE LA COMMISSION CONFORMEMENT AUX LETTRES B ) ET C ) CI-DESSUS NOTIFIERA AU DEPOSITAIRE LES MOTIFS POUR LESQUELS ELLE SOUHAITE DEVENIR MEMBRE DE LA COMMISSION ET SA VOLONTE D ' ACCEPTER LES MESURES DE CONSERVATION EN VIGUEUR . LE DEPOSITAIRE COMMUNIQUERA CETTE NOTIFICATION ET LES INFORMATIONS CONNEXES A CHACUN DES MEMBRES DE LA COMMISSION . DANS LES DEUX MOIS SUIVANT LA RECEPTION DE CETTE COMMUNICATION DU DEPOSITAIRE , TOUT MEMBRE DE LA COMMISSION POURRA DEMANDER LA TENUE D ' UNE REUNION SPECIALE DE LA COMMISSION POUR EXAMINER LA QUESTION . A RECEPTION D ' UNE TELLE DEMANDE , LE DEPOSITAIRE CONVOQUERA LA REUNION , LA PARTIE CONTRACTANTE QUI PRESENTE LA NOTIFICATION SERA CENSEE AVOIR REMPLI LES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE MEMBRE DE LA COMMISSION .
3 . CHAQUE MEMBRE DE LA COMMISSION Y DISPOSE D ' UN REPRESENTANT , QUI PEUT ETRE ACCOMPAGNE DE SUPPLEANTS ET DE CONSEILLERS .
ARTICLE VIII
LA COMMISSION EST DOTEE DE LA PERSONNALITE MORALE ET JOUIT , SUR LE TERRITOIRE DE CHACUN DES ETATS PARTIES , DE LA CAPACITE JURIDIQUE QUI LUI EST NECESSAIRE POUR S ' ACQUITTER DE SES FONCTIONS ET REALISER LES OBJECTIFS DE LA CONVENTION . LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DONT LA CONVENTION ET SON PERSONNEL BENEFICIENT SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT PARTIE SONT DETERMINES D ' UN COMMUN ACCORD PAR LA COMMISSION ET L ' ETAT PARTIE INTERESSE .
ARTICLE IX
1 . LA COMMISSION A POUR FONCTION DE METTRE EN OEUVRE LES OBJECTIFS ET LES PRINCIPES DEFINIS A L ' AR- TICLE II . A CETTE FIN :
A ) ELLE FACILITE LA RECHERCHE ET LES ETUDES EXHAUSTIVES SUR LES RESSOURCES MARINES VIVANTES ET L ' ECOSYSTEME MARIN DE L ' ANTARCTIQUE ;
B ) ELLE RASSEMBLE DES DONNEES SUR L ' ETAT ET L ' EVOLUTION DES POPULATIONS DE RESSOURCES MARINES VIVANTES DE L ' ANTARCTIQUE ET SUR LES FACTEURS AFFECTANT LA DISTRIBUTION , L ' ABONDANCE ET LA PRODUCTIVITE DES ESPECES EXPLOITEES ET DES ESPECES OU POPULATIONS DEPENDANTES OU ASSOCIEES ;
C ) ELLE VEILLE A L ' ACQUISITION DE DONNEES STATISTIQUES SUR LES PRISES ET LES MOYENS MIS EN OEUVRE EN CE QUI CONCERNE LES POPULATIONS EXPLOITEES ;
D ) ELLE ANALYSE , DIFFUSE ET PUBLIE LES INFORMATIONS VISEES AUX LETTRES B ) ET C ), ET LES RAPPORTS DU COMITE SCIENTIFIQUE ;
E ) ELLE DETERMINE LES BESOINS EN MATIERE DE CONSERVATION ET ANALYSE L ' EFFICACITE DES MESURES DE CONSERVATION ;
F ) ELLE ELABORE DES MESURES DE CONSERVATION , LES ADOPTE ET LES REVISE SUR LA BASE DES MEILLEURES INFORMATIONS SCIENTIFIQUES DISPONIBLES , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 5 DU PRESENT ARTICLE ;
G ) ELLE MET EN OEUVRE LE SYSTEME D ' OBSERVATION ET DE CONTROLE DECRIT A L ' ARTICLE XXIV ;
H ) ELLE MENE TOUTE AUTRE ACTIVITE JUGEE NECESSAIRE A LA REALISATION DES OBJECTIFS DE LA PRESENTE CONVENTION .
2 . LES MESURES DE CONSERVATION VISEES AU PARAGRAPHE 1 SOUS F ) PORTENT SUR :
A ) LE VOLUME DE CAPTURE AUTORISE POUR UNE ESPECE DONNEE DANS LA ZONE D ' APPLICATION DE LA CONVENTION ;
B ) LA DESIGNATION DE SECTEURS ET DE SOUS-SECTEURS SELON LA REPARTITION DES POPULATIONS DE RESSOURCES MARINES VIVANTES DE L ' ANTARCTIQUE ;
C ) LE VOLUME DE CAPTURE AUTORISE POUR LES POPULATIONS DES SECTEURS ET DES SOUS-SECTEURS ;
D ) LA DESIGNATION DES ESPECES PROTEGEES ;
E ) LA TAILLE , L ' AGE ET , LE CAS ECHEANT , LE SEXE DES INDIVIDUS D ' UNE ESPECE POUVANT ETRE CAPTURES ;
F ) L ' OUVERTURE ET LA FERMETURE DES PERIODES DE CAPTURE AUTORISEE ;
G ) L ' OUVERTURE OU LA FERMETURE DE ZONES , SECTEURS OU SOUS-SECTEURS A DES FINS D ' ETUDE SCIENTIFIQUE OU DE CONSERVATION , Y COMPRIS CELLES DE ZONES SPECIALES DESTINEES A LA PROTECTION ET A L ' ETUDE SCIENTIFIQUE ;
H ) LA REGLEMENTATION DES METHODES DE CAPTURE ET DES MOYENS MIS EN OEUVRE , Y COMPRIS LES ENGINS DE PECHE , AFIN D ' EVITER , ENTRE AUTRES , UNE CONCENTRATION EXCESSIVE DES CAPTURES DANS UN SECTEUR OU DANS UN SOUS-SECTEUR ;
I ) LES AUTRES DOMAINES OU LA COMMISSION JUGE NECESSAIRE D ' INTERVENIR EN VUE DE LA REALISATION DES OBJECTIFS DE LA CONVENTION , Y COMPRIS LES EFFETS DES PRISES ET DES ACTIVITES CONNEXES SUR DES COMPOSANTS DE L ' ECOSYSTEME MARIN AUTRES QUE LES POPULATIONS EXPLOITEES .
3 . LA COMMISSION PUBLIE ET TIENT A JOUR LE REPERTOIRE DE TOUTES LES MESURES DE CONSERVATION EN VIGUEUR .
4 . DANS L ' EXERCICE DES FONCTIONS DEFINIES AU PARAGRAPHE 1 DU PRESENT ARTICLE , LA COMMISSION TIENT PLEINEMENT COMPTE DES RECOMMANDATIONS ET DES AVIS DU COMITE SCIENTIFIQUE .
5 . LA COMMISSION TIENT PLEINEMENT COMPTE DES MESURES OU REGLEMENTATIONS PERTINENTES ETABLIES OU RECOMMANDEES PAR LES REUNIONS CONSULTATIVES TENUES CONFORMEMENT A L ' ARTICLE IX DU TRAITE SUR L ' ANTARCTIQUE OU PAR LES COMMISSIONS DE PECHE EXISTANTES RESPONSABLES D ' ESPECES QUI PEUVENT PENETRER DANS LA ZONE D ' APPLICATION DE LA CONVENTION AFIN QU ' IL N ' Y AIT PAS D ' INCOMPATIBILITE ENTRE LES DROITS ET LES OBLIGATIONS D ' UNE PARTIE CONTRACTANTE RESULTANT DE CES MESURES OU REGLEMENTATIONS ET LES MESURES DE CONSERVATION QU ' ELLE ADOPTE ELLE-MEME .
6 . LES MESURES DE CONSERVATION ADOPTEES PAR LA COMMISSION EN VERTU DE LA PRESENTE CONVENTION SONT APPLIQUEES PAR LES MEMBRES DE LA COMMISSION DE LA MANIERE SUIVANTE :
A ) LA COMMISSION NOTIFIE LES MESURES DE CONSERVATION A TOUS LES MEMBRES DE LA COMMISSION ;
B ) LES MESURES DE CONSERVATION DEVIENNENT OBLIGATOIRES POUR TOUS LES MEMBRES DE LA COMMISSION CENT QUATRE-VINGT JOURS APRES CETTE NOTIFICATION SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DES LETTRES C ) ET D ) CI-APRES ;
C ) SI , DANS LES QUATRE-VINGT-DIX JOURS QUI SUIVENT LA NOTIFICATION VISEE A LA LETTRE A ), UN MEMBRE DE LA COMMISSION INFORME CELLE-CI QU ' IL NE PEUT ACCEPTER , EN TOTALITE OU EN PARTIE , LA MESURE DE CONSERVATION , CETTE MESURE NE LIERA CE MEMBRE DE LA COMMISSION QUE POUR CE QU ' IL AURA ACCEPTE ;
D ) AU CAS OU UN MEMBRE DE LA COMMISSION INVOQUE LA PROCEDURE ENONCEE A LA LETTRE C ), LA COMMISSION SE REUNIT A LA DEMANDE DE TOUT MEMBRE DE LA COMMISSION AFIN DE REVOIR LA MESURE DE CONSERVATION . LORS DE CETTE REUNION ET DANS LES TRENTE JOURS QUI LA SUIVENT , TOUT MEMBRE DE LA COMMISSION A LE DROIT DE DECLARER QU ' IL N ' EST PLUS EN ETAT D ' ACCEPTER LA MESURE DE CONSERVATION , AUQUEL CAS LEDIT MEMBRE NE SERA PLUS LIE PAR LA MESURE EN QUESTION .
ARTICLE X
1 . LA COMMISSION ATTIRE L ' ATTENTION DE TOUT ETAT QUI N ' EST PAS PARTIE A LA PRESENTE CONVENTION SUR TOUTE ACTIVITE DE SES RESSORTISSANTS OU NAVIRES QUI , DE SON POINT DE VUE , VA A L ' ENCONTRE DE LA REALISATION DES OBJECTIFS DE LA PRESENTE CONVENTION .
2 . LA COMMISSION ATTIRE L ' ATTENTION DE TOUTES LES PARTIES CONTRACTANTES SUR TOUTE ACTIVITE QUI , DE SON POINT DE VUE , EST CONTRAIRE A LA REALISATION PAR L ' UNE DES PARTIES CONTRACTANTES DES OBJECTIFS DE LA PRESENTE CONVENTION OU AU RESPECT PAR ELLE DES OBLIGATIONS QUI LUI SONT IMPOSEES PAR LA PRESENTE CONVENTION .
ARTICLE XI
LA COMMISSION S ' EFFORCE DE COOPERER AVEC LES PARTIES CONTRACTANTES QUI EXERCERAIENT UNE JURIDICTION DANS LES ZONES MARINES ADJACENTES A LA ZONE D ' APPLICATION DE LA CONVENTION , POUR CE QUI A TRAIT A LA CONSERVATION D ' UN OU DE PLUSIEURS STOCKS D ' ESPECES ASSOCIEES SITUES AUSSI BIEN DANS CES ZONES QUE DANS LA ZONE D ' APPLICATION DE LA CONVENTION , EN VUE D ' HARMONISER LES MESURES DE CONSERVATION ADOPTEES A L ' EGARD DE CES STOCKS .
ARTICLE XII
1 . LES DECISION DE LA COMMISSION SUR LES QUESTIONS DE FOND SONT PRISES PAR CONSENSUS . LA DECISION DE TRAITER UNE QUESTION COMME ETANT UNE QUESTION DE FOND EST ELLE-MEME TRAITEE COMME UNE QUESTION DE FOND .
2 . LES DECISIONS SUR DES QUESTIONS AUTRES QUE CELLES VISEES AU PARAGRAPHE 1 SONT PRISES A LA MAJORITE SIMPLE DES MEMBRES DE LA COMMISSION PRESENTS ET VOTANTS .
3 . LORSQUE LA COMMISSION EXAMINE UNE QUESTION QUI REQUIERT UNE DECISION , IL EST PRECISE SI UNE ORGANISATION D ' INTEGRATION ECONOMIQUE REGIONALE PARTICIPERA A LA PRISE DE DECISION ET , DANS L ' AFFIRMATIVE , SI AUCUN DE SES ETATS MEMBRES Y PARTICIPERA EGALEMENT . DANS CE CAS , LE NOMBRE DES PARTIES CONTRACTANTES PARTICIPANT A LA PRISE DE DECISION NE DOIT PAS DEPASSER LE NOMBRE DES ETATS MEMBRES DE L ' ORGANISATION D ' INTEGRATION ECONOMIQUE REGIONALE QUI SONT MEMBRES DE LA COMMISSION .
****

4 . LORSQU ' UNE DECISION EST PRISE AUX TERMES DU PRESENT ARTICLE UNE ORGANISATION D ' INTEGRATION ECONOMIQUE REGIONALE NE DISPOSE QUE D ' UNE VOIX .
ARTICLE XIII
1 . LE SIEGE DE LA COMMISSION SERA ETABLI A HOBART , TASMANIE , AUSTRALIE .
2 . LA COMMISSION TIENT CHAQUE ANNEE UNE SESSION ORDINAIRE . ELLE PEUT EGALEMENT SE REUNIR EN SESSION AUTRE QUE LA SESSION ANNUELLE A LA DEMANDE D ' UN TIERS DE SES MEMBRES ET DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR AILLEURS DANS LA PRESENTE CONVENTION . LA PREMIERE REUNION DE LA COMMISSION SE TIENDRA DANS LES TROIS MOIS SUIVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DE LA PRESENTE CONVENTION , A CONDITION QUE PARMI LES MEMBRES DE LA COMMISSION FIGURENT AU MOINS DEUX ETATS QUI SE LIVRENT A DES ACTIVITES DE CAPTURE DANS LA ZONE D ' APPLICATION DE LA CONVENTION . EN TOUT ETAT DE CAUSE , LA PREMIERE REUNION AURA LIEU DANS L ' ANNEE SUIVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR . LE DEPOSITAIRE CONSULTERA LES ETATS SIGNATAIRES AU SUJET DE LA PREMIERE REUNION DE LA COMMISSION , EN TENANT COMPTE DE LA NECESSITE D ' UNE LARGE REPRESENTATION DE CES ETATS POUR LE BON FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION .
3 . LE DEPOSITAIRE CONVOQUERA LA PREMERE REUNION DE LA COMMISSION AU SIEGE DE CELLE-CI . ULTERIEUREMENT , LES REUNIONS DE LA COMMISSION SE TIENDRONT A SON SIEGE , A MOINS QU ' ELLE N ' EN DECIDE AUTREMENT .
4 . LA COMMISSION ELIRA PARMI SES MEMBRES UN PRESIDENT ET UN VICE-PRESIDENT DONT LE MANDAT SERA DE DEUX ANS , RENOUVELABLE UNE SEULE FOIS . CEPENDANT , LE MANDAT INITIAL DU PREMIER PRESIDENT SERA D ' UNE DUREE DE TROIS ANS . LE PRESIDENT ET LE VICE-PRESIDENT NE POURRONT ETRE LES REPRESENTANTS D ' UNE MEME PARTIE CONTRACTANTE .
5 . LA COMMISSION ADOPTERA ET MODIFIERA EN TANT QUE DE BESOIN LE REGLEMENT INTERIEUR DE SES REUNIONS , SAUF EN CE QUI CONCERNE LES QUESTIONS QUI FONT L ' OBJET DE L ' ARTICLE XI DE LA PRESENTE CONVENTION .
6 . LA COMMISSION PEUT ETABLIR LES ORGANES SUBSIDIAIRES QU ' ELLE ESTIME NECESSAIRES A L ' EXERCICE DE SES FONCTIONS .
ARTICLE XIV
1 . IL EST INSTITUE PAR LES PARTIES CONTRACTANTES UN COMITE SCIENTIFIQUE POUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE MARINES DE L ' ANTARCTIQUE , CI-APRES DENOMME " COMITE SCIENTIFIQUE " , ORGANE CONSULTATIF PLACE AUPRES DE LA COMMISSION . IL SE REUNIT NORMALEMENT AU SIEGE DE LA COMMISSION , A MOINS QU ' IL N ' EN DECIDE AUTREMENT .
2 . CHAQUE MEMBRE DE LA COMMISSION EST MEMBRE DU COMITE SCIENTIFIQUE ET Y NOMME UN REPRESENTANT AYANT LES COMPETENCES SCIENTIFIQUES APPROPRIEES , QUI PEUT ETRE ACCOMPAGNE LE CAS ECHEANT D ' AUTRES EXPERTS OU CONSEILLERS .
3 . LE COMITE SCIENTIFIQUE PEUT , SUR UNE BASE AD HOC , SOLLICITER L ' AVIS D ' AUTRES SAVANTS OU EXPERTS .
ARTICLE XV
1 . LE COMITE SCIENTIFIQUE EST UN ORGANE DE CONSULTATION ET DE COOPERATION POUR LA COLLECTE , L ' ETUDE ET L ' ECHANGE D ' INFORMATIONS SUR LES RESSOURCES MARINES VIVANTES AUXQUELLES LA PRESENTE CONVENTION S ' APPLIQUE . IL ENCOURAGE ET FAVORISE LA COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE AFIN D ' ETENDRE LES CONNAISSANCES SUR LES RESSOURCES MARINES VIVANTES DE L ' ECOSYSTEME MARIN DE L ' ANTARCTIQUE .
2 . LE COMITE SCIENTIFIQUE MENE LES ACTIVITES DONT LA COMMISSION LE CHARGE CONFORMEMENT AUX OBJECTIFS DE LA PRESENTE CONVENTION :
A ) IL DEFINIT LES CRITERES ET LES METHODES APPLICABLES POUR L ' ELABORATION DES MESURES DE CONSERVATION VISEES A L ' ARTICLE IX ;
B ) IL PROCEDE A DES EVALUATIONS REGULIERES DE L ' ETAT ET DES TENDANCES DES POPULATIONS DE RESSOURCES MARINES VIVANTES DE L ' ANTARCTIQUE ;
C ) IL ANALYSE LES DONNEES RELATIVES AUX EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS DE LA CAPTURE SUR LES POPULATIONS DE RESSOURCES MARINES VIVANTES DE L ' ANTARCTIQUE ;
D ) IL EVALUE LES INCIDENCES DES MODIFICATIONS PROPOSEES EN MATIERE DE METHODES OU DE NIVEAUX DE CAPTURE ET DES MESURES DE CONSERVATION PROJETEES ;
E ) IL TRANSMET A LA COMMISSION , A SA DEMANDE OU DE SA PROPRE INITIATIVE , DES ESTIMATIONS , ANALYSES , RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES MESURES ET LES RECHERCHES NECESSAIRES A LA REALISATION DES OBJECTIFS DE LA PRESENTE CONVENTION ;
F ) IL FORMULE DES PROPOSITIONS POUR LA MISE EN OEUVRE DES PROGRAMMES DE RECHERCHE NATIONAUX OU INTERNATIONAUX SUR LES RESSOURCES MARINES VIVANTES DE L ' ANTARCTIQUE .
3 . DANS L ' EXERCICE DE SES FONCTIONS , LE COMITE SCIENTIFIQUE TIENT COMPTE DES TRAVAUX DES AUTRES ORGANISATIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES COMPETENTES ET DES ACTIVITES SCIENTIFIQUES MENEES DANS LE CADRE DU TRAITE SUR L ' ANTARCTIQUE .
ARTICLE XVI
1 . LE COMITE SCIENTIFIQUE TIENT SA PREMIERE REUNION DANS LES TROIS MOIS QUI SUIVENT LA PREMIERE REUNION DE LA COMMISSION . PAR LA SUITE , LE COMITE SCIENTIFIQUE SE REUNIT AUSSI SOUVENT QUE L ' EXERCICE DE SES FONCTIONS L ' EXIGE .
2 . LE COMITE SCIENTIFIQUE ADOPTE ET AMENDE , LE CAS ECHEANT , SON REGLEMENT INTERIEUR . CE REGLEMENT INTERIEUR , AINSI QUE TOUT AMENDEMENT SUBSEQUENT , EST APPROUVE PAR LA COMMISSION . IL DOIT PREVOIR LA PRESENTATION DE RAPPORTS REDIGES PAR UNE MINORITE DE MEMBRES .
3 . LE COMITE SCIENTIFIQUE , AVEC L ' ACCORD DE LA COMMISSION , PEUT CREER LES ORGANES SUBSIDIAIRES NECESSAIRES A L ' ACCOMPLISSEMENT DE SES FONCTIONS .
ARTICLE XVII
1 . LA COMMISSION NOMME UN SECRETAIRE EXECUTIF POUR ASSURER SON FONCTIONNEMENT ET CELUI DU COMITE SCIENTIFIQUE , SELON LES PROCEDURES ET DANS LES CONDITIONS QU ' ELLE DEFINIT . SON MANDAT EST DE QUATRE ANS ET PEUT ETRE RENOUVELE .
2 . LA COMMISSION APPROUVE , EN TANT QUE DE BESOIN , L ' ORGANIGRAMME DU PERSONNEL DU SECRETARIAT ET LE SECRETAIRE EXECUTIF NOMME , DIRIGE ET SUPERVISE CE PERSONNEL SELON LES REGLES ET PROCEDURES ET DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR LA COMMISSION .
3 . LE SECRETAIRE EXECUTIF ET LE SECRETARIAT EXERCENT LES FONCTIONS QUI LEURS SONT CONFIEES PAR LA COMMISSION .
ARTICLE XVIII
LES LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMISSION ET DU COMITE SCIENTIFIQUE SONT L ' ANGLAIS , L ' ESPAGNOL , LE FRANCAIS ET LE RUSSE .
ARTICLE XIX
1 . LORS DE CHAQUE REUNION ANNUELLE , LA COMMISSION ADOPTE A L ' UNANIMITE SON BUDGET ET CELUI DU COMITE SCIENTIFIQUE .
2 . LE PROJET DE BUDGET DE LA COMMISSION , DU COMITE SCIENTIFIQUE ET DE TOUT ORGANE SUBSIDIAIRE EST ETABLI PAR LE SECRETAIRE EXECUTIF ET SOUMIS AUX MEMBRES DE LA COMMISSION AU MOINS SOIXANTE JOURS AVANT LA REUNION ANNUELLE DE LA COMMISSION .
3 . CHAQUE MEMBRE DE LA COMMISSION CONTRIBUE AU BUDGET . JUSQU ' A EXPIRATION D ' UN DELAI DE CINQ ANS APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR DE LA PRESENTE CONVENTION , LES CONTRIBUTIONS DE CHAQUE MEMBRE DE LA COMMISSION SONT EGALES .
ENSUITE , LE MONTANT DES CONTRIBUTIONS EST DETERMINE SELON LES DEUX CRITERES SUIVANTS : L ' IMPORTANCE DES CAPTURES ET UNE PARTICIPATION EGALE DE TOUS LES MEMBRES DE LA COMMISSION . LA COMMISSION FIXE A L ' UNANIMITE LA PROPORTION DANS LAQUELLE CES DEUX CRITERES SONT APPLIQUES .
4 . LES OPERATIONS FINANCIERES DE LA COMMISSION ET DU COMITE SCIENTIFIQUE SONT MENEES CONFORMEMENT AU REGLEMENT FINANCIER ADOPTE PAR LA COMMISSION ET FONT L ' OBJET D ' UNE VERIFICATION ANNUELLE DE LA PART DE COMMISSAIRES AUX COMPTES CHOISIS A L ' EXTERIEUR PAR LA COMMISSION .
5 . CHAQUE MEMBRE DE LA COMMISSION SUBVIENT LUI-MEME AUX DEPENSES QU ' IL ENCOURT DU FAIT DE SA PARTICIPATION AUX REUNIONS DE LA COMMISSION ET DU COMITE SCIENTIFIQUE .
6 . UN MEMBRE DE LA COMMISSION QUI , PENDANT DEUX ANNEES CONSECUTIVES , MANQUE AU VERSEMENT DE SES CONTRIBUTIONS , N ' AURA PAS LE DROIT , JUSQU ' A PAIEMENT DE SES ARRIERES , DE PARTICIPER A LA PRISE DE DECISION A LA COMMISSION .
ARTICLE XX
1 . DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE , LES MEMBRES DE LA COMMISSION COMMUNIQUENT ANNUELLEMENT A LA COMMISSION ET AU COMITE SCIENTIFIQUE LES DONNEES STATISTIQUES , BIOLOGIQUES ET AUTRES ET LES RENSEIGNEMENTS DONT LA COMMISSION ET LE COMITE SCIENTIFIQUE POURRAIENT AVOIR BESOIN DANS L ' EXERCICE DE LEURS FONCTIONS .
2 . LES MEMBRES DE LA COMMISSION COMMUNIQUENT , DE LA MANIERE ET AUX INTERVALLES PRESCRITS , DES INFORMATIONS SUR LEURS ACTIVITES DE CAPTURE , Y COMPRIS SUR LES ZONES DE PECHE ET LES NAVIRES , DE SORTE QUE DES STATISTIQUES FIABLES CONCERNANT LES PRISES ET LES MOYENS MIS EN OEUVRE PUISSENT ETRE RASSEMBLEES .
3 . LES MEMBRES DE LA COMMISSION COMMUNIQUENT A CETTE DERNIERE , AUX INTERVALLES PRESCRITS PAR ELLE , DES RENSEIGNEMENTS SUR LES DISPOSITIONS PRISES POUR METTRE EN OEUVRE LES MESURES DE CONSERVATION ADOPTEES PAR LA COMMISSION .
4 . LES MEMBRES DE LA COMMISSION CONVIENNENT DE PROFITER DE LEUR OPERATIONS DE CAPTURE POUR RASSEMBLER LES DONNEES NECESSAIRES A L ' EVALUATION DES EFFETS DES PRISES .
ARTICLE XXI
1 . CHAQUE PARTIE CONTRACTANTE PREND , DANS LES LIMITES DE SA COMPETENCE , LES MESURES APPROPRIEES POUR ASSURER LE RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE CONVENTION ET DES MESURES DE CONSERVATION ADOPTEES PAR LA COMMISSION QU ' ELLE EST TENUE D ' APPLIQUER AUX TERMES DE L ' ARTICLE IX .
2 . CHAQUE PARTIE CONTRACTANTE COMMUNIQUE A LA COMMISSION DES RENSEIGNEMENTS SUR LES MESURES PRISES EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 , Y COMPRIS SUR LES SANCTIONS APPLIQUEES EN CAS D ' INFRACTION .
ARTICLE XXII
1 . CHAQUE PARTIE CONTRACTANTE S ' ENGAGE A DEPLOYER LES EFFORTS APPROPRIES , DANS LE RESPECT DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES , AFIN D ' EMPECHER QUICONQUE DE MENER DES ACTIVITES QUI AILLENT A L ' ENCONTRE DES OBJECTIFS DE LA PRESENTE CONVENTION .
2 . CHAQUE PARTIE CONTRACTANTE INFORME LA COMMISSION DES ACTIVITES CONTRAIRES A LA CONVENTION DONT ELLE A CONNAISSANCE .
ARTICLE XXIII
1 . LA COMMISSION ET LE COMITE SCIENTIFIQUE COOPERENT AVEC LES PARTIES CONSULTATIVES AU TRAITE SUR L ' ANTARCTIQUE POUR LES QUESTIONS QUI SONT DE LA COMPETENCE DE CES DERNIERES .
2 . LA COMMISSION ET LE COMITE SCIENTIFIQUE COOPERENT , LE CAS ECHEANT , AVEC L ' ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L ' ALIMENTATION ET L ' AGRICULTURE ET LES AUTRES INSTITUTIONS SPECIALISEES .
3 . LA COMMISSION ET LE COMITE SCIENTIFIQUE S ' EFFORCENT D ' ETABLIR , LE CAS ECHEANT , DES RELATIONS DE COOPERATION AVEC LES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES ET NON GOUVERNEMENTALES QUI POURRAIENT CONTRIBUER A LEURS TRAVAUX , NOTAMMENT AVEC LE COMITE SCIENTIFIQUE SUR LA RECHERCHE ANTARCTIQUE , LE COMITE SCIENTIFIQUE POUR LES RECHERCHES OCEANIQUES ET LA COMMISSION INTERNATIONALE DE LA CHASSE A LA BALEINE .
4 . LA COMMISSION PEUT CONCLURE DES ACCORDS AVEC LES ORGANISATIONS VISEES AU PRESENT ARTICLE ET , AU BESOIN , AVEC D ' AUTRES ORGANISATIONS . LA COMMISSION ET LE COMITE SCIENTIFIQUE PEUVENT INVITER CES ORGANISATIONS A ENVOYER DES OBSERVATEURS A LEURS REUNIONS OU A CELLES DE LEURS ORGANES SUBSIDIAIRES .
ARTICLE XXIV
1 . LES PARTIES CONTRACTANTES CONVIENNENT DE CREER UN SYSTEME D ' OBSERVATION ET DE CONTROLE POUR PROMOUVOIR LES OBJECTIFS DE LA PRESENTE CONVENTION ET EN FAIRE RESPECTER LES DISPOSITIONS .
2 . LA COMMISSION ORGANISE LE SYSTEME D ' OBSERVATION ET DE CONTROLE SUR LA BASE DES PRINCIPES SUIVANTS :
A ) LES PARTIES CONTRACTANTES COLLABORENT ENTRE ELLES POUR ASSURER UNE MISE EN OEUVRE EFFICACE DU SYSTEME D ' OBSERVATION ET DE CONTROLE , COMPTE TENU DES PRATIQUES INTERNATIONALES EXISTANTES . CE SYSTEME COMPORTE NOTAMMENT DES PROCEDURES RELATIVES A LA VISITE A BORD ET A L ' INSPECTION PAR DES OBSERVATEURS ET INSPECTEURS DESIGNES PAR LES MEMBRES DE LA COMMISSION ET DES PROCEDURES RELATIVES AUX POURSUITES ENGAGEES ET AUX SANCTIONS APPLIQUEES PAR L ' ETAT DU PAVILLON SUR LA BASE DES PREUVES RECUEILLIES AU COURS DE CES VISITES A BORD ET DE CES INSPECTIONS . UN RAPPORT SUR CES POURSUITES ET SUR LES SANCTIONS IMPOSEES DOIT ETRE INCLUS DANS LES RENSEIGNEMENTS VISES A L ' ARTICLE XXI ;
B ) POUR VERIFIER SI LES MESURES ADOPTEES AUX TERMES DE LA PRESENTE CONVENTION SONT DUMENT RESPECTEES , L ' OBSERVATION ET LE CONTROLE SONT EFFECTUES A BORD DES NAVIRES QUI SE LIVRENT A DES OPERATIONS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE OU DE CAPTURE DES RESSOURCES MARINES VIVANTES DANS LA ZONE D ' APPLICATION DE LA CONVENTION , PAR DES OBSERVATEURS ET DES INSPECTEURS DESIGNES PAR LES MEMBRES DE LA COMMISSION ET OPERANT DANS DES CONDITIONS A DEFINIR PAR LA COMMISSION ;
C ) LES OBSERVATEURS ET LES INSPECTEURS DESIGNES RESTENT SOUMIS A LA JURIDICTION DE LA PARTIE CONTRACTANTE DONT ILS SONT LES RESSORTISSANTS . ILS FONT RAPPORT AU MEMBRE DE LA COMMISSION QUI LES A DESIGNES ET QUI , A SON TOUR , FAIT RAPPORT A LA COMMISSION .
3 . EN ATTENDANT LA MISE EN PLACE DU SYSTEME D ' OBSERVATION ET DE CONTROLE , LES MEMBRES DE LA COMMISSION S ' EFFORCERONT DE PRENDRE DES DISPOSITIONS PROVISOIRES POUR DESIGNER DES OBSERVATEURS ET DES INSPECTEURS ET CEUX-CI SERONT HABILITES A EFFECTUER DES CONTROLES DANS LES CONDITIONS STIPULEES AU PARAGRAPHE 2 DU PRESENT ARTICLE .
ARTICLE XXV
1 . EN CAS DE DIFFEREND ENTRE DEUX OU PLUSIEURS PARTIES CONTRACTANTES SUR L ' INTERPRETATION OU L ' APPLICATION DE LA PRESENTE CONVENTION , CES PARTIES CONTRACTANTES SE CONSULTERONT EN VUE DE REGLER LE DIFFEREND PAR VOIE DE NEGOCIATION , D ' ENQUETE , DE MEDIATION , DE CONCILIATION , D ' ARBITRAGE , DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN PACIFIQUE DE LEUR CHOIX .
2 . TOUT DIFFEREND DE CETTE NATURE QUI N ' AURA PU AINSI ETRE REGLE SERA , AVEC DANS CHAQUE CAS L ' ASSENTIMENT DE TOUTES LES PARTIES EN CAUSE , PORTE DEVANT LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE OU SOUMIS A L ' ARBITRAGE ; CEPENDANT , L ' IMPOSSIBILITE DE PARVENIR A UN ACCORD SUR LE CHOIX DE L ' UNE OU L ' AUTRE DE CES VOIES DE RECOURS NE DISPENSERA PAS LES PARTIES EN CAUSE DE L ' OBLIGATION DE CONTINUER A RECHERCHER UNE SOLUTION A LEUR DIFFEREND PAR L ' UN QUELCONQUE DES MODES DE REGLEMENT PACIFIQUE MENTIONNES AU PARAGRAPHE 1 DU PRESENT ARTICLE .
3 . LORSQUE LE DIFFEREND EST SOUMIS A L ' ARBITRAGE , LE TRIBUNAL ARBITRAL SERA CONSTITUE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ANNEXE A LA PRESENTE CONVENTION .
ARTICLE XXVI
1 . LA PRESENTE CONVENTION EST OUVERTE A LA SIGNATURE A CANBERRA DU 1ER AOUT AU 31 DECEMBRE 1980 PAR LES ETATS PARTICIPANT A LA CONFERENCE SUR LA CONSERVATION DES RESSOURCES MARINES VIVANTES DE L ' ANTARCTIQUE QUI S ' EST DEROULEE A CANBERRA DU 7 AU 20 MAI 1980 .
2 . LES ETATS AYANT AINSI SIGNE LA CONVENTION SONT LES ETATS SIGNATAIRES ORIGINELS DE LA CONVENTION .
ARTICLE XXVII
1 . LA PRESENTE CONVENTION EST SOUMISE A LA RATIFICATION , A L ' ACCEPTATION OU A L ' APPROBATION DES ETATS SIGNATAIRES .
2 . LES INSTRUMENTS DE RATIFICATION , D ' ACCEPTATION OU D ' APPROBATION SERONT DEPOSES AUPRES DU GOUVERNEMENT DE L ' AUSTRALIE , DESIGNE COMME DEPOSITAIRE .
ARTICLE XXVIII
1 . LA PRESENTE CONVENTION ENTRERA EN VIGUEUR LE TRENTIEME JOUR SUIVANT LA DATE DU DEPOT DU HUITIEME INSTRUMENT DE RATIFICATION , D ' ACCEPTATION OU D ' APPROBATION PAR LES ETATS VISES A L ' ARTICLE XXVI PARAGRAPHE 1 .
2 . POUR CHAQUE ETAT OU CHAQUE ORGANISATION D ' INTEGRATION ECONOMIQUE REGIONALE QUI , APRES LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DE LA PRESENTE CONVENTION , DEPOSE UN INSTRUMENT DE RATIFICATION , D ' ACCEPTATION , D ' APPROBATION OU D ' ADHESION , LA CONVENTION ENTRERA EN VIGUEUR LE TRENTIEME JOUR SUIVANT CE DEPOT .
ARTICLE XXIX
1 . LA PRESENTE CONVENTION EST OUVERTE A L ' ADHESION DE TOUT ETAT S ' INTERESSANT AUX ACTIVITES DE RECHERCHE OU DE CAPTURE EN MATIERE DE RESSOURCES MARINES VIVANTES AUXQUELLES S ' APPLIQUE LA PRESENTE CONVENTION .
2 . LA PRESENTE CONVENTION EST OUVERTE A L ' ADHESION D ' ORGANISATIONS D ' INTEGRATION ECONOMIQUE REGIONALE CONSTITUEES PAR DES ETATS SOUVERAINS DONT UN OU PLUSIEURS SONT DES ETATS MEMBRES DE LA COMMISSION ET AUXQUELLES LES ETATS MEMBRES DE L ' ORGANISATION ONT TRANSFERE DES COMPETENCES TOTALES OU PARTIELLES DANS LES DOMAINES AUXQUELS S ' APPLIQUE LA PRESENTE CONVENTION . L ' ADHESION DE CES ORGANISATIONS D ' INTEGRATION ECONOMIQUE REGIONALE FAIT L ' OBJET DE CONSULTATIONS ENTRE LES MEMBRES DE LA COMMISSION .
ARTICLE XXX
1 . LA PRESENTE CONVENTION PEUT ETRE AMENDEE A TOUT MOMENT .
2 . A LA DEMANDE D ' UN TIERS DES MEMBRES DE LA COMMISSION , LE DEPOSITAIRE CONVOQUE UNE REUNION EN VUE D ' EXAMINER UNE PROPOSITION D ' AMENDEMENT .
3 . UN AMENDEMENT ENTRE EN VIGUEUR LORSQUE LE DEPOSITAIRE A RECU DE TOUS LES MEMBRES DE LA COMMISSION LES INSTRUMENTS DE RATIFICATION , D ' ACCEPTATION OU D ' APPROBATION DE CET AMENDEMENT .
4 . CET AMENDEMENT ENTRE ALORS EN VIGUEUR A L ' EGARD DE TOUTE AUTRE PARTIE CONTRACTANTE DONT LA NOTIFICATION DE RATIFICATION , D ' ACCEPTATION OU D ' APPROBATION EST PARVENUE AU DEPOSITAIRE . TOUTE PARTIE CONTRACTANTE QUI N ' AURA PAS FAIT PARVENIR SA NOTIFICATION DE RATIFICATION DANS LE DELAI D ' UN AN A COMPTER DE LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DE L ' AMENDEMENT CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 3 DU PRESENT ARTICLE SERA REPUTEE S ' ETRE RETIREE DE LA CONVENTION .
ARTICLE XXXI
1 . TOUTE PARTIE CONTRACTANTE PEUT SE RETIRER DE LA PRESENTE CONVENTION LE 30 JUIN DE CHAQUE ANNEE , EN LE NOTIFIANT PAR ECRIT , AU PLUS TARD LE 1ER JANVIER DE LA MEME ANNEE , AU DEPOSITAIRE QUI , A RECEPTION DE CETTE NOTIFICATION , LA COMMUNIQUE IMMEDIATEMENT AUX AUTRES PARTIES CONTRACTANTES .
2 . TOUTE AUTRE PARTIE CONTRACTANTE PEUT , DANS LES SOIXANTE JOURS SUIVANT LA RECEPTION D ' UNE COPIE DE CETTE NOTIFICATION COMMUNIQUEE PAR LE DEPOSITAIRE , NOTIFIER PAR ECRIT SON RETRAIT AU DEPOSITAIRE , AUQUEL CAS LA CONVENTION CESSERA DE S ' APPLIQUER , POUR CETTE PARTIE CONTRACTANTE , LE 30 JUIN DE LA MEME ANNEE .
3 . LE RETRAIT DE LA CONVENTION D ' UN MEMBRE DE LA COMMISSION N ' AFFECTE PAS LES OBLIGATIONS FINANCIERES CONTRACTEES PAR LUI AUX TERMES DE LA PRESENTE CONVENTION .
ARTICLE XXXII
LE DEPOSITAIRE NOTIFIE A TOUTES LES PARTIES CONTRACTANTES :
A ) LES SIGNATURES DE LA PRESENTE CONVENTION ET LE DEPOT DES INSTRUMENTS DE RATIFICATION , D ' ACCEPTATION , D ' APPROBATION OU D ' ADHESION ;
B ) LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DE LA PRESENTE CONVENTION ET DE TOUT AMENDEMENT A CELLE-CI .
ARTICLE XXXIII
1 . LE PRESENTE CONVENTION , DONT LES TEXTES ANGLAIS , ESPAGNOL , FRANCAIS ET RUSSE FONT EGALEMENT FOI , SERA DEPOSEE AUPRES DU GOUVERNEMENT DE L ' AUSTRALIE , QUI EN TRANSMETTRA COPIE CERTIFIEE CONFORME A TOUTES LES PARTIES SIGNATAIRES ET ADHERENTES .
2 . LA PRESENTE CONVENTION SERA ENREGISTREE PAR LE DEPOSITAIRE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' AR- TICLE 102 DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES .
EN FOI DE QUOI , LES SOUSSIGNES , DUMENT AUTORISES , ONT APPOSE LEUR SIGNATURE A LA PRESENTE CONVENTION .
FAIT A CANBERRA LE 20 MAI 1980 .
****

ANNEXE
TRIBUNAL ARBITRAL
LE TRIBUNAL ARBITRAL VISE AU PARAGRAPHE 3 DE L ' ARTICLE XXV EST COMPOSE DE TROIS ARBITRES DESIGNES DE LA MANIERE SUIVANTE .
LA PARTIE ENTAMANT LA PROCEDURE COMMUNIQUE LE NOM D ' UN ARBITRE A L ' AUTRE PARTIE . CELLE-CI , DANS LES QUARANTE JOURS QUI SUIVENT CETTE COMMUNICATION , FAIT A SON TOUR CONNAITRE LE NOM DU DEUXIEME ARBITRE . DANS LES SOIXANTE JOURS QUI SUIVENT LA DESIGNATION DE CE DERNIER , LES PARTIES DOIVENT NOMMER D ' UN COMMUN ACCORD LE TROISIEME ARBITRE . CELUI-CI NE DOIT ETRE NI UN RESSORTISSANT DE L ' UNE DES PARTIES EN CAUSE , NI DE LA MEME NATIONALITE QUE L ' UN OU L ' AUTRE DES DEUX PREMIERS ARBITRES . IL PRESIDE LE TRIBUNAL .
SI LE DEUXIEME ARBITRE N ' A PAS ETE DESIGNE DANS LE DELAI PRESCRIT , OU SI LES PARTIES NE SE SONT PAS ENTENDUES DANS LE DELAI PRESCRIT SUR LA DESIGNATION DU TROISIEME ARBITRE , CE DERNIER EST DESIGNE , A LA DEMANDE DE L ' UNE DES PARTIES , PAR LE SECRETAIRE GENERAL DE LA COUR PERMANENTE D ' ARBITRAGE PARMI LES PERSONNALITES DE REPUTATION INTERNATIONALE N ' AYANT PAS LA NATIONALITE D ' UN ETAT PARTIE A LA PRESENTE CONVENTION .
LE TRIBUNAL ARBITRAL DECIDE DU LIEU OU IL TIENT AUDIENCE ET FIXE SA PROCEDURE .
LES SENTENCES ARBITRALES SONT RENDUES A LA MAJORITE DES MEMBRES DU TRIBUNAL , QUI NE PEUVENT S ' ABSTENIR DE VOTER .
TOUTE PARTIE CONTRACTANTE QUI N ' EST PAS PARTIE AU DIFFEREND PEUT INTERVENIR DANS LA PROCEDURE AVEC L ' ACCORD DU TRIBUNAL ARBITRAL .
LA SENTENCE EST SANS APPEL . ELLE A FORCE OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES PARTIES EN CAUSE ET POUR TOUTE PARTIE INTERVENANTE . ELLE EST IMMEDIATEMENT EXECUTOIRE . LE TRIBUNAL INTERPRETE LA SENTENCE A LA DEMANDE DE L ' UNE DES PARTIES AU DIFFEREND OU DE TOUTE PARTIE INTERVENANTE .
A MOINS QUE LE TRIBUNAL N ' EN DISPOSE AUTREMENT COMPTE TENU DE CIRCONSTANCES PARTICULIERES , LES FRAIS DE JUSTICE , Y COMPRIS LE S VACATIONS DES ARBITRES , SONT REPARTIS EGALEMENT ENTRE LES PARTIES EN CAUSE .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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