|
Législation communautaire en vigueur
Document 381D0626
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
381D0626
81/626/CEE: Décision de la Commission, du 10 juillet 1981, concernant une aide que le gouvernement belge projette d'accorder en faveur de certains investissements réalisés par une entreprise belge visant à la modernisation des installations de production du caoutchouc butyl (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 229 du 13/08/1981 p. 0012 - 0014
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 juillet 1981 concernant une aide que le gouvernement belge projette d'accorder en faveur de certains investissements réalisés par une entreprise belge visant à la modernisation des installations de production du caoutchouc butyl (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (81/626/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa, après avoir mis, conformément aux dispositions de l'article 93 du traité instituant la Communauté économique européenne (traité CEE), les intéressés en demeure de présenter leurs observations, et vu ces observations, I considérant que la loi belge du 17 juillet 1959 et son arrêté royal d'exécution du 17 août 1959 (1) ont instauré des mesures générales d'aide à l'économie belge qui consistent notamment en certaines bonifications d'intérêt sur les crédits servant à réaliser des investissements, en garanties de l'État sur les crédits contractés par les entreprises auprès d'organismes bancaires qui ont bénéficié de la bonification et en une exonération de la contribution foncière pendant cinq ans; considérant que, lors de l'examen de ladite loi, conformément à la procédure prévue à l'article 93 paragraphes 1 et 2 du traité CEE, la Commission a fait valoir qu'elle constituait un régime d'aides générales car elle ne contenait aucun objectif sectoriel ou régional ; que, ce système étant applicable à tous les investissements, sans distinction d'entreprises, de régions ou de secteurs, il ne pouvait bénéficier des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 sous a) ou c) du traité CEE ; que, en l'absence de telles spécifications, la Commission se trouvait dans l'impossibilité d'apprécier les effets du régime considéré sur les échanges intracommunautaires et la concurrence ni, partant, sa compatibilité avec le marché commun; considérant que, s'agissant de ce type de régime d'aides générales, la Commission a coutume de les admettre dès lors que l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est remplie : l'État membre concerné informe la Commission soit d'un plan d'application régionale ou sectorielle, soit, lorsque cela ne lui paraît pas possible, de cas d'application individuels significatifs; considérant que, en vertu de la décision 75/397/CEE de la Commission (2), le gouvernement du royaume de Belgique est tenu de communiquer préalablement et en temps utile à la Commission les cas individuels significatifs d'application de la loi du 17 juillet 1959 instaurant des mesures en vue de favoriser l'expansion économique et la création d'industries nouvelles de manière qu'elle puisse se prononcer sur leur compatibilité avec le marché commun; II considérant que, par télex du 13 décembre 1978, le gouvernement belge a informé la Commission de son intention d'appliquer les aides prévues par ladite loi en faveur des investissements d'une entreprise chimique à Zwijndrecht, dans l'arrondissement d'Anvers; considérant que la société bénéficiaire de ces aides est la filiale d'un groupe spécialisé dans la production de caoutchouc butyl ; que l'entreprise belge occupe 421 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 2,8 milliards de francs belges en 1978; considérant que l'aide envisagée par le gouvernement belge est destinée à faciliter la réalisation d'un investissement remplaçant une installation de production de caoutchouc butyl halogénisé du type chlorobutyl par une capacité de 90 000 tonnes par an de la variété bromobutyl ; que l'investissement envisagé créerait 51 postes de travail nouveaux; considérant que l'entreprise bénéficiaire entend ainsi maintenir sa position sur le marché du caoutchouc butyl (1) Moniteur belge du 29.8.1959. (2) JO no L 177 du 8.7.1975, p. 13. halogénisé en se tournant vers un produit qui satisfera la demande croissante créée plus particulièrement par l'introduction de pneus sans chambre à air pour camions; considérant que l'entreprise bénéficiaire est seule à produire le caoutchouc butyl en Belgique et que sa production correspond à la moitié environ de la production communautaire; considérant que l'aide envisagée par le gouvernement belge prendrait la forme d'une bonification d'intérêt de 4 % pendant six ans sur un crédit correspondant aux deux tiers de l'investissement (689 millions de francs belges) ; que cette mesure équivaut, selon les autorités belges, à une subvention équivalant à 12 % de l'investissement; considérant que l'entreprise bénéficiaire exporte 46 % de sa production dans les autres États membres ; que la demande communautaire peut être évaluée à 111 000 tonnes par an qui, pour l'essentiel, est satisfaite par trois entreprises; III considérant que le gouvernement belge considère qu'il s'agit en l'occurrence d'un développement normal de l'implantation de l'entreprise bénéficiaire à Anvers et qu'à son avis l'aide est principalement destinée à permettre à l'entreprise de maintenir sa position sur le marché en cause en introduisant un procédé de fabrication plus apte à satisfaire la demande; considérant par ailleurs que ce gouvernement est d'avis que l'atteinte aux échanges qui peut résulter de l'introduction de la technique nouvelle est atténuée par le fait qu'il s'agissait principalement de remplacer des importations provenant actuellement d'un pays tiers; IV considérant que, dans le cadre des consultations des intéressés, le gouvernement d'un des États membres souligne que l'aide envisagée par le gouvernement belge ne paraît pas pouvoir se justifier pour des raisons découlant du marché du caoutchouc butyl ; que le gouvernement d'un autre État membre, bien que ne s'opposant pas en principe à l'aide envisagée, estime que celle-ci pourrait constituer un précédent pour d'autres producteurs de caoutchouc butyl; V considérant que l'aide projetée par le gouvernement belge est, par conséquent, de nature à affecter les échanges entre les États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, en favorisant l'entreprise considérée ou sa production; considérant que l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE prévoit l'incompatibilité de principe, avec le marché commun, des aides remplissant les critères qu'il énonce ; que les dérogations à cette incompatibilité prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté, et non dans celui du seul bénéficiaire de l'aide ; que ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle, ou de tout cas individuel, d'application de régimes d'aides générales et, en particulier, qu'elle ne sont applicables que dans les cas où la Commission est à même d'établir que, sans elles, le jeu des lois du marché ne permettrait pas d'obtenir, à lui seul, des entreprises bénéficiaires qu'elles adoptent, un comportement de nature à contribuer à la réalisation d'un des objectifs visés par ces dérogations; considérant qu'accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à laisser affecter les échanges entre États membres et à fausser la concurrence sans que l'intérêt communautaire ne le justifie en aucune manière, tout en accordant des avantages indus à certains États membres; considérant que lorsqu'elle applique les principes rappelés ci-avant à l'examen de cas individuels relevant des régimes d'aides générales, la Commission doit s'assurer qu'il existe, dans le chef de l'entreprise bénéficiaire, une contrepartie justifiant l'octroi de l'aide, en ce sens que l'aide est nécessaire pour promouvoir la réalisation de l'un des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE ; que, lorsque ceci ne peut pas être démontré et, tout particulièrement, si l'investissement proposé est réalisé, en tout état de cause, il est clair que l'aide ne contribue pas à la réalisation des objectifs poursuivis par les dérogations, mais qu'elle sert à accroître la puissance financière de l'entreprise en question; considérant que, dans le cas d'espèce, l'existence d'une telle contrepartie n'apparaît pas dans le chef de l'entreprise bénéficiaire de l'aide; considérant que le gouvernement belge n'a pas pu donner, ni la Commission n'a pu déceler, aucune justification permettant d'établir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour l'application d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE; considérant en outre que, si la Belgique souffre d'un taux de chômage tel que la Commission, reconnaissant que l'économie belge s'en trouve gravement affectée, a admis une dérogation en faveur d'un régime d'aides à l'emploi, il ne s'ensuit pas que toute autre aide de quelque nature qu'elle soit, proposée par le gouvernement belge, puisse bénéficier ipso facto d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE ; que, en effet, chaque fois qu'une aide est notifiée, il convient d'en examiner les fondements d'après les critères propres au cas d'espèce; considérant que, en ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 sous a) et c) du traité CEE, pour les aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions, la zone d'Anvers bénéficie toujours d'une meilleure situation socio-économique que d'autres régions de Belgique ; que le problème général du chômage, qui affecte également la région d'Anvers, est déjà traité dans le plan général en faveur de la promotion de l'emploi et que rien ne justifie dès lors que ces dérogations soient de nouveau invoquées en faveur de l'aide en cause, sous prétexte que celle-ci favoriserait ou faciliterait le développement de cette région, ce qui n'est pas, au demeurant, le but premier de cette aide; considérant que, en ce qui concerne les dérogations de l'article 92 paragraphe 3 sous b) du traité CEE, l'investissement en question n'a rien qui le désigne en qualité de «projet d'intérêt européen commun ou susceptible de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre», qui justifierait une dérogation, au titre de cette disposition, à l'incompatibilité des aides prévues par l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE; considérant enfin que, en ce qui concerne la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 sous c) du traité CEE, en faveur des «aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques», l'examen de la situation du marché du caoutchouc butyl fait ressortir que le jeu des forces du marché devrait être de nature à lui seul, sans intervention publique, à assurer un développement normal de cette activité ; que, en outre, du fait qu'environ 46 % de la production totale de l'entreprise de caoutchouc butyl seront exportés vers d'autres États membres, l'octroi de l'aide risque d'affecter les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun; considérant dès lors que le projet d'aide du gouvernement belge ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier de l'une des dérogations de l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le royaume de Belgique ne peut mettre à exécution son projet, communiqué à la Commission le 13 décembre 1978, d'octroyer le bénéfice des aides prévues par la loi du 17 juillet 1959 en vue de favoriser l'expansion économique et la réalisation d'activités nouvelles en faveur de certains investissements réalisés par une entreprise chimique située à Zwijndrecht, dans l'arrondissement d'Anvers, et visant à la modernisation des installations de production de caoutchouc butyl. Article 2 Le royaume de Belgique informera la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, des dispositions qu'il a prises pour s'y conformer. Article 3 Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 10 juillet 1981. Par la Commission F.H.J.J. ANDRIESSEN Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|