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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 381D0601

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


381D0601
81/601/CEE: Décision de la Commission, du 8 juillet 1981, relative à des aides au maintien du revenu agricole de 1980 accordées par le gouvernement français (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 220 du 06/08/1981 p. 0037 - 0039



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 juillet 1981 relative à des aides au maintien du revenu agricole de 1980 accordées par le gouvernement français (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (81/601/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1979, et notamment ses articles 23 et 24, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements (CEE) portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,
après avoir mis, conformément aux dispositions de l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa, les intéressés en demeure de présenter leurs observations et vu ces observations (2),
I
considérant que, par télex de sa représentation permanente auprès des Communautés européennes du 14 février 1981, parvenu à la Commission le même jour, le gouvernement de la République française a informé la Commission, à la demande de cette dernière, au titre de l'article 93 paragraphe 3 du traité, d'un certain nombre d'aides décidées lors de la conférence agricole de 1980 ; que, parmi ces mesures, figurait l'octroi d'une indemnité exceptionnelle aux exploitants agricoles au titre du maintien de leur revenu ayant fait l'objet du décret no 81-59 du 26 janvier 1981 et d'un arrêté ministériel du même jour;
considérant que l'aide exceptionnelle se présente sous la forme d'une indemnité calculée sur les encaissements réalisés en 1980 au titre des ventes de certaines productions agricoles, à raison de: - 3 % pour les animaux de boucherie et de charcuterie dans la limité d'un plafond de 15 000 francs français par exploitation,
- 1 %, dans la limite d'un plafond de 5 000 francs français par exploitation, pour le lait, les oeufs les volailles, les lapins et les autres produits de l'élevage ; pour les productions végétales et leurs semences, à l'exception des bois, des betteraves, des oléagineux, des protéagineux et de leurs semences et des céréales autres que le maïs et le sorgho ; pour les vins délimités de qualité supérieure et pour les vins de table;


considérant que les aides décrites ci-dessus relèvent des articles 92 à 94 du traité en vertu des articles spécifiques des organisations communes de marché à l'exception de quelques produits (viande de cheval, alcool, pommes de terre, sauf pour la féculerie, ananas frais) pour lesquels seul l'article 93 paragraphes 1 et 3 première phrase est applicable;
considérant que la Commission, à l'issue d'un premier examen, ayant estimé que ces aides n'étaient pas compatibles avec le marché commun aux termes de l'article 92 du traité, a ouvert à leur égard, le 25 février 1981, la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité et, à ce titre, a mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations;
II
considérant que le gouvernement français, dans sa réponse adressée à la Commission le 17 mars 1981, a fait valoir que les mesures ont exclusivement un objectif social, qui est de remédier à la perte de revenu des agriculteurs et de leur assurer une parité de revenus avec les autres branches socio-professionnelles qui ont bénéficié de mesures spécifiques, notamment le relèvement du salaire minimal interprofessionnel garanti ; que, selon les autorités françaises, il s'agirait d'une mesure purement interne de compensation (1) JO no L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2) JO no C 95 du 25.4.1981, p. 2. sociale et économique ; que, de ce fait et compte tenu de sa modulation, l'aide n'aurait pas d'effet sur la compétitivité des producteurs français et ne risquerait pas de fausser la concurrence ; que cette mesure pourrait, dès lors, bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 sous b) du traité ; que le gouvernement français fait valoir, en outre, que les mesures en cause ont des effets équivalent à des dispositions de nature fiscale mises en oeuvre dans d'autres États membres pour éviter de semblables déséquilibres, à savoir le remboursement forfaitaire de taxes sur la valeur ajoutée à des taux nettement supérieurs aux taux français;
considérant que plusieurs États membres ainsi que d'autres intéressés ont communiqué leurs observations à la Commission ; qu'il est estimé par tous que la mesure française fausse la concurrence et affecte les échanges entre États membres dans une mesure contraire à l'intérêt commun et qu'elle ne devrait pas pouvoir bénéficier d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3;
III
considérant que l'aide au maintien du revenu agricole est versée en fonction des encaissements réalisés au titre des ventes des produits concernés ; qu'elle se révèle de ce fait, être en infraction avec les dispositions des organisations communes de marché respectivement concernées ; que, en effet, aux termes de l'article 24 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, «sont interdites les aides dont le montant est déterminé en fonction du prix ou de la quantité des produits» relevant de ce règlement ; que la Commission considère que l'article 24 paragraphe 1 précité ne fait que confirmer l'une des limitations du pouvoir des États membres d'intervenir directement dans le fonctionnement des organisations communes de marchés comportant un système de prix commun, qui relèvent désormais de la compétence exclusive de la Communauté ; que ce principe est établi par la jurisprudence constante de la Cour de justice, notamment par l'arrêt rendu le 23 janvier 1975 dans l'affaire 51-74 (1) ; que cet arrêt souligne de façon générale que, dès lors que la Communauté a adopté une réglementation portant établissement d'une organisation commune du marché dans un secteur déterminé, les États membres sont tenus de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte ; que, à cet égard, il doivent observer non seulement les dispositions expresses, mais aussi le but et les objectifs de cette réglementation (2);
IV
considérant que, en instaurant une aide au maintien du revenu agricole, le gouvernement français a méconnu le principe selon lequel les États membres n'ont plus le pouvoir de statuer unilatéralement sur les revenus des agriculteurs dans le cadre d'une organisation de marché ; qu'il appert, en effet, que le Conseil, lors de l'établissement des organisations communes et de la fixation des prix des produits agricoles, prend en considération les différents objectifs et éléments de politique commune énoncés à l'article 39 du traité ; qu'il est clair que, étant donné la diversité de ces objectifs, il est établi des priorités qu'un État membre ne peut corriger unilatéralement sans remettre en cause les options décidées sur le plan communautaire et sans risquer de créer des déséquilibres qui conduiraient à affecter les échanges entre États membres;
considérant que, dès lors, les justifications économiques et sociales avancées par le gouvernement français ne peuvent être retenues ; que, en effet, la situation des agriculteurs français ne peut être appréciée exclusivement au regard des autres catégories socio-professionnelles sur le plan national, mais doit l'être en tenant compte de la situation des autres agriculteurs de la Communauté ; que l'amélioration du revenu découlant des aides se présentant comme un complément de prix, en dépit d'un impact relativement faible pour le bénéficiaire, est néanmoins de nature à améliorer les conditions de production et les possibilités d'écoulement des produits français par rapport aux autres États membres ; que, de plus, l'aspect social de la mesure ne paraît pas pleinement assuré du fait que l'aide est accordée à toute production et à toute exploitation indépendamment de sa situation économique ; que, en dernier lieu, en ce qui concerne la référence au caractère de compensation apportée à une application de taux de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée différents entre les États membres, cet argument ne peut être valablement retenu dans l'appréciation de l'aide ; que si, en effet, dans le cadre de la sixième directive en la matière, le gouvernement français peut fixer des taux de remboursement forfaitaires suffisamment bas pour inciter les agriculteurs à opter pour le régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée, il ne peut, en revanche, en aucun cas modifier son option par l'octroi d'une aide;
V
considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'octroi de l'aide décidée par le gouvernement français est de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou à menacer la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité;
considérant que l'article 92 paragraphe 1 du traité prévoit l'incompatibilité de principe avec le marché commun des aides remplissant les critères qu'il énonce ; que les dérogations à cette incompatibilité prévues au paragraphe 3 dudit article précisent les (1) Affaire P.J. van der Hulst's Zonen contre Produktschap voor siergewassen (Recueil 1975 p. 79). (2) Affaire Toffoli et autres contre région de Vénétie (arrêt du 6 novembre 1979, Recueil 1979, conclusions de l'avocat général p. 3320). objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté et pas seulement dans celui de secteurs particuliers de l'économie nationale ; que ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales ; qu'elles ne peuvent notamment être accordées que dans les cas où la Commission peut établir que l'aide est nécessaire pour la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dispositions;
considérant qu'accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à permettre des atteintes aux échanges entre États membres et des distorsions de la concurrence dépourvues de justification au regard de l'intérêt communautaire, et corrélativement des avantages indus pour certains États membres;
considérant que, dans le cas d'espèce, le régime d'aide ne permet pas de constater l'existence d'une telle contrepartie;
considérant que, en effet, le gouvernement français n'a pu donner, ni la Commission déceler, aucune justification permettant d'établir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour l'application de l'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité;
considérant qu'il ne s'agit manifestement ni d'une mesure destinée à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ni d'une mesure destinée à promouvoir la réalisation d'un projet d'intérêt européen commun, ni même d'une mesure tendant à remédier à une perturbation grave de l'économie de l'État membre concerné, et que, par conséquent, l'article 92 paragraphe 3 sous a) et b) du traité n'est pas applicable;
considérant que, en outre, l'aide exceptionnelle au revenu des agriculteurs concernés constitue une aide au fonctionnement pour les exploitations bénéficiaires de caractère purement conservatoire ; que, d'une manière générale, la Commission s'est toujours opposée à de telles aides, étant donné qu'habituellement ces aides ne remplissent pas en elles-mêmes les conditions qui les rendraient susceptibles de bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 sous c) du traité, en ce sens qu'elles ne sont pas de nature à faciliter le développement tel que prévu dans cette disposition;
considérant par ailleurs que, compte tenu de la situation économique analogue que connaissent actuellement les agriculteurs de tous les États membres, situation caractérisée par une stagnation ou une baisse des revenus face à des coûts de production en forte augmentation, compte tenu également de la concurrence intracommunautaire sensible ou même importante pour la plupart des produits agricoles, cette aide est de nature à altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun;
considérant que, en conséquence, il n'existe aucun élément qui puisse fonder la Commission à exonérer la mesure considérée de l'incompatibilité des aides en la faisant bénéficier de la disposition dérogatoire prévue à l'article 92 paragraphe 3 sous c) du traité;
considérant que, compte tenu de ce qui précède, la mesure d'aide du gouvernement français ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de l'une des dérogations de l'article 92 paragraphe 3 du traité;
considérant que, de plus, même si une dérogation au titre de l'article 92 paragraphe 3 avait été envisageable, le caractère d'infraction que revêt l'aide en ce qui concerne la plupart des produits concernés à l'égard des organisations de marché en cause exclut l'application d'une telle dérogation,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'aide au maintien du revenu agricole pour l'année 1980, notifiée à la Commission le 14 février 1981 par le gouvernement français et telle qu'elle est publiée dans le décret no 81-59 est, pour autant qu'il s'agisse de produits relevant d'une organisation commune de marché, incompatible avec les dispositions de l'article 92 du traité et avec les organisations communes de marché concernées et doit, en conséquence, être supprimée.

Article 2
La République française informera la Commission, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qui auront été prises afin d'assurer le respect de la présente décision.

Article 3
La République française est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1981.
Par la Commission
Le président
Gaston THORN

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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