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Législation communautaire en vigueur
Document 381D0524
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[ 03.20.20 - FEOGA, section «orientation» ]
381D0524
81/524/CEE: Décision de la Commission, du 12 juin 1981, relative aux demandes de remboursement des aides octroyées par les États membres aux groupements de producteurs et à leurs unions
Journal officiel n° L 196 du 18/07/1981 p. 0006 - 0010 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 22 p. 140 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 22 p. 140 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 13 p. 159 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 13 p. 159
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 juin 1981 relative aux demandes de remboursement des aides octroyées par les États membres aux groupements de producteurs et à leurs unions (81/524/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1360/78 du Conseil, du 19 juin 1978, concernant les groupements de producteurs et leurs unions (1), et notamment son article 15 paragraphe 4, considérant que les demandes de remboursement des aides octroyées par les États membres conformément au règlement (CEE) no 1360/78, doivent comporter certaines données, pour permettre l'examen de la conformité des dépenses avec les dispositions dudit règlement; considérant que, pour permettre un contrôle efficace, les États membres doivent tenir les pièces justificatives à la disposition de la Commission pendant une période de trois ans après le versement du dernier remboursement; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Les demandes de remboursement visées à l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1360/78, doivent être conformes au tableau figurant aux annexes de la présente décision. 2. Les États membres communiquent à la Commission, avec leur première demande de remboursement, les textes des dispositions nationales d'application et des instructions administratives, ainsi que les formulaires ou tous les autres documents relatifs à la mise en oeuvre administrative de l'action qui ne sont pas visés par l'article 19 du règlement (CEE) no 1360/78. Article 2 Les États membres tiennent à la disposition de la Commission, pour chaque bénéficiaire, pendant une période de trois ans après le versement du dernier remboursement, l'ensemble des pièces justificatives ou la copie certifiée conforme dont ils sont en possession, sur base desquelles les aides prévues par le règlement (CEE) no 1360/78 ont été décidées. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 12 juin 1981. Par la Commission Le président Gaston THORN (1) JO no L 166 du 23.6.1978, p. 1.
ANNEXE I >PIC FILE= "T0020316"> >PIC FILE= "T0020318"> >PIC FILE= "T0020320"> Il est confirmé que: - l'organisation nommée ci-avant offre une garantie suffisante quant à la durée et l'efficacité de son action, - le volume minimal de production annuelle ou le chiffre d'affaires, et, en cas de groupement de producteurs, le nombre minimal des producteurs agricoles visés au règlement (CEE) no 2083/80 sont représentés par le groupement ou l'union, - le groupement ou l'union n'a pas déjà bénéficié des aides prévues à l'article 10 du règlement (CEE) no 1360/78 au titre d'une législation nationale, - les aides prévues à l'article 10 du règlement (CEE) no 1360/78 ne sont accordées que dans la mesure des frais réels de constitution et de fonctionnement administratif supplémentaires entraînés par leur adaptation aux conditions prévues à l'article 6 dudit règlement (1), s'il s'agit d'un groupement ou d'une union: - constitué depuis plus de trois ans au jour de l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 1360/78, ou - issu d'organisations préexistantes ou créées par des producteurs qui appartiennent à des organisations préexistantes, - la valeur des produits mis en marché est calculée selon les dispositions de l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1360/78, - le montant des frais de constitution et de fonctionnement administratif visés à l'article 10 paragraphe 2 sous b) et paragraphe 3 sous a) du règlement (CEE) no 1360/78 a été approuvé par les autorités compétentes de l'État membre. (1) Spécifier la nature et le montant des frais pris en considération. ANNEXE II Renseignements fournis par les États membres concernant les groupements de producteurs et leurs unions selon les dispositions de l'article 5 du règlement (CEE) no 1360/78 >PIC FILE= "T0020321">
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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