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Document 381A0886

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[ 07.20.30 - Fonctionnement du marché ]


381A0886
81/886/CEE: Avis de la Commission, du 19 octobre 1981, adressé au gouvernement du Royaume des Pays-Bas au sujet d'un projet de loi portant réglementation de la publication des chargements dans le trafic fluvial Nord-Sud
Journal officiel n° L 324 du 12/11/1981 p. 0024 - 0024



Texte:

AVIS DE LA COMMISSION du 19 octobre 1981 adressé au gouvernement du royaume des Pays-Bas au sujet d'un projet de loi portant réglementation de la publication des chargements dans le trafic fluvial Nord-Sud (81/886/CEE)
Conformément à l'article 1er de la décision du Conseil, du 21 mars 1962, instituant une procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports (1), modifiée par la décision 73/402/CEE (2), le gouvernement néerlandais a communiqué à la Commission, par lettre du 22 juillet 1981 de sa représentation permanente auprès des Communautés européennes, un projet de loi portant réglementation de la publication des chargements dans le trafic fluvial Nord-Sud.
La lettre de la représentation permanente des Pays-Bas est parvenue à la Commission le 27 juillet 1981 et, conformément à l'article 1er de la décision précitée, a également été communiquée aux autres États membres.
La Commission n'a pas estimé nécessaire de prendre l'initiative d'une réunion d'information avec les représentants du gouvernement néerlandais ni d'une consultation avec les autres États membres au sens de l'article 2 paragraphe 3 de la dite décision.
Au titre de l'article 2 paragraphe 1 de la dite décision, la Commission formule l'avis suivant. 1. La Commission constate que les dispositions législatives envisagées visent à introduire la publication obligatoire de certaines données relatives aux transports par voie navigable, effectués au départ des Pays-Bas vers la Belgique et la France via la frontière belgo-néerlandaise (trafic Nord-Sud). Cette publication a pour but d'assurer une meilleure transparence du marché concerné par ledit trafic.
L'objectif visé par le gouvernement néerlandais avec ce projet de loi recueille l'assentiment de la Commission et ceci d'autant plus que la publication, telle qu'elle est envisagée, n'entrave pas la liberté de conclure des contrats et que, les prix de transport ne figurant pas parmi les éléments à publier, elle n'influence pas négativement la concurrence. En effet, la Commission partage à ce sujet l'opinion du gouvernement néerlandais selon laquelle une publication des prix de transport pratiqués est inopportune pour des raisons économiques et pratiques.
Le projet de loi néerlandais va en particulier dans le sens de la réalisation des objectifs recherchés dans le cadre du système d'observation du marché par chemin de fer, par route et par voie navigable, que la Commission a mis en place suite à la déclaration du Conseil du 12 juin 1978 et conformément à la résolution du Conseil du 23 juillet 1981. Ce système a en effet également pour but de fournir des indications sur la situation des marchés en cause, en vue de permettre aux milieux concernés par les transports de réagir plus efficacement aux changements intervenant sur ces marchés.
2. La Commission n'a pas d'objection à formuler à l'encontre du projet de loi néerlandais.
La Commission informe les autres États membres du présent avis.


Fait à Bruxelles, le 19 octobre 1981.
Par la Commission
Giorgios CONTOGEORGIS
Membre de la Commission (1) JO no 23 du 3.4.1962, p. 720/62. (2) JO no L 347 du 17.12.1973, p. 48.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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