Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 381A0681

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.20.40.10 - Conditions techniques et de sécurité ]


381A0681
81/681/CEE: Avis de la Commission, du 30 juillet 1981, adressé au gouvernement du Royaume des Pays-Bas au sujet d'un projet de loi relatif aux conditions de sécurité et de travail en navigation intérieure (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 246 du 29/08/1981 p. 0036 - 0036



Texte:

AVIS DE LA COMMISSION du 30 juillet 1981 adressé au gouvernement du royaume des Pays-Bas au sujet d'un projet de loi relatif aux conditions de sécurité et de travail en navigation intérieure (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (81/681/CEE)
Conformément à l'article premier de la décision du Conseil, du 21 mars 1962 instituant une procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports (1), modifiée par la décision du 22 novembre 1973 (2), le gouvernement néerlandais a communiqué à la Commission, par lettres des 19 février et 20 mai 1981 de sa représentation permanente auprès des Communautés européennes, un projet de loi relatif aux conditions de sécurité et de travail en navigation intérieure.
Au titre de l'article 2 paragraphe 1 de la décision du Conseil, la Commission formule l'avis suivant: 1. La Commission rappelle que le Conseil devrait adopter sous peu une directive établissant, sur le plan communautaire, les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure.
2. La Commission constate que les dispositions du projet de loi ont une portée de caractère général et qu'elles n'appellent pas d'observations particulières eu égard à la réglementation communautaire projetée.
3. Elle constate toutefois que ce projet de loi prévoit l'adoption d'arrêtés royaux en vue de son application concrète et spécifique.
4. Elle estime que c'est seulement sur la base d'un examen de ces dispositions d'application qu'un avis définitif pourra être rendu sur la compatibilité de la législation néerlandaise avec la future directive précitée.
5. La Commission souligne dès lors qu'il importe que ces dispositions d'application lui soient soumises en temps utile.
6. La Commission n'a pas estimé nécessaire de prendre l'initiative d'une consultation avec les autres États membres au sens de l'article 2 paragraphe 3 de la décision du Conseil.
7. La Commission informe les autres États membres de cet avis.


Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1981.
Par la Commission
Giorgios CONTOGEORGIS
Membre de la Commission (1) JO no 23 du 3.4.1962, p. 720/62. (2) JO no L 347 du 17.12.1973, p. 48.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]