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Législation communautaire en vigueur
Document 381A0110
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381A0110
81/110/CEE: Avis de la Commission, du 10 février 1981, adressé au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concernant l'exécution de la directive 79/115/CEE du Conseil relative au pilotage des navires par des pilotes hauturiers opérant dans la mer du Nord et dans la Manche
Journal officiel n° L 064 du 11/03/1981 p. 0014 - 0014
Texte:
AVIS DE LA COMMISSION du 10 février 1981 adressé au gouvernement de la république fédérale d'Allemagne concernant l'exécution de la directive 79/115/CEE du Conseil relative au pilotage des navires par des pilotes hauturiers opérant dans la mer du Nord et dans la Manche (81/110/CEE) 1. Par lettre du 27 novembre 1979, la représentation permanente allemande auprès des Communautés européennes a transmis à la Commission, au titre de l'article 2 de la directive 79/115/CEE (1), un arrêté sur les pilotes hauturiers, du 25 août 1978 (Verordnung über das Seelotsenwesen außerhalb der Reviere). 2. L'examen de ce document et de la lettre du 5 novembre 1979 transmise par le ministère des transports à l'Association des armateurs allemands (Verband deutscher Reeder) a permis à la Commission de s'assurer que le gouvernement fédéral s'est entièrement acquitté de ses obligations quant à l'exécution des dispositions de ladite directive. 3. Cependant, l'examen, effectué à cette occasion, de la loi du 13 octobre 1954 concernant l'ensemble de la matière ayant trait aux pilotes sur un plan général - y compris les pilotes hauturiers - a fait ressortir que, selon les articles 10 et 12 de cette même loi, l'exercice de cette profession est surbordonné à la possession de la nationalité allemande. 4. La Commission, lors de précédents entretiens avec les représentants compétents du gouvernement fédéral a pris bonne note de ce que celui-ci compte modifier la législation en question avant 1983 et que, d'ici là, ladite limitation ne sera aucunement opposée aux ressortissants des autres États membres. La Commission invite cependant le gouvernement fédéral à porter cet engagement à la connaissance des autorités compétentes, ainsi que de toutes les personnes intéressées, par la voie d'une publication officielle appropriée et de transmettre cette publication à la Commission. 5. Sous réserve de ce qui précède, la Commission considère que la directive est intégralement appliquée en république fédérale d'Allemagne. Fait à Bruxelles, le 10 février 1981. Par la Commission Georges CONTOGEORGIS Membre de la Commission (1) JO no L 33 du 8.2.1979, p. 32.
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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