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Législation communautaire en vigueur
Document 281A0508(01)
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[ 11.50.30 - Mesures d'aide spécifiques ]
[ 03.60.69 - Autres produits agricoles ]
281A0508(01)
Échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie sur le commerce dans le secteur des viandes ovine et caprine - Échange de lettres relatif au point 2 de l'échange de lettres
Journal officiel n° L 137 du 23/05/1981 p. 0030 - 0036
Texte:
++++ ECHANGE DE LETTRES entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie sur le commerce dans le secteur des viandes ovine et caprine Lettre n * 1 Monsieur , J'ai l'honneur de me référer aux négociations récemment menées entre nos délégations en vue d'élaborer les dispositions relatives à l'importation dans la Communauté économique européenne de viandes de mouton , d'agneau et de chèvre ainsi que des ovins et caprins vivants autres que reproducteurs de race pure en provenance de Yougoslavie , en liaison avec la mise en oeuvre par la Communauté de l'organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine . Au cours de ces négociations , les deux parties sont convenues de ce qui suit : 1 . Le présent arrangement concerne : - les animaux vivants des espèces ovine et caprine autres que reproducteurs de race pure ( sous-position 01.04 B du tarif douanier commun ) , - les viandes fraîches ou réfrigérées de mouton , d'agneau et de chèvre ( sous-position 02.01 A IV a ) du tarif douanier commun ) , - les viandes congelées de mouton , d'agneau et de chèvre ( sous-position 02.01 A IV b ) du tarif douanier commun ) . 2 . Dans le cadre du présent arrangement , les possibilités d'exportation , à destination de la Communauté , des produits visés au point 1 en provenance de Yougoslavie sont fixées aux quantités annuelles suivantes : - 200 tonnes d'animaux vivants , exprimées en poids carcasse ( 1 ) ( 2 ) , - 4 800 tonnes de viandes fraîches ou réfrigérées , exprimées en poids carcasse ( 2 ) . Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'arrangement , la Yougoslavie s'engage à appliquer les procédures appropriées pour assurer que les quantités annuelles effectivement exportées ne dépassent pas les quantités convenues . 3 . Si la Communauté a recours à la clause de sauvegarde , elle s'engage à ce que l'accès de la Yougoslavie à la Communauté , tel qu'il est prévu par le présent arrangement , ne soit pas affecté . 4 . Si , au cours d'une année , les importations en provenance de la Yougoslavie dépassent les quantités convenues , la Communauté se réserve le droit de suspendre les importations en provenance de ce pays pour le restant de cette année . La quantité exportée en trop sera imputée sur les quantités que la Yougoslavie est autorisée à exporter l'année suivante . 5 . La Communauté s'engage à limiter à un plafond de 10 % ad valorem le prélèvement applicable à l'importation de produits régis par le présent arrangement . La Communauté s'abstiendra de percevoir en dehors du prélèvement spécifié ci-dessus des droits de douane ou d'autres taxes d'effet équivalant aux prélèvements ou aux droits de douane . 6 . Lors de l'adhésion de nouveaux Etats membres , la Communauté , après consultation de la Yougoslavie , modifiera les quantités prévues au point 2 , selon le commerce de la Yougoslavie avec chaque nouvel Etat membre . Les charges applicables aux importations pour ces nouveaux Etats membres seront fixées conformément aux règles du traité d'adhésion , le niveau de limitation du prélèvement spécifié au point 5 du présent arrangement étant pris en considération . 7 . La Communauté s'efforcera d'éviter toute évolution du marché qui pourrait compromettre la commercialisation , sur le marché communautaire , de produits régis par le présent arrangement en provenance de Yougoslavie dans les limites des quantités convenues . 8 . Eu égard aux objectifs et aux dispositions du présent arrangement , la Communauté convient que toute application effective de restitutions ou toute autre forme d'aide concernant l'exportation de viandes de mouton et d'agneau , ainsi que de moutons et d'agneaux vivants , destinés à la boucherie , n'interviendra qu'à des prix et à des conditions satisfaisant aux obligations internationales existantes et en respectant la part traditionnelle de la Communauté dans le commerce d'exportation mondial de ces produits . Ces termes doivent être interprétés d'une manière qui soit compatible avec l'article XVI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et , notamment , conforme à l'article 10 paragraphe 2 sous c ) de l'accord sur l'interprétation et l'application des articles VI , XVI et XXIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce . 9 . La Yougoslavie veille à ce que le présent arrangement soit observé , notamment par la délivrance de certificats d'exportation applicables aux produits visés au point 1 , dans les limites des quantités prévues par le présent arrangement . Pour sa part , la Communauté s'engage à arrêter toutes les dispositions nécessaires pour subordonner la délivrance d'un certificat d'importation pour les produits susmentionnés originaires de Yougoslavie à la présentation d'un certificat d'exportation délivré par les autorités compétentes désignées par la Yougoslavie . Les modalités d'application de ce régime sont établies de manière à rendre inutile la constitution d'une caution pour la délivrance des certificats d'importation en ce qui concerne les produits en question . Ces modalités d'application prévoient également que les autorités compétentes yougoslaves communiquent périodiquement aux autorités compétentes de la Communauté les quantités ventilées , le cas échéant , selon les destinations pour lesquelles des certificats d'exportation et d'importation ont été délivrés . 10 . Il est institué un comité consultatif , composé de représentants de la Communauté et de la Yougoslavie . Le comité veille à ce que l'arrangement soit correctement appliqué et fonctionne harmonieusement . Il veillera à ce que la bonne application de l'arrangement ne soit pas affectée par l'exportation vets la Communauté de produits à base de viande de mouton , d'agneau et de chèvre relevant de positions tarifaires non visées par l'arrangement . Le comité procédera à la discussion de toutes les questions qui pourraient se poser lors de l'application de l'arrangement et recommandera des solutions appropriées aux autorités compétentes . 11 . Les dispositions du présent arrangement sont convenues sans préjudice des droits et obligations des parties dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce . 12 . La quantité annuelle fixée au point 2 se rapporte à la période du 1er janvier au 31 décembre . La quantité applicable à partir de la mise en oeuvre du présent arrangement et jusqu'au 31 décembre de l'année en cours sera fixé au prorata de la quantité annuelle globale et tiendra compte du caractère saisonnier du commerce . 13 . Le présent arrangement s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité , d'un côté , et au territoire de la république socialiste fédérative de Yougoslavie , de l'autre côté . 14 . Le présent arrangement entre en vigueur le 1er janvier 1981 . Il restera en vigueur jusqu'au 31 mars 1984 et le demeurera par la suite sous réserve du droit des deux parties de le dénoncer moyennant un préavis écrit d'un an . En tout état de cause , les dispositions du présent arrangement seront soumises à un examen par les deux parties avant le 1er avril 1984 afin d'y apporter les adaptations qu'elles jugeront nécessaires d'un commun accord . Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède . Veuillez agréer , Monsieur , l'assurance de ma très haute considération . Au nom du Conseil des Communautés européennes ( 1 ) On entend que 100 kilogrammes de poids vif correspondent à 47 kilogrammes du poids carcasse ( équivalent du poids avec os ) . ( 2 ) Poids carcasse ( équivalent du poids avec os ) . Par cette expression on entend le poids de la viande non désossée , présentée telle quelle , ainsi que le poids de la viande désossée , converti , à l'aide d'un coefficient , en poids de la viande non désossée . A cet effet , 55 kilogrammes de viande de mouton désossée correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée et 60 kilogrammes de viande d'agneau dés ossée correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée . Lettre n * 2 Monsieur , J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit : " J'ai l'honneur de me référer aux négociations récemment menées entre nos délégations en vue d'élaborer les dispositions relatives à l'importation dans la Communauté économique européenne de viandes de mouton , d'agneau et de chèvre ainsi que des ovins et caprins vivants autres que reproducteurs de race pure en provenance de Yougoslavie , en liaison avec la mise en oeuvre par la Communauté de l'organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine . Au cours de ces négociations , les deux parties sont convenues de ce qui suit . 1 . Le présent arrangement concerne : - les animaux vivants des espèces ovine et caprine autres que reproducteurs de race pure ( sousposition 01.04 B du tarif douanier commun ) , - les viandes fraîches ou réfrigérées de mouton , d'agneau et de chèvre ( sousposition 02.01 A IV a ) du tarif douanier commun ) , - les viandes congelées de mouton , d'agneau et de chèvre ( sous-position 02.01 A IV b ) du tarif douanier commun ) . 2 . Dans le cadre du présent arrangement , les possibilités d'exportation , à destination de la Communauté , des produits visés au point 1 en provenance de Yougoslavie sont fixées aux quantités annuelles suivantes : - 200 tonnes d'animaux vivants , exprimées en poids carcasse ( 1 ) ( 2 ) , - 4 800 tonnes de viandes fraîches ou réfrigérées , exprimées en poids carcasse ( 2 ) . Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'arrangement , la Yougoslavie s'engage à appliquer les procédures appropriées pour assurer que les quantités annuelles effectivement exportées ne dépassent pas les quantités convenues . 3 . Si la Communauté a recours à la clause de sauvegarde , elle s'engage à ce que l'accès de la Yougoslavie à la Communauté , tel qu'il est prévu par le présent arrangement , ne soit pas affecté . 4 . Si , au cours d'une année , les importations en provenance de la Yougoslavie dépassent les quantités convenues , la Communauté se réserve le droit de suspendre les importations en provenance de ce pays pour le restant de cette année . La quantité exportée en trop sera imputée sur les quantités que la Yougoslavie est autorisée à exporter l'année suivante . 5 . La Communauté s'engage à limiter à un plafond de 10 % ad valorem le prélèvement applicable à l'importation de produits régis par le présent arrangement . La Communauté s'abstiendra de percevoir en dehors du prélèvement spécifé ci-dessus des droits de douane ou d'autres taxes d'effet équivalent aux prélèvements ou aux droits de douane . 6 . Lors de l'adhésion de nouveaux Etats membres , la Communauté , après consultation de la Yougoslavie , modifiera les quantités prévues au point 2 , selon le commerce de la Yougoslavie avec chaque nouvel Etat membre . Les charges applicables aux importations pour ces nouveaux Etats membres seront fixées conformément aux règles du traité d'adhésion , le niveau de limitation du prélèvement spécifié au point 5 du présent arrangement étant pris en considération . 7 . La Communauté s'efforcera d'éviter toute évolution du marché qui pourrait compromettre la commercialisation , sur le marché communautaire , de produits régis par le présent arrangement en provenance de Yougoslavie dans les limites des quantités convenues . 8 . Eu égard aux objectifs et aux dispositions du présent arrangement , la Communauté convient que toute application effective de restitutions ou toute autre forme d'aide concernant l'exportation de viandes de mouton et d'agneau , ainsi que de moutons et d'agneaux vivants , destinés à la boucherie , n'interviendra qu'à des prix et à des conditions satisfaisant aux obligations internationales existantes et en respectant la part traditionnelle de la Communauté dans le commerce d'exportation mondial de ces produits . Ces termes doivent être interprétés d'une manière qui soit compatible avec l'article XVI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et , notamment , conforme à l'article 10 paragraphe 2 sous c ) de l'accord sur l'interprétation et l'application des articles VI , XVI et XXIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce . 9 . La Yougoslavie veille à ce que le présent arrangement soit observé , notamment par la délivrance de certificats d'exportation applicables aux produits visés au point 1 , dans les limites des quantités prévues par le présent arrangement . Pour sa part , la Communauté s'engage à arrêter toutes les dispositions nécessaires pour subordonner la délivrance d'un certificat d'importation pour les produits susmentionnés originaires de Yougoslavie à la présentation d'un certificat d'exportation délivré par les autorités compétentes désignées par la Yougoslavie . Les modalités d'application de ce régime sont établies de manière à rendre inutile la constitution d'une caution pour la délivrance des certificats d'importation en ce qui concerne les produits en question . Ces modalités d'application prévoient également que les autorités compétentes yougoslaves communiquent périodiquement aux autorités compétentes de la Communauté les quantités ventilées , le cas échéant , selon les destinations pour lesquelles des certificats d'exportation et d'importation ont été délivrés . 10 . Il est institué un comité consultatif , composé de représentants de la Communauté et de la Yougoslavie . Le comité veille à ce que l'arrangement soit correctement appliqué et fonctionne harmonieusement . Il veillera à ce que la bonne application de l'arrangement ne soit pas affectée par l'exportation vers la Communauté de produits à base de viande de mouton , d'agneau et de chèvre relevant de positions tarifaires non visées par l'arrangement . Le comité procédera à la discussion de toutes les questions qui pourraient se poser lors de l'application de l'arrangement et recommandera des solutions appropriées aux autorités compétentes . 11 . Les dispositions du présent arrangement sont convenues sans préjudice des droits et obligations des parties dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce . 12 . La quantité annuelle fixée au point 2 se rapporte à la période du 1er janvier au 31 décembre . La quantité applicable à partir de la mise en oeuvre du présent arrangement et jusqu'au 31 décembre de l'année en cours sera fixé au prorata de la quantité annuelle globale et tiendra compte du caractère saisonnier du commerce . 13 . Le présent arrangement s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité , d'un côté , et au territoire de la république socialiste fédérative de Yougoslavie , de l'autre côté . 14 . Le présent arrangement entre en vigueur le 1er janvier 1981 . Il restera en vigueur jusqu'au 31 mars 1984 et le demeurera par la suite sous réserve du droit des deux parties de le dénoncer moyennant un préavis écrit d'un an . En tout état de cause , les dispositions du présent arrangement seront soumises à un examen par les deux parties avant le 1er avril 1984 afin d'y apporter les adaptations qu'elles jugeront nécessaires d'un commun accord . Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède . " J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre . Veuillez agréer , Monsieur , l'assurance de ma très haute considération . Pour le Conseil exécutif fédéral de l'Assemblée de la république socialiste fédérative de Yougoslavie ( 1 ) On entend que 100 kilogrammes de poids vif correspondent à 47 kilogrammes du poids carcasse ( équivalent du poids avec os ) . ( 2 ) Poids carcasse ( équivalent du poids avec os ) . Par cette expression on entend le poids de la viande non désossée , présentée telle quelle , ainsi que le poids de la viande désossée , converti , à l'aide d'un coefficient , en poids de la viande non désossée . A cet effet , 55 kilogrammes de viande de mouton désossée correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée et 60 kilogrammes de viande d'agneau désossée correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée . ECHANGE DE LETTRES relatif au point 2 de l'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie sur le commerce dans le secteur des viandes ovine et caprine Lettre n * 1 Monsieur , J'ai l'honneur de me référer à l'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie sur le commerce dans le secteur des viandes ovine et caprine . Complémentairement à cet échange de lettres et comme suite à votre demande , je vous prie de noter que les courants traditionnels d'exportation de viandes ovine et caprine et d'animaux vivants de ces espèces de la république socialiste fédérative de Yougoslavie vers ceux des marchés de la Communauté économique européenne qui sont considérés comme sensibles seront respectés , et ceci pour la période du 1er janvier 1981 au 31 mars 1984 . A cette fin , les autorités compétentes de la république socialiste fédérative de Yougoslavie adopteront les mesures nécessaires . Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre . Veuillez agréer , Monsieur , l'assurance de ma très haute considération . Pour le Conseil exécutif fédéral de l'Assemblée de la république socialiste fédérative de Yougoslavie Lettre n * 2 Monsieur , J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit : " J'ai l'honneur de me référer à l'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie sur le commerce dans le secteur des viandes ovine et caprine . Complémentairement à cet échange de lettres et comme suite à votre demande , je vous prie de noter que les courants traditionnels d'exportation de viandes ovine et caprine et d'animaux vivants de ces espèces de la république socialiste fédérative de Yougoslavie vers ceux des marchés de la Communauté économique européenne qui sont considérés comme sensibles seront respectés , et ceci pour la période du 1er janvier 1981 au 31 mars 1984 . A cette fin , les autorités compétentes de la république socialiste fédérative de Yougoslavie adopteront les mesures nécessaires . Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre . " Veuillez agréer , Monsieur , l'assurance de ma très haute considération . Au nom du Conseil des Communautés européennes
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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