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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 480D1329

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30 - Régimes d'échanges ]


480D1329
80/1329/CECA: Décision des représentants des gouvernements des États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, réunis au sein du Conseil, ainsi que du gouvernement de la République hellénique, du 16 décembre 1980, fixant le régime applicable le 1er janvier 1981 aux échanges de la Grèce avec la Jordanie pour les produits relevant de ladite Communauté
Journal officiel n° L 382 du 31/12/1980 p. 0097 - 0098
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 26 p. 205
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 14 p. 140
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 14 p. 140




Texte:

DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL, AINSI QUE DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE du 16 décembre 1980 fixant le régime applicable le 1er janvier 1981 aux échanges de la Grèce avec la Jordanie pour les produits relevant de ladite Communauté (80/1329/CECA)
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL, AINSI QUE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
considérant que les États membres ont conclu entre eux le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier;
considérant que le protocole à l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le royaume hachémite de Jordanie (1), ci-après respectivement dénommés «protocole» et «accord», visant à tenir compte de l'adhésion de la République hellénique a été signé le 12 décembre 1980;
considérant que, à compter du 1er janvier 1981 et dans l'attente de l'entrée en vigueur du protocole, il convient que, compte tenu de ce dernier, les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier fixent le régime applicable aux échanges de la Grèce avec la Jordanie de manière autonome;
en accord avec la Commission,
DÉCIDENT:

Article premier
À compter du 1er janvier 1981 et jusqu'à l'entrée en vigueur du protocole, le régime applicable aux échanges de la Grèce avec la Jordanie est celui résultant de l'annexe à la présente décision.

Article 2
Les États membres prennent les mesures nécessaires à l'exécution de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1980.
Le président
Colette FLESCH
(1) JO no L 316 du 12.12.1979, p. 13.


ANNEXE Conditions particulières d'application de l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le royaume hachémite de Jordanie en raison de l'adhésion de la République hellénique
Article premier
Pour les produits relevant de l'accord, la République hellénique supprime progressivement les droits de douane à l'importation applicables aux produits originaires de Jordanie selon le calendrier suivant: - le 1er janvier 1981, chaque droit est ramené à 90 % du droit de base,
- le 1er janvier 1982, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base,
- les quatre autres réductions, de 20 % chacune, sont effectuées: - le 1er janvier 1983,
- le 1er janvier 1984,
- le 1er janvier 1985,
- le 1er janvier 1986.





Article 2
Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'article 1er doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1er juillet 1980 par la République hellénique à l'égard de la Jordanie.

Article 3
1. La République hellénique supprime progressivement les taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation sur les produits originaires de Jordanie, selon le calendrier suivant: - le 1er janvier 1981, chaque taxe est ramenée à 90 % du taux de base,
- le 1er janvier 1982, chaque taxe est ramenée à 80 % du taux de base,
- les quatre autres réductions, de 20 % chacune, sont effectuées: - le 1er janvier 1983,
- le 1er janvier 1984,
- le 1er janvier 1985,
- le 1er janvier 1986.




2. Pour chaque produit, le taux de base sur lequel les réductions successives prévues au paragraphe 1 doivent être opérées est le taux appliqué par la République hellénique le 31 décembre 1980 à l'égard de la Communauté à neuf.
3. Toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation, introduite à partir du 1er janvier 1979 dans les échanges entre la Grèce et la Jordanie, est supprimée le 1er janvier 1981.

Article 4
Si la République hellénique suspend ou réduit des droits ou des taxes d'effet équivalent applicables aux produits importés de la Communauté à neuf plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé, elle suspend ou réduit également, au même niveau, les droits ou taxes d'effet équivalent applicables aux produits originaires de Jordanie.

Article 5
1. Les dépôts de cautionnements à l'importation et les paiements au comptant en vigueur en Grèce au 31 décembre 1980 en ce qui concerne les importations de produits originaires de Jordanie sont progressivement éliminés au cours d'une période de trois ans à compter du 1er janvier 1981.
Les taux des dépôts de cautionnements à l'importation et des paiements au comptant sont réduits selon le calendrier suivant: - le 1er janvier 1981 : 25 %,
- le 1er janvier 1982 : 25 %,
- le 1er janvier 1983 : 25 %,
- le 1er janvier 1984 : 25 %.


2. Si la République hellénique réduit à l'égard de la Communauté à neuf le taux des dépôts de cautionnements à l'importation ou des paiements au comptant plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé au paragraphe 1, elle accorde la même réduction aux importations des produits originaires de Jordanie.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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