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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 380Y0819(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 06.30.30 - Marchés publics de fournitures ]


380Y0819(01)
Déclaration de la Commission concernant l'article 115 du traité
Journal officiel n° C 211 du 19/08/1980 p. 0001 - 0001
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 13 p. 43
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 13 p. 43




Texte:

DÉCLARATION DE LA COMMISSION concernant l'article 115 du traité CEE
La Commission prend acte des préoccupations manifestées par le Conseil dans sa résolution.
La Commission constate que, lors de la passation des marchés publics de fournitures, les États membres peuvent encore, en conformité avec le traité, appliquer certaines mesures nationales de politique commerciale concernant l'accès à ces marchés publics de produits orginaires de pays tiers. En attendant l'harmonisation de ces mesures nationales dans le cadre de la politique commerciale commune conventionnelle ou autonome et à la lumière des résultats des négociations internationales en cours ou à venir, elle reconnaît que l'exécution de ces mesures peut se heurter à des difficultés lorsque des soumissions à des appels d'offres portent sur des produits originaires de pays tiers et mis en libre pratique dans un autre État membre.
La Commission rappelle que l'article 115 du traité permet de sauvegarder l'efficacité de ces mesures nationales contre des détournements de trafic résultant de la circulation intracommunautaire de produits originaires de pays tiers.
La Commission a l'intention, conformément à l'article 115 du traité, de prendre, à la demande des États membres intéressés, des mesures autorisant ces États membres à prévoir, pour toutes les entités non visées par l'accord, pour les entités visées par l'accord à l'égard de pays non signataires et pour les entités visées par l'accord mais en ce qui concerne les produits ou les contrats non couverts, l'exclusion de leurs marchés publics de certaines produits ou catégories de produits originaires de pays tiers et mis en libre pratique dans un autre État membre, pour tous les cas où des dispositions analogues seront prises à l'égard des produits originaires des pays tiers importés directement.
L'application de telles mesures ne produira des effets qu'au moment de l'examen des soumissions et non au stade de l'importation dans l'État membre concerné. Par conséquent, lesdites mesures n'entraîneront l'application d'aucun contrôle ni la création d'obstacles quelconques aux frontières à l'intérieur de la Communauté et laisseront inchangés les régimes d'importation des produits originaires des pays tiers, sans affecter en particulier l'état de libération au niveau communautaire ou national.
La Commission prendra ses décisions après examen des demandes des États membres intéressés. Ces demandes devront spécifier les catégories de produits et de marchés publics visées, le régime appliqué en matière de marchés publics à ces produits lorsqu'ils sont originaires des pays tiers concernés et importés directement, ainsi que les motifs invoqués pour justifier ces régimes.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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