|
Législation communautaire en vigueur
Document 380Y0104(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.20.20 - Salaires et durée du travail ]
380Y0104(01)
Résolution du Conseil, du 18 décembre 1979, concernant l'aménagement du temps de travail
Journal officiel n° C 002 du 04/01/1980 p. 0001 - 0003 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 5 Tome 2 p. 180 Edition spéciale portugaise : Chapitre 5 Tome 2 p. 180
Texte:
RÉSOLUTION DU CONSEIL du 18 décembre 1979 concernant l'aménagement du temps de travail LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le projet de résolution soumis par la Commission, considérant que l'évolution démographique, les perspectives d'une croissance économique modérée, les problèmes d'ajustement consécutifs notamment à la hausse des prix du pétrole, les problèmes structurels du marché du travail et l'introduction progressive de nouvelles technologies rendent plus aigus les problèmes d'emploi au cours des années 80; considérant que la stratégie globale visant à renforcer le potentiel de croissance, de compétitivité et d'innovation, à améliorer la situation de l'emploi et à répondre à l'émergence de besoins nouveaux sociaux dans des conditions non inflationnistes doit être poursuivie et que les mesures d'aménagement du temps de travail devraient s'insérer dans cette stratégie globale comme mesures d'accompagnement pouvant concourir à des politiques destinées à améliorer la situation de l'emploi; considérant, en outre, que les mesures d'aménagement du temps de travail doivent être conçues dans la perspective d'une amélioration des conditions de vie et de travail et qu'elles doivent contribuer à l'amélioration de la protection du travail et encourager la participation des travailleurs au progrès social et économique; considérant qu'il convient de maîtriser les coûts éventuels de ces mesures, coûts dont la prise en charge doit être prise en considération de manière adéquate ; qu'il conviendrait, dans le cadre des négociations entre les partenaires sociaux, de tenir compte de la possibilité de répartir l'accroissement global de la productivité entre l'aménagement du temps de travail et l'acrroissement des salaires; considérant que cette politique ne peut être conçue indépendamment des mesures visant à promouvoir la mobilité et la formation des travailleurs et à faciliter les investissements ou réaménagements nécessaires, notamment dans les entreprises, pour favoriser de nouvelles embauches ou prévenir des licenciements; considérant que de telles mesures supposent la participation des travailleurs et de leurs représentants; considérant que ces mesures relèvent des conventions collectives ou de la législation nationale mais que leur cohérence d'ensemble, notamment du point de vue de la compatibilité entre les comportements des partenaires sociaux, devrait être recherchée par toutes les parties concernées également dans le cadre d'un dialogue et d'une concertation au niveau communautaire; compte tenu du rapport oral de la Commission concernant les contacts qui ont eu lieu, à la suite des travaux du Conseil du 15 mai 1979 et du comité permanent de l'emploi du 22 mai 1979, entre et avec les partenaires sociaux au sujet de l'aménagement du temps de travail; compte tenu des travaux du comité permanent de l'emploi du 9 octobre 1979; compte tenu de l'avis du comité de politique économique du 26 octobre 1979, ADOPTE LA PRÉSENTE RÉSOLUTION:
Le Conseil souligne que l'appréciation des mesures éventuelles d'aménagement du temps de travail doit tenir compte de nombreux éléments, au premier rang desquels figurent l'incidence sur les capacités de production des entreprises, les variations de productivité et la compensation salariale, que les possibilités de décentralisation, de différenciation par secteurs et domaines d'activité ainsi que de mise en oeuvre progressive devraient être prises en considération dans la recherche des mesures à prendre et que des mesures devraient pouvoir faire l'objet d'un réexamen. Il demande à la Commission d'intensifier les contacts entrepris, qui sont essentiels pour la réalisation des initiatives mentionnées dans la présente résolution. Sur la base de ses conclusions du 15 mai 1979 et à la lumière des échanges de vues qui ont eu lieu au cours des derniers mois, et des premiers travaux de la Commission, il marque son accord sur les orientations suivantes: A. Domaines d'action 1. Formation en alternance Le Conseil a pris position dans une résolution distincte. 2. Heures supplémentaires Le Conseil considère: i) qu'il convient de limiter le recours systématique aux heures supplémentaires, cette limitation devant tenir compte de la nécessaire flexibilité du processus de production de l'entreprise et de la situation du marché de l'emploi; ii) qu'il convient, étant donné que des situations différentes existent dans les États membres, de prévoir une mise en oeuvre progressive de ce principe dans les différents États membres, en tenant compte des problèmes qui pourraient, dans certains États membres, se poser dans ce contexte pour les travailleurs à bas salaires; iii) qu'il convient par ailleurs que cette mise en oeuvre soit assurée selon la procédure habituelle en vigueur dans chaque État membre, dans le respect de l'autonomie des partenaires sociaux; iv) qu'un des moyens appropriés pour aboutir à de telles limitations serait par exemple d'introduire le principe du repos compensateur pour les heures supplémentaires systématiques, sans qu'une telle compensation porte nécessairement sur toutes les heures supplémentaires; v) que le contrôle devrait être effectué selon les procédures en vigueur dans chaque État membre. 3. Retraite flexible Le Conseil rappelle qu'il attache une grande importance à ce que la Commission poursuive ses travaux en matière de retraite flexible. Il considère que la retraite flexible, qui devrait être volontaire, doit être développée en liaison avec des mesures destinées à faciliter la réduction progressive du travail en fin de carrière, telles que le travail à temps partiel et l'extension de la durée du congé pour les travailleurs âgés. 4. Travail à temps partiel Le Conseil constate que le travail à temps partiel est devenu une réalité du marché du travail mais qu'il convient de préciser les conditions de sa mise en oeuvre. Il considère qu'une approche communautaire devrait s'inspirer des principes suivants: i) le travail à temps partiel doit être volontaire et accessible aux hommes et aux femmes. Il ne doit pas être imposé aux personnes désirant travailler à temps plein. Il convient, par ailleurs, de veiller soigneusement à ne limiter le travail à temps partiel ni à l'activité féminine, ni aux niveaux de qualification les moins élevés; ii) il convient d'examiner dans quelle mesure le travail à temps partiel pourrait être rendu plus largement accessible à certains groupes de travailleurs et, plus particulièrement, aux parents d'enfants en bas âge et aux travailleurs âgés; iii) les travailleurs à temps partiel doivent, en principe, avoir les mêmes droits sociaux et les mêmes obligations sociales que les travailleurs à temps plein, compte tenu toutefois de la spécificité de ce travail; iv) le travail à temps partiel ne doit pas se limiter au seul travail à mi-temps ; il peut être envisagé selon un rythme journalier, hebdomadaire ou mensuel, adapté aux besoins des différents groupes de travailleurs et des entreprises. 5. Travail temporaire Le Conseil constate que le travail temporaire a connu, dans la majorité des États membres, un développement notable au cours des dernières années. Il considère qu'il convient d'entreprendre une action communautaire appuyant l'action des États membres, en vue d'assurer, d'une part, le contrôle du travail temporaire et, d'autre part, la protection des travailleurs temporaires sur le plan social. 6. Travail posté Le Conseil considère que le travail posté doit être envisagé en tenant compte des aspects relatifs aux conditions de travail et de santé. Il considère en outre que les aspects économiques du problème doivent également être pris en considération, notamment au regard de la compétitivité des entreprises. 7. Volume annuel du travail Le Conseil invite la Commission à examiner avec les partenaires sociaux les conditions dans lesquelles une approche communautaire concernant la réduction du volume annuel du travail pourrait être développée. Cette approche pourrait le cas échéant être prise en considération dans des accords au niveau national, interprofessionnel ou sectoriel. Il demande que, dans cette approche, soient pris en considération tant le problème de l'amélioration des conditions de travail que la nécessité de prévenir le licenciement et de favoriser les recrutements nouveaux. De même, il convient de prendre en considération la nécessité de préserver les conditions de concurrence et de contenir les effets, sur le coût du travail, de la réduction de la durée annuelle du temps de travail. Cette approche devrait également tenir compte de l'ensemble des initiatives qui pourraient être prises dans le domaine de l'aménagement du temps de travail, notamment en fonction des orientations visées ci-dessus. B. Dispositions finales 1. En fonction des progrès accomplis au regard des différents aspects de l'aménagement du temps de travail évoqués dans la présente résolution, le Conseil, en rappelant les conclusions du conseil européen réuni à Paris les 12 et 13 mars 1979, demande à la Commission de lui présenter: - ses conclusions sur les possibilités d'un développement d'orientations communautaires dans le domaine de la limitation du recours systématique aux heures supplémentaires et de la réduction de la durée annuelle effective du travail dans la Communauté, - des communications spécifiques sur la retraite flexible, sur le travail à temps partiel et sur le travail temporaire. 2. Par ailleurs, le Conseil invite: - la Commission à poursuivre de larges consultations avec les partenaires sociaux dans le domaine de l'aménagement du temps de travail, - les partenaires sociaux à poursuivre et à approfondir leurs contacts au niveau communautaire et à apporter leur concours aux efforts entrepris par le Conseil et la Commission ainsi qu'à poursuivre leur action dans les États membres dans le cadre de leur responsabilité propre. Ces consultations et contacts devraient conduire à dégager une approche communautaire permettant d'assurer une cohérence d'ensemble et de favoriser un consensus communautaire.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|