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Législation communautaire en vigueur

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Document 380Y0103(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.30.30 - Incitants à l'emploi ]


380Y0103(01)
Résolution du Conseil, du 18 décembre 1979, concernant la formation en alternance des jeunes
Journal officiel n° C 001 du 03/01/1980 p. 0001 - 0002
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 5 Tome 2 p. 178
Edition spéciale portugaise : Chapitre 5 Tome 2 p. 178




Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 18 décembre 1979 concernant la formation en alternance des jeunes
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le projet de résolution soumis par la Commission,
considérant que, en général dans les États membres, les perspectives d'emploi sont peu favorables pour les jeunes ; que, par ailleurs, les jeunes n'ayant pas une formation professionnelle adéquate représentent une proportion significative du chômage total;
considérant qu'il convient d'encourager des formules de transition de l'école à la vie professionnelle plus souples tout en favorisant le développement d'une formation professionnelle offrant aux jeunes de meilleurs possibilités d'accès au marché du travail;
considérant la déclaration du Conseil européen des 12 et 13 mars 1979 en ce qui concerne la partie consacrée à la formation professionnelle en alternance, et les conclusions du Conseil du 15 mai 1979;
considérant qu'il importe dès lors d'adapter les systèmes de formation professionnelle ; que cette adaptation peut notamment être favorisée par le développement de la formation en alternance, c'est-à-dire l'insertion, au cours de la transition vers la vie active, de périodes combinant formation et expérience pratique de travail;
considérant que la formation en alternance est particulièrement appropriée dans trois types de situation: - les jeunes en apprentissage ou en cours de formation post-scolaire,
- les jeunes demandeurs d'emploi susceptibles de bénéficier de mesures spéciales de formation destinées à faciliter aux jeunes leur intégration dans le marché de l'emploi,
- les jeunes travailleurs sans formation professionnelle adéquate;


prend acte de la communication de la Commission concernant la formation en alternance pour les jeunes dans la Communauté;
considère que la formation en alternance devrait se développer, de façon appropriée aux situations particulières existant dans les États membres et avec l'appui de la Communauté, selon les orientations suivantes:
I. Orientations pour les États membres
1. Contenu et conception de la formation en alternance
Les États membres favorisent le développement de liaisons effectives entre la formation et l'expérience sur le lieu de travail. Ces liaisons impliquent l'établissement de programmes coordonnés et de structures qui permettent une coopération entre les différents responsables concernés.
Ces programmes devraient être établis compte tenu de la nécessité d'offrir une base de formation suffisamment large pour répondre aux exigences de l'évolution technologique et des changements prévisibles des professions.
Ils devraient être conçus en fonction des caractéristiques propres aux catégories de jeunes visées.
Un effort particulier devrait être fait pour élargir l'éventail des métiers couverts par les différents types de formation en alternance, y compris l'apprentissage.
Une période minimale appropriée devrait en principe être consacrée à la formation en dehors du lieu de travail.
2. Contrôle et reconnaissance des formations
Si cela s'avère approprié, les formations offertes devraient être approuvées et évaluées par les autorités compétentes en matière de formation professionnelle. Les niveaux de compétence acquis ou le contenu des cours achevés devraient faciliter l'accès à des formations professionnelles ou générales ultérieures.
Les autorités compétentes s'efforcent également d'assurer une correspondance, éventuellement par la délivrance des mêmes diplômes, entre les formations en alternance et les formations à temps plein afin de faciliter les passages entre filières différentes.
3. Rémunération et financement
Les États membres considèrent que les rémunérations ou idemnités afférentes aux différents types de formation en alternance, lorsqu'elles existent, devraient être établies à des niveaux appropriés, notamment pour faciliter la participation des jeunes à ces types de formation en alternance.
4. Conditions de travail et protection sociale
Les États membres s'assurent que les bénéficiaires des différents types de formation en alternance disposent, dans le cadre de la législation existante, d'une protection adéquate sur le plan social et en ce qui concerne le travail.
Les États membres examinent si le congé de formation peut constituer un moyen utile pour encourager en particulier les jeunes travailleurs sans formation à participer à des programmes de formation en alternance.

II. Orientations pour la Communauté
En vue de faciliter la mise en oeuvre de la présente résolution, le Conseil invite la Commission à: - examiner dans quelles conditions le Fonds social européen pourrait être éventuellement associé à l'action des États membres par le moyen de projets expérimentaux d'ampleur limitée dans l'esprit de l'article 7 du règlement (CEE) no 2396/71 du Conseil, du 8 novembre 1971, portant application de la décision du Conseil, du 1er février 1971, concernant la réforme du Fonds social européen (1), modifié par le règlement (CEE) no 2893/77 (2), en vue de développer la formation en alternance pendant la période d'insertion dans la vie active,
- suivre l'application de la présente résolution dans les États membres, en vue de favoriser une évolution autant que possible harmonisée,
- prêter, à cette fin, aux États membres tout l'appui technique possible,
- promouvoir un échange d'expériences dans ce domaine,
- faire rapport au Conseil au cours de l'année 1982 sur l'état d'application de la présente résolution. (1) JO no L 249 du 10.11.1971, p. 54. (2) JO no L 337 du 27.12.1977, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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