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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 380S3316

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.10.20 - Autres mesures sidérurgiques ]


380S3316
Décision n° 3316/80/CECA de la Commission, du 18 décembre 1980, relative à une enquête rapide exceptionnelle concernant les entreprises sidérurgiques
Journal officiel n° L 345 du 20/12/1980 p. 0016 - 0017
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 11 p. 90
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 11 p. 90




Texte:

DÉCISION Nº 3316/80/CECA DE LA COMMISSION du 18 décembre 1980 relative à une enquête rapide exceptionnelle concernant les entreprises sidérurgiques
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 47,
considérant que, aux termes de l'article 46, il appartient à la Commission de fixer des objectifs généraux de modernisation, de planification à long terme de la production et d'expansion de la capacité de production de l'industrie sidérurgique dans la Communauté ; que la Commission dispose déjà de certaines informations sur la nature et la qualité des installations de production sidérurgique dans la Communauté ; que ces informations, qui ont été fournies par les entreprises en 1978, ne revêtent cependant plus un caractère d'actualité permettant à la Commission d'en faire la base des mesures à prendre dans le cadre de la politique de restructuration ; que, en conséquence, une enquête rapide est nécessaire pour mettre à jour les informations disponibles,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique
1. Les entreprises sidérurgiques dans la Communauté sont tenues de fournir à la Commission les informations précisées dans l'annexe.
2. Les entreprises doivent fournir ces informations en vérifiant, corrigeant et complétant les fiches établies sur la base de l'annexe que la Commission leur enverra.
3. Les fiches d'information revues et corrigées doivent être renvoyées à la Commission dans les jours qui suivent leur réception par les entreprises.


La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1980.
Par la Commission
Étienne DAVIGNON
Membre de la Commission


ANNEXE INFORMATIONS À FOURNIR
L'enquête sera effectuée en deux parties, chaque partie étant présentée sur la même fiche élaborée par ordinateur, qui sera envoyée aux entreprises.
La première partie concerne les caractéristiques physiques de l'équipement qui seront présentées sur la fiche sous forme de liste des équipements et de certaines caractéristiques de leur exploitation par l'entreprise.
Les informations à fournir pour les quatre stades de production, hauts fourneaux, aciéries, installations de coulée continue et laminoirs à chaud, sont les suivantes: - nom de l'entreprise,
- numéro de code de l'installation,
- désignation usuelle de l'installation,
- code d'identification du type équipement,
- caractéristiques de l'équipement: - hauts fourneaux: - diamètre du creuset (en centimètres),
- pression au gueulard en bars au-dessus de la pression atmosphérique,


- aciéries: - capacité moyenne par coulée (en tonnes),
- coulée continue : nombre de brins,


- laminoirs: - diamètre des rouleaux à la dernière cage (en millimètres),
- largeur de table [uniquement pour les produits plats (en millimètres)],




- année de commande,
- année de la dernière modernisation,
- capacités techniques: >PIC FILE= "T0018821">


La seconde partie de l'enquête concerne, pour chaque installation, les détails concernant les heures de présence du personnel et la production au cours des années 1979 et 1980.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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