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Législation communautaire en vigueur
Document 380R3448
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[ 03.70.50 - Produits hors annexe II ]
380R3448
Règlement (CEE) n° 3448/80 du Conseil, du 22 décembre 1980, relatif à la mise en oeuvre de l'article 43 de l'acte d'adhésion de 1979 en ce qui concerne le régime des échanges applicable aux marchandises couvertes par les règlements (CEE) n° 3033/80 et (CEE) n° 3035/80
Journal officiel n° L 359 du 31/12/1980 p. 0018 - 0043 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 32 p. 93 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 20 p. 47 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 20 p. 47 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 222 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 222
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 3448/80 DU CONSEIL du 22 décembre 1980 relatif à la mise en oeuvre de l'article 43 de l'acte d'adhésion de 1979 en ce qui concerne le régime des échanges applicable aux marchandises couvertes par les règlements (CEE) nº 3033/80 et (CEE) nº 3035/80 LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de 1979, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission, considérant que l'article 43 de l'acte établit les règles applicables aux produits agricoles transformés qui ne relèvent pas de l'annexe II du traité et qui sont couverts par les règlements suivants: - (CEE) nº 3033/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, déterminant le régime des échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), - (CEE) nº 3035/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (2); considérant que le règlement (CEE) nº 3033/80 traite notamment du calcul de l'imposition applicable lors de l'importation des marchandises en cause, imposition composée un droit ad valorem qui constitue l'élément fixe et d'un élément mobile ; qu'il est nécessaire de déterminer le taux du droit de douane qui constitue l'élément fixe que la République hellénique applique aux importations des pays tiers ; que cet élément fixe doit être déterminé, conformément à l'article 43 paragraphe 3 de l'acte, en excluant de la protection totale appliquée par la République hellénique à la date de l'adhésion la protection agricole à introduire à cette date; considérant que, conformément à l'article 15 de l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Grèce, il existe pour certaines marchandises couvertes par le règlement (CEE) nº 3033/80 un droit de douane résiduel qui frappe les importations dans la République hellénique en provenance de la Communauté à neuf ; que ces droits de douane resteront en vigueur, pour être progressivement supprimés conformément au calendrier retenu pour les produits industriels à l'article 25 l'acte; considérant que l'élément mobile qui s'applique lorsque les marchandises relevant du règlement (CEE) nº 3033/80 sont importées dans la République hellénique en provenance des pays tiers est, conformément à l'article 43 paragraphe 1 deuxième tiret de l'acte, augmenté ou diminué, selon le cas, d'un montant compensatoire «adhésion» ; que, lors de l'importation dans la Communauté à neuf en provenance de la République hellénique, le même montant compensatoire «adhésion» est appliqué aux mêmes marchandises ; que le montant compensatoire appliqué à certaines marchandises importées dans la Communauté à neuf en provenance de la République hellénique et bénéficiant d'une réduction de l'élément mobile avant l'adhésion est soumise à un plafond; considérant que, conformément à l'article 6 du règlement (CEE) nº 3033/80, la Commission fixe tous les trois mois, pour chaque marchandise, le montant de l'élément mobile applicable aux importations dans la Communauté en provenance de pays tiers ; que la même procédure s'applique avec la même périodicité pour la fixation des montants compensatoires applicables aux importations; considérant que, lors de l'exportation dans la République hellénique en provenance de la Communauté à neuf de marchandises couvertes par le règlement (CEE) nº 3035/80, à l'exception des albumines, un montant compensatoire «adhésion», déterminé conformément à l'article 43 paragraphe 1 troisième tiret de l'acte, est, selon le cas, perçu ou octroyé ; que, lors de l'exportation vers les pays tiers en provenance de la République hellénique de toutes les marchandises couvertes par le règlement (CEE) nº 3035/80, le même montant compensatoire «adhésion» s'applique; considérant que, conformément à l'article 43 paragraphe 4 de l'acte, la République hellénique applique intégralement, dès le 1er janvier 1981, la nomenclature du tarif douanier commun à tous les produits relevant de ce règlement, dans le cadre de ses échanges avec les pays tiers ; que cette règle ne s'applique pas aux droits de douane résiduels qui frappent les (1) JO nº L 323 du 29.11.1980, p. 1. (2) JO nº L 323 du 29.11.1980, p. 27. importations en provenance de la Communauté à neuf ; que, lors d'importations dans cet État membre en provenance de pays tiers, cette obligation n'entraîne l'application que d'un élément fixe pour chacune des spécifications du tarif douanier commun; considérant que l'imposition applicable par la Communauté à neuf dès l'adhésion à l'importation de marchandises relevant du règlement (CEE) nº 3033/80 en provenance de la République hellénique, est constituée par un montant compensatoire «adhésion» ; que, par conséquent, les dispositions de l'article 61 paragraphe 5 de l'acte sont remplies si ce montant compensatoire «adhésion» ne dépasse pas l'élément mobile applicable aux mêmes marchandises lors de l'importation dans la Communauté à neuf en provenance de pays tiers; considérant que l'imposition totale nette applicable aux importations dans la République hellénique en provenance de la Communauté à neuf est égale à la somme de la protection hellénique résiduelle et du montant compensatoire «adhésion» applicable aux exportations en provenance de la Communauté à neuf conformément à l'article 43 paragraphe 1 quatrième tiret de l'acte ; que, par conséquent, l'article 26 de l'acte est respecté si la protection hellénique résiduelle applicable aux importations en provenance de la Communauté à neuf, compte tenu du montant compensatoire «adhésion» applicable aux exportations dans la République hellénique en provenance de la Communauté à neuf, ne dépasse pas l'imposition dont cet État membre peut frapper les mêmes marchandises importées des pays tiers; considérant que, en vue de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) nº 3033/80, il est nécessaire de définir des dispositions permettant à la République hellénique d'appliquer le maximum de perception prévu dans le tarif douanier commun; considérant que les modalités d'application des mesures prévues par le présent règlement doivent être arrêtées selon la procédure définie à l'article 26 du règlement (CEE) nº 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1547/79 (2), et aux articles correspondants d'autres règlements portant organisation commune des marchés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Au sens du présent règlement, on entend par: - Communauté à neuf, la Communauté dans sa composition avant l'adhésion de la République hellénique, - montant compensatoire «adhésion», les montants compensatoires applicables dans les échanges entre la Communauté à neuf et la République hellénique et entre cette dernière et les pays tiers. 2. Les montants compensatoires «adhésion» pour les produits couverts par ce règlement seront déterminés et appliqués lorsque les montants compensatoires «adhésion» sont appliqués à un ou plusieurs des produits de base considérés comme étant entrés dans la fabrication des produits couverts par le règlement (CEE) nº 3033/80. Article 2 Pour chaque position ou sous-position du tarif douanier commun concernant les marchandises relevant du règlement (CEE) nº 3033/80, le taux du droit de douane constituant l'élément fixe de l'imposition applicable dès l'adhésion à l'importation de ces marchandises dans la République hellénique en provenance de pays tiers est celui qui figure à la colonne 1 de l'annexe I du présent règlement. Les taux figurant dans la colonne 1 de l'annexe I sont alignés sur ceux du tarif douanier commun conformément aux conditions retenues à l'article 31 de l'acte. Le premier rapprochement est effectué le 1er janvier 1981. Article 3 Pour les marchandises relevant du règlement (CEE) nº 3033/80 soumises à un droit résiduel lors de l'importation dans la République hellénique en provenance de la Communauté à neuf, le taux de cette protection applicable à partir de la date de l'adhésion est celui qui figure à l'annexe II de ce règlement. Les taux figurant à l'annexe II seront progressivement supprimés, conformément au calendrier retenu à l'article 25 de l'acte. Le premier rapprochement est effectué le 1er janvier 1981. Le montant du droit résiduel, diminué du montant compensatoire «adhésion» octroyé ou augmenté du montant compensatoire «adhésion» perçu, conformément à l'article 43 paragraphe 1 troisième tiret de l'acte, ne dépasse pas le montant total de l'imposition applicable par la République hellénique aux mêmes marchandises, si elles avaient été importées en provenance des pays tiers. Article 4 1. Pendant la période du 1er au 31 janvier 1981 et ensuite, pour chaque trimestre commençant le 1er février, le 1er mai, le 1er août et le 1er novembre, la Commission détermine pour chaque position et sous-position du tarif douanier commun concernant des marchandises relevant du règlement (CEE) nº 3033/80: (1) JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 1. (2) JO nº L 188 du 26.7.1979, p. 1. a) le montant compensatoire «adhésion» applicable aux importations dans la Communauté à neuf en provenance de la République hellénique; b) le montant de l'élément mobile, corrigé par le montant compensatoire adhésion mentionné sous a) conformément à l'article 43 paragraphe 1 deuxième tiret de l'acte, applicable aux importations dans la République hellénique en provenance des pays tiers. 2. Chaque montant compensatoire «adhésion» mentionné au paragraphe 1 sous a) est égal à la somme des montants compensatoires «adhésion» applicables aux quantités des différents produits de base qui, conformément aux dispositions du règlement (CEE) nº 3034/80, sont censés avoir été utilisées pour la fabrication des marchandises auxquelles s'applique ce montant compensatoire «adhésion». Les montants compensatoires «adhésion» ne dépassent pas l'élément mobile applicable aux mêmes marchandises importées dans la Communauté à neuf en provenance des pays tiers. Toutefois, le montant compensatoire «adhésion» ne peut excéder 60 % de l'élément mobile applicable aux importations en provenance des pays tiers pour les marchandises suivantes: >PIC FILE= "T0017734"> Le montant compensatoire «adhésion» est fixé à zéro si son montant s'établit à un niveau inférieur à 1,5 Écu par 100 kilogrammes de marchandises. Le montant compensatoire «adhésion» applicable est celui en vigueur le jour de l'importation. Article 5 1. Pour chacune des positions et sous-positions du tarif douanier commun concernant des marchandises relevant du règlement (CEE) nº 3035/80: - un montant compensatoire «adhésion» s'applique aux exportations dans la République hellénique en provenance de la Communauté à neuf, excepté pour la sous-position 35.02 A II a), l'ovalbumine et la lactalbumine, - un montant compensatoire «adhésion» s'applique aux exportations dans les pays tiers en provenance de la République hellénique. 2. Chacun des montants compensatoires «adhésion» mentionnés au paragraphe 1 est calculé sur la base des montants compensatoires «adhésion» fixés pour les produits agricoles de base et conformément aux règles applicables au calcul des restitutions à l'exportation. 3. Le montant compensatoire «adhésion» applicable est celui en viguer le jour de l'exportation. Article 6 1. Pour les produits pour lesquels le tarif douanier commun prévoit un maximum de perception, la République hellénique applique aux pays tiers un maximum de perception composé de: a) en ce qui concerne l'élément fixe du maximum de perception, le taux indiqué dans la colonne 2 de l'annexe I, aligné sur le niveau du maximum commun, conformément aux dispositions figurant à l'article 31 de l'acte ; le premier rapprochement est effectué le 1er janvier 1981; b) en ce qui concerne, le cas échéant, l'élément mobile du maximum de perception, le droit additionnel prévu à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 3033/80, corrigé du montant compensatoire «adhésion» correspondant à la quantité de sucre ou de farine à laquelle s'applique le droit additionnel. 2. En vue d'appliquer les dispositions de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 3033/80 aux marchandises importées dans la République hellénique en provenance des pays tiers, la Commission détermine, pour la période du 1er au 31 janvier 1981 et ensuite pour chaque trimestre commençant le 1er février, le 1er mai, le 1er août et le 1er novembre: a) les montants des droits additionnels applicables à la République hellénique; b) la différence entre les prix visés à l'article 8 paragraphe 2 sous a) du règlement (CEE) nº 3033/80. Article 7 Les modalités d'application des montants compensatoires «adhésion», lors de l'importation ou de l'exportation, et leurs paiements sont arrêtées selon la procédure définie à l'article 26 du règlement (CEE) nº 2727/75 ou aux articles correspondants d'autres règlements portant organisation commune des marchés. Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1981. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout état membre. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1980. Par le Conseil Le président J. SANTER
ANNEXE I Taux des éléments fixes visés à l'article 2 Élément fixe du maximum de perception visé à l'article 6 >PIC FILE= "T0017675"> >PIC FILE= "T0017676"> >PIC FILE= "T0017677"> >PIC FILE= "T0017678"> >PIC FILE= "T0017679"> >PIC FILE= "T0017680"> >PIC FILE= "T0017681"> >PIC FILE= "T0017682"> >PIC FILE= "T0017683"> >PIC FILE= "T0017684"> >PIC FILE= "T0017685"> >PIC FILE= "T0017686"> >PIC FILE= "T0017687"> >PIC FILE= "T0017688"> >PIC FILE= "T0017689"> >PIC FILE= "T0017690"> >PIC FILE= "T0017691"> ANNEXE II Droit résiduel, visé à l'article 3, applicable aux importations dans la République hellénique en provenance de la Communauté à neuf >PIC FILE= "T0017692"> >PIC FILE= "T0017693"> >PIC FILE= "T0017694"> >PIC FILE= "T0017695"> >PIC FILE= "T0017696">
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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