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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 380R3398

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 02.40.10.20 - Échanges extracommunautaires: Accords AELE ]


Actes modifiés:
280A0717(01) (Adoption)

380R3398
Règlement (CEE) n° 3398/80 du Conseil, du 8 décembre 1980, concernant la conclusion du protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse à la suite de l'adhésion de la République hellénique à la Communauté
Journal officiel n° L 357 du 30/12/1980 p. 0130 - 0130
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 23 p. 240
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 13 p. 228
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 13 p. 228
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 46
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 46




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 3398/80 DU CONSEIL du 8 décembre 1980 concernant la conclusion du protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse à la suite de l'adhésion de la République hellénique à la Communauté
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la recommandation de la Commission,
considérant qu'il convient d'approuver le protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse (1) signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, en vue de tenir compte de l'adhésion de la République hellénique à la Communauté,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse à la suite de l'adhésion de la République hellénique à la Communauté est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte du protocole est annexé au présent règlement.

Article 2
Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 12 du protocole additionnel.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1980.
Par le Conseil
Le président
C. NEY
(1) JO nº L 300 du 31.12.1972, p. 189.
PROTOCOLE ADDITIONNEL à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse à la suite de l'adhésion de la République hellénique à la Communauté
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
d'une part,
et
LA CONFÉDÉRATION SUISSE,
d'autre part,
VU l'adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes le 1er janvier 1981,
VU l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, ci-après dénommé «accord».
ONT DÉCIDÉ de déterminer d'un commun accord les adaptations et les mesures transitoires relatives à l'accord à la suite de l'adhésion de la République hellénique à la Communauté économique européenne,
ET DE CONCLURE LE PRÉSENT PROTOCOLE:

TITRE PREMIER Adaptations
Article premier
Le texte de l'accord est établi en langue grecque et ce texte fait foi de la même manière que les textes originaux. Le comité mixte approuve le texte grec.

Article 2
1. La République hellénique applique les dispositions fixées dans le tableau figurant à l'article 1er paragraphe 3 du protocole nº 1 de l'accord à l'ensemble des produits relevant des chapitres 48 et 49 du tarif douanier commun, originaires de Suisse, qui ne sont pas énumérés à l'annexe I.
2. La Suisse applique les dispositions de l'article 5 paragraphes 1 et 2 du protocole nº 1 de l'accord à l'ensemble des produits couverts par ces paragraphes et en provenance de la Grèce.

TITRE II Mesures transitoires
Article 3
Pour les produits visés à l'annexe I, la République hellénique supprime progressivement les droits de douane à l'importation applicables aux produits originaires de Suisse, selon le calendrier suivant: - le 1er janvier 1981, chaque droit est ramené à 90 % du droit de base,
- le 1er janvier 1982, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base,
- les quatre autres réductions, de 20 % chacune, sont effectuées: - le 1er janvier 1983,
- le 1er janvier 1984,
- le 1er janvier 1985,
- le 1er janvier 1986.





Article 4
1. Pour les produits visés à l'annexe I, le droit de base sur lequel des réductions successives prévues à l'article 3 doivent être opérées pour chaque produit est le droit effectivement appliqué par la République hellénique à l'égard de la Suisse le 1er juillet 1980.
2. Toutefois, en ce qui concerne les allumettes relevant de la position 36.06 du tarif douanier commun, le droit de base est de 17,2 % ad valorem.

Article 5
1. Pour les produits visés à l'annexe I, la République hellénique supprime progressivement les taxes d'effet équivalent à des droits de douane à l'importation sur les produits originaires de Suisse, selon le calendrier suivant: - le 1er janvier 1981, chaque taxe est ramenée à 90 % du taux de base,
- le 1er janvier 1982, chaque taxe est ramenée à 80 % du taux de base,
- les quatre autres réductions, de 20 % chacune, sont effectuées: - le 1er janvier 1983,
- le 1er janvier 1984,
- le 1er janvier 1985,
- le 1er janvier 1986.




2. Pour chaque produit, le taux de base sur lequel les réductions successives prévues au paragraphe 1 doivent être opérées est le taux appliqué par la République hellénique le 31 décembre 1980 à l'égard de la Communauté dans sa composition actuelle.
3. Toute taxe d'effet équivalent à un droit de douane à l'importation, introduite à partir du 1er janvier 1979, dans les échanges entre la Grèce et la Suisse, est supprimée le 1er janvier 1981.

Article 6
Si la République hellénique suspend ou réduit des droits ou des taxes d'effet équivalent applicables aux produits importés de la Communauté dans sa composition actuelle plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé, elle suspend ou réduit également, du même pourcentage, les droits ou taxes d'effet équivalent applicables aux produits originaires de Suisse.

Article 7
1. L'élément mobile que la République hellénique peut appliquer conformément aux dispositions de l'article 1er du protocole nº 2 de l'accord aux produits visés au tableau I dudit protocole, originaires de Suisse, est ajusté par le montant compensatoire appliqué dans les échanges ente la Communauté dans sa composition actuelle et la Grèce.
2. Pour les produits visés tant au tableau I du protocole nº 2 de l'accord qu'à l'annexe I du présent protocole, la République hellénique supprime, conformément au calendrier fixé à l'article 3, la différence entre: - l'élément fixe du droit devant être appliqué par la République hellénique lors de l'adhésion,
et
- le droit (autre que l'élément mobile) indiqué dans la dernière colonne du tableau I du protocole nº 2.



Article 8
1. La République hellénique peut continuer à soumettre à des restrictions quantitatives, jusqu'au 31 décembre 1985, les produits visés à l'annexe II, originaires de Suisse.
2. Les restrictions visées au paragraphe 1 consistent en l'application de contingents globaux qui sont également ouverts pour les importations originaires d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège et de Suède.
Les contingents globaux pour 1981 sont énumérés à l'annexe II.
3. Le rythme minimal d'augmentation progressive des contingents visés au paragraphe 2 est de 25 % au début de chaque année en ce qui concerne les contingents exprimés en unités de compte et de 20 % au début de chaque année en ce qui concerne les contingents exprimés en volume. L'augmentation est ajoutée à chaque contingent et l'augmentation suivante est calculée sur le montant total obtenu.
Lorsqu'un contingent porte à la fois sur le volume et sur la valeur, le contingent portant sur le volume est relevé à raison d'un minimum de 20 % par an et le contingent portant sur la valeur à raison d'un minimum de 25 % par an, les contingents suivants étant calculés chaque année sur la base du contingent précédent majoré de l'augmentation.
En ce qui concerne toutefois les autocars, autobus et autres véhicules de la sous-position ex 87.02 A I du tarif douanier commun, le contingent portant sur le volume est relevé à raison de 15 % par an et le contingent portant sur la valeur à raison de 20 % par an.
4. Lorsqu'il est constaté que les importations en Grèce d'un des produits visés à l'annexe II ont été, au cours de deux années consécutives, inférieures à 90 % du contingent, la République hellénique libère l'importation de ce produit, originaire de Suisse et des pays visés au paragraphe 2, si le produit en question est libéré à ce moment-là à l'égard de la Communauté dans sa composition actuelle.
5. Si la République hellénique libère les importations d'un des produits visés à l'annexe II en provenance de la Communauté dans sa composition actuelle ou si elle augmente un contingent au-delà du taux minimal applicable à la Communauté dans sa composition actuelle, elle libère également les importations de ce produit originaire de Suisse ou elle augmente proportionnellement le contingent global.
6. En ce qui concerne les licences d'importation des produits visés à l'annexe II et originaires de Suisse, la République hellénique applique les mêmes règles et pratiques administratives que celles appliquées aux importations de ces produits originaires de la Communauté dans sa composition actuelle, à l'exception du contingent ouvert pour les engrais des positions 31.02, 31.03 et des sous-positions 31.05 A I, II et IV du tarif douanier commun, pour lequel la République hellénique peut appliquer les règles et pratiques conformes à l'exercice de droits exclusifs de commercialisation.

Article 9
1. Les dépôts de cautionnements à l'importation et les paiements au comptant en vigueur en Grèce au 31 décembre 1980 en ce qui concerne les importations de produits originaires de Suisse sont progressivement éliminés au cours d'une période de trois ans à compter du 1er janvier 1981.
Les taux des dépôts de cautionnements à l'importation et des paiements au comptant sont réduits selon le calendrier suivant: - le 1er janvier 1981 : 25 %,
- le 1er janvier 1982 : 25 %,
- le 1er janvier 1983 : 25 %,
- le 1er janvier 1984 : 25 %,


2. Si la République hellénique réduit à l'égard de la Communauté dans sa composition actuelle le taux des dépôts de cautionnements à l'importation ou des paiements au comptant plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé au paragraphe 1, elle accorde la même réduction aux importations de produits originaires de Suisse.

TITRE III Dispositions générales et finales
Article 10
Le comité mixte apporte aux règles d'origine les modifications qui pourraient être rendues nécessaires à la suite de l'adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes.

Article 11
Les annexes du présent protocole font partie intégrante de ce dernier. Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.

Article 12
Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le 1er janvier 1981 à condition que les parties contractantes se soient notifié avant cette date l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Après cette date, le protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette notification.

Article 13
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi.


Udfærdiget i Bruxelles, den syttende juli nitten hundrede og firs.
Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli neunzehnhundertachtzig.
Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year one thousand nine hundred and eighty.
Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt. >PIC FILE= "T0017583">
Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio millenovecentottanta.
Gedaan te Brussel, de zeventiende juli negentienhonderd tachtig.
For Det europæiske økonomiske Fællesskab
Für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
For the European Economic Community
Pour la Communauté économique européenne >PIC FILE= "T0017584">
Per la Comunità economica europea
Voor de Europese Economische Gemeenschap >PIC FILE= "T0017585">
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera >PIC FILE= "T0017586">



ANNEXE I Liste prévue à l'article 4
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>PIC FILE= "T0017601">
>PIC FILE= "T0017602">

ANNEXE II
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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