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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 380R1661

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.10 - Régimes préférentiels ]


380R1661
Règlement (CEE) n° 1661/80 du Conseil, du 27 juin 1980, relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord de coopération ainsi qu'à l'accord intérimaire relatif aux échanges commerciaux et à la coopération commerciale entre la Communauté économique européenne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie
Journal officiel n° L 164 du 30/06/1980 p. 0001 - 0002
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 13 p. 15
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 13 p. 15




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1661/80 DU CONSEIL du 27 juin 1980 relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord de coopération ainsi qu'à l'accord intérimaire relatif aux échanges commerciaux et à la coopération commerciale entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 113,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant qu'un accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie, ci-après dénommé «accord de coopération», a été signé le 2 avril 1980 et qu'un accord intérimaire relatif aux échanges commerciaux et à la coopération commerciale, ci-après dénommé «accord intérimaire», a été conclu le 30 mai 1980;
considérant que, pour la mise en oeuvre des clauses de sauvegarde et des mesures conservatoires prévues aux articles 35 à 38 et 55 de l'accord de coopération et aux articles 22 à 25 et 36 de l'accord intérimaire, il convient de préciser les modalités selon lesquelles s'applique la réglementation communautaire, notamment celle du règlement (CEE) nº 926/79 du Conseil, du 8 mai 1979, relatif au régime commun applicable aux importations (2), ainsi que du règlement (CEE) nº 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (3),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Dans le cas de pratiques de dumping ou de subventions susceptibles de justifier l'application par la Communauté des mesures prévues à l'article 35 de l'accord de coopération et à l'article 22 de l'accord intérimaire, l'institution de droits anti-dumping ou de droits compensateurs est décidée selon la procédure et les modalités prévues par le règlement (CEE) nº 3017/79.

Article 2
Dans les cas susceptibles de justifier l'application par la Communauté des mesures prévues aux articles 36 et 55 de l'accord de coopération et aux articles 23 et 36 de l'accord intérimaire, les mesures de sauvegarde appropriées peuvent, dans les conditions définies par ces articles, être arrêtées par le Conseil selon la procédure et les modalités prévues par le règlement (CEE) nº 926/79, et notamment son article 13.
En cas d'urgence et dans les conditions prévues à l'article 36 de l'accord de coopération et à l'article 23 de l'accord intérimaire: - la Commission peut arrêter les mesures de sauvegarde appropriées selon la procédure et les modalités prévues par le règlement (CEE) nº 926/79, et notamment son article 12;
- tout État membre peut prendre, à titre conservatoire, des mesures de sauvegarde conformément à l'article 14 du règlement (CEE) nº 926/79.



Article 3
1. Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'application des règlements portant organisations communes des marchés agricoles et des dispositions administratives communautaires ou nationales en découlant, ainsi que des réglementations spécifiques arrêtées au titre de l'article 235 du traité applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles ; il s'applique de façon complémentaire. (1)Avis rendu le 20 juin 1980 (non encore paru au Journal officiel). (2)JO nº L 131 du 29.5.1979, p. 15. (3)JO nº L 339 du 31.12.1979, p. 1.
2. L'article 2 deuxième alinéa deuxième tiret n'est pas applicable en tant que tel aux produits relevant de ces règlements.

Article 4
La Commission effectue les notifications de la Communauté au conseil de coopération et à la commission mixte prévues à l'article 38 de l'accord de coopération et à l'article 25 de l'accord intérimaire.

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1980.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juin 1980.
Par le Conseil
Le président
A. SARTI


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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