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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 380R1440

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.60 - Pays d'Asie ]


Actes modifiés:
280A0307(01) ()

380R1440
Règlement (CEE) n° 1440/80 du Conseil, du 30 mai 1980, concernant la conclusion de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et l'Indonésie, la Malaysia, les Philippines, Singapour et la Thaïlande, pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est
Journal officiel n° L 144 du 10/06/1980 p. 0001 - 0001
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 20 p. 209
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 13 p. 3
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 13 p. 3
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 9 p. 182
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 9 p. 182




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1440/80 DU CONSEIL du 30 mai 1980 concernant la conclusion de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et l'Indonésie, la Malaysia, les Philippines, Singapour et la Thaïlande, pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 113 et 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que la conclusion de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et l'Indonésie, la Malaysia, les Philippines, Singapour et la Thaïlande, pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, apparaît nécessaire pour la réalisation des objectifs de la Communauté dans le domaine des relations économiques extérieures ; que certaines actions de coopération économique envisagées par l'accord dépassent les pouvoirs d'action prévus dans le domaine de la politique commerciale commune,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et l'Indonésie, la Malaysia, les Philippines, Singapour et la Thaïlande, pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est annexé au présent règlement.

Article 2
Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 8 de l'accord (2).

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mai 1980.
Par le Conseil
Le président
G. ZAMBERLETTI (1)JO nº C 85 du 8.4.1980, p. 83. (2)La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du secrétariat général du Conseil.

ACCORD DE COOPÉRATION entre la Communauté économique européenne et l'Indonésie, la Malaysia, les Philippines, Singapour et la Thaïlande, pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
d'une part,
LES GOUVERNEMENTS DE L'INDONÉSIE, DE LA MALAYSIA, DES PHILIPPINES, DE SINGAPOUR ET DE LA THAÏLANDE, PAYS MEMBRES DE L'ASSOCIATION DES NATIONS DE L'ASIE DU SUD-EST, ci-après dénommée ASEAN,
d'autre part,
vu les liens d'amitié traditionnels qui unissent les pays membres de l'ASEAN et les États membres de la Communauté,
affirmant leur détermination commune de soutenir les efforts déployés par l'ASEAN et par la Communauté en vue de la création et du renforcement d'organisations régionales destinées à promouvoir la croissance économique, le progrès social et le développement culturel tout en instituant un facteur d'équilibre dans les relations internationales,
animés de la volonté commune de consolider, d'intensifier et de diversifier leurs relations commerciales et économiques et dans toute la mesure permise par leur capacité de plus en plus grande de satisfaire leurs besoins réciproques sur la base du caractère comparatif et mutuel des avantages,
affirmant leur désir de contribuer au développement des échanges mondiaux, afin de promouvoir une croissance économique et un progrès social renforcés,
conscients qu'une telle coopération se fera entre partenaires égaux tout en tenant compte du niveau de développement des pays membres de l'ASEAN et de l'accès progressif de cette organisation au rang de groupement viable et cohérent, qui contribue au maintien de la stabilité et de la paix dans le Sud-Est asiatique,
persuadés que cette coopération doit s'inscrire dans une optique évolutive et pragmatique parallèlement à la mise en oeuvre de leurs politiques,
affirmant leur volonté commune de promouvoir une nouvelle ère de coopération économique internationale et de faciliter le développement de leurs ressources humaines et physiques dans un cadre de liberté, d'égalité et de justice,
ont décidé de conclure un accord de coopération et désigné a cet effet comme plénipotentiaires:
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:
Attilio RUFFINI, président en exercice du Conseil des Communautés européennes, ministre des affaires étrangères de la République italienne;
Wilhelm HAFERKAMP, vice-président de la Commission des Communautés européennes;
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE:
Prof. Dr. MOCHTAR KUSUMAATMADJA, ministre des affaires étrangères;
LE GOUVERNEMENT DE LA MALAYSIA:
TENGKU AHMAD RITHAUDEEN, ministre des affaires étrangères;
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES:
CARLOS P. ROMULO, ministre des affaires étrangères;
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR:
S. RAJARATNAM, ministre des affaires étrangères;
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE THAÏLANDE:
AIR CHIEF MARSHAL Siddhi Savetsila, ministre des affaires étrangères;
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier
Régime de la nation la plus favorisée
Les parties s'accordent le régime de la nation la plus favorisée dans leurs relations commerciales, conformément aux dispositions définies dans l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, sans préjudice toutefois des dispositions du protocole annexé au présent accord.

Article 2
Coopération commerciale
1. Les parties s'engagent à promouvoir le développement et la diversification de leurs échanges commerciaux dans la mesure la plus large possible compte tenu de leur situation économique respective.
2. Les parties conviennent d'étudier les moyens et méthodes permettant d'éliminer les obstacles à leurs échanges, en particulier les obstacles non tarifaires et quasi tarifaires, en tenant compte de l'action accomplie par les organisations internationales.
3. Les parties s'engagent, en conformité avec leurs législations et dans le cadre des politiques qu'elles mènent: a) à collaborer, au plan international et bilatéral, à la recherche de solutions aux problèmes commerciaux communs, notamment ceux qui concernent les produits de base;
b) à s'efforcer dans la mesure du possible de s'accorder les facilités les plus larges dans leurs transactions commerciales;
c) à tenir compte pleinement de leurs besoins et intérêts respectifs au regard d'un meilleur accès aux produits manufacturés, aux produits semi-manufacturés et aux matières premières ainsi que de la transformation des ressources;
d) à réunir les opérateurs économiques des deux régions, afin de créer de nouveaux courants d'échanges;
e) à étudier et recommander des mesures de promotion commerciale susceptibles d'encourager le développement des importations et des exportations;
f) à recueillir dans la mesure du possible l'avis des autres parties sur les mesures envisagées qui pourraient avoir une incidence négative sur les échanges entre les deux régions.



Article 3
Coopération économique
1. Les parties, eu égard à la complémentarité de leurs intérêts et à leurs possibilités économiques à long terme, s'engagent à instaurer une coopération économique dans tous les domaines où elles l'estiment souhaitable.
Cette coopération aura entre autres pour objectifs: - d'encourager l'établissement de liens économiques plus étroits au moyen d'investissements mutuellement avantageux,
- d'encourager le progrès technologique et scientifique,
- d'ouvrir de nouvelles sources d'approvisionnement et de nouveaux marchés,
- de créer de nouvelles possibilités d'emplois.


2. À cet effet, les parties encouragent et facilitent notamment: - l'échange continu d'informations intéressant la coopération économique et le développement des contacts et des activités de promotion entre les entreprises et les organisations des deux régions,
- la mise en place, entre leurs entreprises respectives, d'une coopération industrielle et technique s'étendant notamment à l'exploitation minière,
- la coopération dans les domaines des sciences et techniques, de l'énergie, de l'environnement, des transports et communications, de l'agriculture, de la pêche et de la sylviculture.


Les parties s'emploieront en outre à améliorer le climat favorable aux investissements existant actuellement, notamment en encourageant l'extension, par les États membres de la Communauté et par les pays membres de l'ASEAN, des arrangements en matière de promotion et de protection des investissements, qui s'efforceront d'appliquer le principe de non-discrimination, viseront à assurer un traitement juste et équitable et refléteront le principe de réciprocité.
3. Sans préjudice des dispositions des traités instituant les Communautés européennes, le présent accord et les dispositions arrêtées en vertu de celui-ci ne doivent en aucun cas affecter la capacité des États membres de ces Communautés d'engager des actions bilatérales avec les pays membres de l'ASEAN dans le domaine de la coopération économique ni de conclure, le cas échéant, de nouveaux accords de coopération économique avec ces pays.

Article 4
Coopération au développement
1. La Communauté reconnaît que l'ASEAN est une région en développement et s'engage à élargir sa coopération avec cette région, afin d'appuyer l'effort entrepris par celle-ci pour accroître son autosuffisance, l'élasticité de son économie et le bien-être social de sa population, grâce à la réalisation de projets destinés à accélérer le développement de ses pays membres et de l'ensemble de la région.
2. La Communauté s'engage à prendre toutes les mesures permettant d'intensifier, dans le cadre de ses programmes en faveur des pays en développement non-associés, sa contribution au développement de l'ASEAN et à la coopération dans cette région.
3. La Communauté s'engage à coopérer avec l'ASEAN à la réalisation de projets et de programmes concrets concernant, entre autres, la production et la fourniture de produits alimentaires, le développement des activités rurales, l'enseignement et la formation professionnelle ou d'autres domaines à caractère plus général, afin de promouvoir le développement économique et la coopération régionale de l'ASEAN.
4. La Communauté s'efforce d'assurer une coordination de ses activités de coopération au développement dans la région de l'ASEAN et de celles de ses États membres, spécialement en ce qui concerne les projets régionaux de l'ASEAN.
5. Les parties encouragent et facilitent la coopération entre les instruments financiers des deux régions en cause.

Article 5
Comité mixte de coopération
1. Il est institué un comité mixte de coopération en vue de promouvoir et superviser les différentes activités de coopération que les parties envisagent dans le cadre du présent accord. Des consultations seront organisées au sein de ce comité au niveau approprié, afin de faciliter la mise en oeuvre de l'accord et de ses objectifs généraux. Le comité se réunit normalement au moins une fois par an. Des réunions spéciales seront convoquées à la demande d'une des parties.
2. Le comité mixte de coopération adopte son règlement intérieur et son programme de travail.

Article 6
Autres accords
Sous réserve des dispositions prévues en matière de coopération économique à l'article 3 paragraphe 3, les dispositions du présent accord se substituent à celles des accords conclus entre les États membres des Communautés et l'Indonésie, la Malaysia, les Philippines, Singapour et la Thaïlande pour autant que ces dernières dispositions sont incompatibles avec les premières ou leur sont identiques.

Article 7
Champ d'application géographique
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'un côté, et aux territoires d'Indonésie, de Malaysia, des Philippines, de Singapour et de Thaïlande, de l'autre côté.

Article 8
Durée
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la notification mutuelle par les parties de l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Il est applicable pendant une période initiale de cinq ans et ensuite pendant des périodes de deux ans, sous réserve du droit des parties de le dénoncer par notification écrite effectuée six mois avant la date d'expiration d'une quelconque de ces périodes.
2. Le présent accord peut être modifié par consentement mutuel des parties pour tenir compte des éléments nouveaux qui apparaîtraient.

Article 9
Langues
Le présent accord est rédigé en sept exemplaires, en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi.


Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.
In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.
Udfærdiget i Kuala Lumpur, den syvende marts nitten hundrede og firs.
Geschehen zu Kuala Lumpur am siebenten März neunzehnhundertachtzig.
Done at Kuala Lumpur on the seventh day of March in the year one thousand nine hundred and eighty.
Fait à Kuala Lumpur, le sept mars mil neuf cent quatre-vingts.
Fatto a Kuala Lumpur, addì sette marzo millenovecentottanta.
Gedaan te Koeala Loempoer, de zevende maart negentienhonderdtachtig.
For Rådet for De europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen >PIC FILE= "T0014990">
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PROTOCOLE relatif à l'article 1er de l'accord
1. Conformément aux dispositions du présent protocole, la Communauté économique européenne et une partie qui n'est pas partie contractante à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce s'accordent, pour leurs importations ou exportations de marchandises, le régime de la nation la plus favorisée dans tous les domaines concernant: - l'application des droits de douane et redevances diverses et notamment le mode de recouvrement de ces droits et redevances,
- les dispositions relatives au dédouanement, au transit, aux entrepôts ou au transbordement,
- les impôts directs ou indirects et les autres impositions internes,
- les modalités de paiement et notamment l'attribution des devises et le transfert de ces paiements,
- les règlements relatifs à la vente, à l'achat, au transport, à la distribution et à l'utilisation des marchandises sur le marché intérieur.


2. Les dispositions du paragraphe I ne sont pas applicables aux: a) avantages accordés aux pays limitrophes pour faciliter les échanges entre zones frontalières;
b) avantages accordés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou par suite de la création d'une telle union ou zone;
c) avantages accordés à des pays particuliers, conformément à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce;
d) avantages que les pays membres de l'ASEAN accordent à certains pays conformément aux dispositions du protocole sur les négociations commerciales entre les pays en voie de développement, dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce;
e) avantages accordés ou pouvant être accordés dans le cadre de l'ASEAN, à la condition qu'ils ne soient pas supérieurs à ceux qui sont ou pourront être octroyés dans le cadre de l'ASEAN par les pays membres de cette association qui sont parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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