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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 380R1238

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.05 - Dispositions sociales générales ]
[ 01.50 - Administration et statut ]


Actes modifiés:
376R1860 (Modification)

380R1238
Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 1238/80 du Conseil, du 13 mai 1980, modifiant le règlement (CECA, CEE, Euratom) n 1860/76 portant fixation du régime applicable au personnel de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail
Journal officiel n° L 127 du 22/05/1980 p. 0004 - 0006
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 1 Tome 2 p. 150
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 15 Tome 2 p. 168
Edition spéciale portugaise : Chapitre 15 Tome 2 p. 168
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 5 Tome 2 p. 118
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 5 Tome 2 p. 118




Texte:

RÈGLEMENT (CEE, EURATOM, CECA) Nº 1238/80 DU CONSEIL du 13 mai 1980 modifiant le règlement (CECA, CEE, Euratom) nº 1860/76 portant fixation du régime applicable au personnel de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le règlement (CEE) nº 1365/75 du Conseil, du 26 mai 1975, portant création de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (1), et notamment son article 13,
vu la proposition de la Commission,
considérant qu'il appartient au Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, de modifier le régime applicable au personnel de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, arrêté par le règlement (CECA, CEE, Euratom) nº 1860/76 (2);
considérant que, à la lumière des règlements (Euratom, CECA, CEE) nº 912/78 (3) et (Euratom, CECA, CEE) nº 3085/78 (4), modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, il apparaît opportun de modifier certaines des dispositions du règlement (CECA, CEE, Euratom) nº 1860/76;
considérant qu'il convient de traiter par priorité les dispositions relatives aux taux de change et aux coefficients correcteurs afin d'éviter des distorsions ultérieures;
considérant qu'il est également opportun de modifier certaines dispositions du régime, notamment en ce qui concerne la rémunération, la discipline, la durée du stage, le congé de maternité, le délai de route et les frais de voyage afin de les aligner sur celles applicables aux fonctionnaires des Communautés européennes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le régime applicable au personnel de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail est modifié conformément aux articles suivants.

Article 2
À l'article 17 dernier alinéa, les termes suivants sont ajoutés:
«ou aux normes de sécurité applicables».

Article 3
À l'article 20, l'alinéa suivant est ajouté:
«Lagent chargé par le directeur de la Fondation de donner des cours dans le cadre du perfectionnement professionnel prévu au troisième alinéa peut se voir accorder une indemnité dans les conditions fixées à l'article 9 bis de l'annexe IV.»

Article 4
À l'article 25, l'alinéa suivant est ajouté:
«Lorsque, au cours de son stage, l'agent est empêché d'exercer ses fonctions, par suite de maladie ou d'accident, pendant une durée d'au moins un mois, l'autorité habilitée à conclure le contrat d'engagement peut prolonger le stage pour une durée correspondante.»

Article 5
À l'article 29, les termes «huit semaines» et «quatorze semaines» sont remplacés respectivement par les termes «dix semaines» et «seize semaines».

Article 6
1. L'article 39 paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:
«1. En cas de naissance d'un enfant d'un agent, une allocation de 8 000 francs belges est versée à la personne assumant la garde effective de cet enfant.
La même allocation est versée à l'agent qui adopte un enfant n'ayant pas dépassé l'âge de cinq ans et qui l'a à sa charge au sens de l'article 7 paragraphe 2 de l'annexe IV.
Ce montant correspond au montant indiqué à l'article 74 paragraphe 1 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et est ajusté de façon automatique en cas de modification de celui-ci.» (1)JO nº L 139 du 30.5.1975, p. 1. (2)JO nº L 214 du 6.8.1976, p. 24. (3)JO nº L 119 du 3.5.1978, p. 1. (4)JO nº L 369 du 29.12.1978, p. 6.
2. L'article 39 paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:
«3. Le bénéficiaire de l'allocation de naissance est tenu de déclarer les allocations de même nature perçues par ailleurs pour le même enfant, ces allocations venant en déduction de celle prévue ci-dessus. Si le père et la mère sont agents de la Fondation, l'allocation n'est versée qu'une fois.»

Article 7
1. À l'annexe II article 1er sous a), les termes «une heure de temps libre» sont remplacés par les termes «une heure et demie de temps libre» et les termes «une heure et demie de temps libre» sont remplacés par les termes «deux heures de temps libre».
2. À l'annexe II article 1er sous b), le taux de 0,72 % est remplacé par celui de 0,56 %.

Article 8
À l'annexe III article 7, alinéa suivant est ajouté:
«Lorsque l'agent bénéficie des dispositions prévues à l'article 15 paragraphe 2 troisième alinéa de l'annexe IV, le délai de route calculé sur la base de la distance en chemin de fer séparant le lieu d'origine du lieu d'affectation est déterminé comme suit: - jusqu'à 900 kilomètres : une journée pour l'aller-retour,
- au-delà de 900 kilomètres : deux journées pour l'aller-retour.»



Article 9
1. À l'annexe IV, l'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
La rémunération des agents est exprimée en francs belges. Elle est payée dans la monnaie du pays où l'agent exerce ses fonctions.
La rémunération payée en une monnaie autre que le franc belge est calculée sur la base des taux de change applicables à la rémunération en vertu de l'article 63 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.»
2. À l'annexe IV, la phrase suivante de l'article 5 est supprimée:
«La Commission des Communautés européennes est habilitée à appliquer ces adaptations au tableau des traitements de base et aux montants des allocations familiales et indemnités.»
3. À l'annexe IV article 24, les termes «les taux figurant aux sections 2, 3 et 4» sont remplacés par les termes «les taux figurant à la section 4».
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables avec effet au 1er avril 1979.

Article 10
À l'annexe IV article 6 paragraphe 3, les termes «à 250 000 francs belges par an» sont remplacés par les termes «au traitement de base annuel d'un agent de grade C 3 au troisième échelon, affecté du coefficient correcteur fixé pour le pays dans lequel le conjoint exerce son activité professionnelle».

Article 11
À l'annexe IV article 8 troisième alinéa, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
«- l'agent dont le lieu d'affectation est distant d'au moins 50 kilomètres: - soit d'une école européenne,
- soit d'un établissement d'enseignement de sa langue que l'enfant fréquente pour des raisons pédagogiques impérieuses dûment justifiées».



Article 12
À l'annexe IV, la section suivante est insérée:
«Section 2 bis
INDEMNITÉ D'ENSEIGNEMENT
Article 9 bis
L'agent, chargé par le directeur de la Fondation de donner des cours dans le cadre du perfectionnement professionnel prévu à l'article 20 troisième alinéa du régime, peut se voir accorder une indemnité égale à 0,45 % du traitement mensuel de base pour chaque heure de cours donnée en dehors des heures normales de travail.
L'indemnité est versée avec la rémunération afférente à l'un des mois suivant celui au cours duquel les cours ont été donnés.»

Article 13
1. À l'annexe IV article 10 sous a) premier tiret, le terme «européen» est supprimé.
2. À l'annexe IV article 10, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«2. L'agent qui, n'ayant pas et n'ayant jamais eu la nationalité de l'État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1, a droit à une indemnité d'expatriation égale à un quart de l'indemnité de dépaysement.
3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, l'agent qui, par mariage, a acquis d'office, sans possibilité d'y renoncer, la nationalité de l'État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, est assimilé à celui visé au paragraphe 1 sous a) premier tiret.»
3. Le texte déjà existant de l'article 10 devient son paragraphe 1.

Article 14
À l'annexe IV article 15 paragraphe 2, le texte suivant est inséré entre la première et la seconde phrase:
«Toutefois, si le voyage porte sur une distance aller-retour égale ou supérieure à 800 kilomètres, le paiement pour les agents des catégories C et D est effectué sur la base du prix en première classe.
Lorsque la distance en chemin de fer entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est supérieure à 500 kilomètres et dans le cas où l'itinéraire usuel comporte la traversée d'une mer, l'intéressé à droit, sur présentation des billets, au remboursement des frais de voyage en avion, en classe immédiatement inférieure à la classe de luxe ou la première classe.»

Article 15
À l'annexe IV article 19 paragraphe 2 premier alinéa, après le mot «inférieure» sont insérés les mots «à la classe de luxe ou».

Article 16
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 mai 1980.
Par le Conseil
Le président
A. BISAGLIA

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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