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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 380R0797

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.60 - Sucre ]


380R0797
Règlement (CEE) n° 797/80 de la Commission, du 31 mars 1980, portant ajustement des restitutions et des prélèvements à l'exportation fixés à l'avance dans le secteur du sucre
Journal officiel n° L 087 du 01/04/1980 p. 0039 - 0041
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 28 p. 83
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 17 p. 205
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 17 p. 205
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 12
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 12


Modifications:
Modifié par 380R1698 (JO L 166 01.07.1980 p.87)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 797/80 DE LA COMMISSION du 31 mars 1980 portant ajustement des restitutions et des prélèvements à l'exportation fixés à l'avance dans le secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 3330/74 du Conseil, du 19 décembre 1974, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1396/78 (2), et notamment son article 17 paragraphe 5 et son article 19 paragraphes 2 et 4,
considérant que l'article 12 du règlement (CEE) nº 766/68 du Conseil, du 18 juin 1968, établissant les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation de sucre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1439/76 (4), prévoit que si au cours de la période comprise entre: - le jour du dépôt de la demande de certificat d'exportation assortie d'une demande de préfixation de la restitution
ou
- le jour de l'expiration du délai pour la présentation des offres, lorsqu'il s'agit d'une restitution fixée par voie d'adjudication


et le jour de l'exportation, intervient une modification des prix du sucre ou de la mélasse fixés en vertu du règlement (CEE) nº 3330/74, il peut être prévu un ajustement du montant de la restitution;
considérant que, en vertu du règlement (CEE) nº 561/80 de la Commission, du 5 mars 1980, concernant une adjudication permanente pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation de sucre blanc (5), des prélèvements à l'exportation peuvent être également fixés à l'avance ; que, dès lors, il y a lieu d'étendre à ces prélèvements la possibilité prévue par l'article 12 du règlement (CEE) nº 766/68;
considérant qu'il est à prévoir qu'une augmentation des prix du sucre et de la cotisation de stockage interviendra à partir du 1er juillet 1980 et qu'un certain nombre de certificats d'exportation demandés avant cette date et préfixant une restitution ou un prélèvement à l'exportation ne seront utilisés qu'après cette date ; qu'il apparaît que les exportateurs se trouvent dans l'impossibilité de s'assurer dès maintenant du sucre disponible aux prix de la campagne sucrière en cours pour sa livraison à partir du 1er juillet 1980 ; que dès lors, il convient de faire usage de la possibilité d'ajuster les restitutions et les prélèvements à l'exportation de sucre qui ont été préfixés avant le 1er juillet 1980 et pour l'exportation duquel les formalités douanières sont accomplies après cette date ; que cet ajustement sera effectué en fonction de la différence entre le prix d'intervention du sucre valable pour la campagne sucrière 1979/1980 et celui valable pour la campagne sucrière 1980/1981, chacun de ces prix étant majoré de la cotisation de stockage en cause;
considérant que l'article 5 paragraphe 2 troisième alinéa du règlement (CEE) nº 2682/72 du Conseil, du 12 décembre 1972, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les règles générales à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 707/78 (7), dispose que le taux de la restitution sous régime de la fixation à l'avance est ajusté selon les mêmes règles que celles applicables en matière de fixation à l'avance des restitutions relatives aux produits de base exportés en l'état ; qu'il y a donc lieu de prévoir, dans ce cas, l'ajustement considéré;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Pour autant que les conditions prévues à l'article 12 du règlement (CEE) nº 766/68 sont remplies, les restitutions à l'exportation et les prélèvements à l'exportation fixés à l'avance avant le 1er juillet 1980 pour les produits figurant à l'annexe du présent règlement et exportés à partir de cette date sont, sur demande des intéressés, ajustés conformément au paragraphe 2. (1)JO nº L 359 du 31.12.1974, p. 1. (2)JO nº L 170 du 28.3.1978, p. 1. (3)JO nº L 143 du 25.6.1968, p. 6. (4)JO nº L 167 du 26.6.1976, p. 13. (5)JO nº L 61 du 6.3.1980, p. 18. (6)JO nº L 289 du 27.12.1972, p. 13. (7)JO nº L 94 du 8.4.1978, p. 7.
2. Pour l'ajustement visé au paragraphe 1, la restitution à l'exportation est augmentée et le prélèvement à l'exportation est diminué, de la différence exprimée en Écus par 100 kilogrammes existant entre le prix d'intervention pour la zone la plus excédentaire du produit en cause applicable à partir du 1er juillet 1980 et le prix d'intervention du même produit, en vigueur le 30 juin 1980 pour la même zone.
Pour établir la différence visée à l'alinéa précédent, ces prix d'intervention sont majorés de la cotisation de stockage correspondante visée à l'article 8 paragraphe 1 troisième alinéa sous a) du règlement (CEE) nº 3330/74.
Dans le cas du sucre brut, lorsque son rendement s'écarte de celui de la définition de la qualité type visée au règlement (CEE) nº 431/68 (1), le montant de l'ajustement est adapté conformément à l'article 2 du règlement (CEE) nº 837/68 (2).

Article 2
Les dispositions de l'article 1er s'appliquent également dans le cas des produits visés à l'annexe qui sont exportés sous la forme des marchandises reprises aux annexes du règlement (CEE) nº 2682/72.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1980.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mars 1980.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président (1)JO nº L 89 du 10.4.1968, p. 3. (2)JO nº L 151 du 30.6.1968, p. 42.



ANNEXE
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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