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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 380L0608

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.14 - Denrées alimentaires ]


Actes modifiés:
373L0241 (Modification)

380L0608
Directive 80/608/CEE du Conseil, du 30 juin 1980, portant septième modification de la directive 73/241/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine
Journal officiel n° L 170 du 03/07/1980 p. 0033 - 0034
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 11 p. 5
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 11 p. 29
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 11 p. 29
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 10 p. 208
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 10 p. 208




Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 30 juin 1980 portant septième modification de la directive 73/241/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine (80/608/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, en vertu de l'annexe II paragraphe 2 point b) sous iii) de la directive 73/241/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la directive 78/842/CEE (5), les États membres peuvent maintenir l'autorisation d'emploi dans les produits de cacao et de chocolat des agents émulsifiants qui sont énumérés au paragraphe 2 point a) sous iii) de ladite annexe;
considérant que, en ce qui concerne les phosphatides d'ammonium (sels d'ammonium des acides phosphatidiques), l'emploi de ces substances semble présenter des avantages technologiques du fait qu'elles ne modifient pas les propriétés organoleptiques des produits de cacao et de chocolat auxquels elles sont ajoutées;
considérant que l'emploi des sels d'ammonium des acides phosphatidiques ne présente aucun danger pour la santé publique, dès lors que, en application de la règle posée à l'annexe I point 6 au sujet des lécithines, il s'accompagne de la fixation d'un taux global de phosphatides à ne pas dépasser dans le produit fini, ce taux étant arrêté en tenant compte de la teneur naturelle en phosphatides des fèves de cacao;
considérant qu'il convient dès lors d'ouvrir à tous les États membres la possibilité d'autoriser l'emploi desdites substances et de décider ultérieurement, sur la base de l'expérience acquise, de l'éventualité d'un emploi généralisé dans toute la Communauté;
considérant que, s'agissant du polyricinoléate de glycérol et du tristéarate de sorbitane, il convient de reporter à une date ultérieure toute décision éventuelle tendant à élargir leur emploi dans les produits de cacao et de chocolat;
considérant en effet que l'absence de données fiables sur la consommation des produits de cacao et de chocolat dans toute la Communauté ne permet pas d'évaluer les quantités de chacune de ces deux substances susceptibles d'être effectivement absorbées par les consommateurs ; que, en conséquence, il est impossible actuellement de statuer avec certitude sur l'absence d'un risque pour la santé humaine;
considérant en outre que la justification technologique de l'emploi de ces substances nécessite encore un examen approfondi,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 73/241/CEE est modifiée comme suit: 1. L'annexe II est complétée par le paragraphe suivant:
«1 bis. Les États membres peuvent autoriser l'addition de sels d'ammonium des acides phosphatidiques dans les produits de cacao et de chocolat visés à l'annexe I paragraphe 1 à l'exception du cacao en grains.
La dénomination du produit est accompagnée de la mention de cette addition et de son taux sauf lorsque les sels d'ammonium des acides phosphatidiques sont ajoutés aux diverses sortes de chocolat visées à l'annexe I sous les points 1.16 à 1.28.
En cas d'utilisation des phosphatides d'ammonium, les teneurs maximales fixées à l'annexe I paragraphe 6 troisième alinéa sont également d'application.
Le Conseil peut, selon la procédure prévue à l'article 100 du traité, inclure cette substance à l'annexe I.»
2. Le texte de l'annexe II paragraphe 2 point a) sous iii) est remplacé par le texte suivant:
«iii) du polyricinoléate de polyglycérol et du tristéarate de sorbitane dans les produits de cacao et de chocolat visés à l'annexe I paragraphe 6 premier alinéa.» (1) JO no C 89 du 10.4.1980, p. 5. (2) JO no C 34 du 11.2.1980, p. 103. (3) JO no C 247 du 1.10.1979, p. 12. (4) JO no L 228 du 16.8.1973, p. 23. (5) JO no L 291 du 17.10.1978, p. 15.
3. À l'annexe II paragraphe 2 point b) sous iii) la date du 20 juin 1979 est remplacée par celle du 31 décembre 1983.



Article 2
La présente directive prend effet à compter du 21 juin 1979.

Article 3
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Luxembourg, le 30 juin 1980.
Par le Conseil
Le président
V. BALZAMO

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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