Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 380L0590

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.14 - Denrées alimentaires ]


380L0590  Consolidé - 1980L0590Législation consolidée - Responsabilité
Directive 80/590/CEE de la Commission, du 9 juin 1980, relative à la détermination du symbole pouvant accompagner les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
Journal officiel n° L 151 du 19/06/1980 p. 0021 - 0022
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 9 p. 125
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 11 p. 24
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 11 p. 24
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 10 p. 203
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 10 p. 203


Modifications:
Modifié par 185I
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)


Texte:

DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 9 juin 1980 relative à la détermination du symbole pouvant accompagner les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (80/590/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 76/893/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7 paragraphe 1 sous a) dernier tiret,
considérant que l'article 7 paragraphe 1 sous a) dernier tiret de la directive 76/893/CEE prévoit l'établissement d'un symbole pouvant accompagner les matériaux et objets en remplacement des termes «pour contact alimentaire» ou «convient pour aliments» ou encore d'une mention spécifique relative à l'emploi de ces matériaux et objets;
considérant qu'un tel symbole doit être facilement compris et que, en outre, sa reproduction sur les matériaux et objets ou sur d'autres supports doit pouvoir s'effectuer dans les meilleures conditions techniques possibles;
considérant que le symbole figurant à l'annexe répond à ces critères;
considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Le symbole prévu à l'article 7 paragraphe 1 sous a) dernier tiret de la directive 76/893/CEE est celui reproduit à l'annexe.

Article 2
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour autoriser l'emploi du symbole visé à l'article 1er à partir du 1er janvier 1981.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 9 juin 1980.
Par la Commission
Étienne DAVIGNON
Membre de la Commission (1)JO nº L 340 du 9.12.1976, p. 19.



BILAG - ANHANG - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE
>PIC FILE= "T0013290">

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]