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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 380L0051

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.20.40 - Prévention des nuisances sonores ]
[ 07.40.40 - Rapprochement des structures ]


380L0051  Consolidé - 1980L0051Législation consolidée - Responsabilité
Directive 80/51/CEE du Conseil, du 20 décembre 1979, relative à la limitation des émissions sonores des aéronefs subsoniques
Journal officiel n° L 018 du 24/01/1980 p. 0026 - 0028
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 15 Tome 1 p. 237
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 7 Tome 2 p. 206
Edition spéciale portugaise : Chapitre 7 Tome 2 p. 206
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 2 p. 121
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 2 p. 121
CONSLEG - 80L0051 - 04/05/1983 - 8 p.


Modifications:
Modifié par 383L0206 (JO L 117 04.05.1983 p.15)
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 20 décembre 1979 relative à la limitation des émissions sonores des aéronefs subsoniques (80/51/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 84 paragraphe 2,
vu le projet de directive soumis par la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que le programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement (3) met en évidence l'importance du problème des nuisances sonores, et en particulier la nécessité d'agir sur le bruit dû au trafic aérien;
considérant que le programme des priorités du Conseil pour l'étude des questions de transport aérien mentionne les émissions des aéronefs, y compris les émissions sonores;
considérant que le bruit des avions doit être réduit en tenant compte de la protection de l'environnement, des possibilités techniques et des conséquences économiques;
considérant que, pour réduire cette nuisance, un moyen approprié est de fixer une limite aux émissions sonores à la source, basée sur les normes spécifiées en la matière par l'Organisation de l'aviation civile internationale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Chaque État membre s'assure que tout aéronef civil entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, troisième édition (juillet 1978), immatriculé sur son territoire ne soit autorisé à y être utilisé que s'il a accordé la certification acoustique sur la base de la production de preuves satisfaisantes, selon lesquelles l'aéronef répond à des spécifications au moins égales aux normes applicables qui figurent dans la deuxième partie, chapitres 2, 3, 5 ou 6 de ladite annexe.

Article 2
1. Les pièces justificatives de la certification acoustique au sens des articles 1er, 3, 4 et 5 peuvent prendre la forme d'un certificat acoustique distinct ou d'une déclaration appropriée contenue dans un autre document approuvé par l'État d'immatriculation et dont cet État exige le transport à bord de l'aéronef. Ces documents contiennent au moins les renseignements suivants: a) État d'immatriculation et numéro d'immatriculation de l'aéronef;
b) numéro de série du constructeur;
c) désignation de type et de modèle du constructeur;
d) mention de toute modification supplémentaire apportée en vue de respecter les normes applicables de certification acoustique;
e) poids maximaux auxquels il a été démontré que les normes applicables de certification acoustique sont respectées;
f) dans le cas des avions pour lesquels la demande de certificat est présentée à partir du 6 octobre 1977 : niveau(x) de bruit et leurs coefficients de probabilité à 90 % au(x) point(s) de référence pour lesquels il a été démontré que les normes applicables de certification acoustique sont respectées.


2. Les États membres reconnaissent la validité des documents visés au paragraphe 1 qui sont délivrés par les autorités de certification de l'État d'immatriculation lorsque celui-ci est également un État membre.

Article 3
1. Les États membres s'assurent que tout avion à hélices civil dont le poids maximal porté au certificat de navigabilité ne dépasse pas 5 700 kilogrammes et tout avion à réaction subsonique civil, s'ils n'entrent pas dans l'une des catégories visées à l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, troisième édition (juillet 1978), qui utilisent des aérodromes situés dans un État membre, soient certifiés conformément à des spécifications au moins égales aux normes applicables qui figurent dans la deuxième partie, chapitre 2 ou 6 de ladite annexe, lorsque ces avions sont immatriculés pour la première fois sur leur territoire. (1)JO nº C 178 du 2.8.1976, p. 61. (2)JO nº C 299 du 18.12.1976, p. 16. (3)JO nº C 112 du 20.11.1973, p. 1.
2. Le paragraphe 1 s'applique à partir des dates suivantes: - avions à hélices : au plus tard six mois après la notification de la présente directive,
- avions à réaction subsonique : au plus tard un mois après la notification de la présente directive.


3. Les États membres peuvent, par dérogation au paragraphe 1, décider d'accepter d'immatriculer les avions à hélices visés au paragraphe 1 en provenance d'un autre État membre après la date indiquée au paragraphe 2 s'ils s'assurent que ces avions ne seront utilisés que sur leur territoire ou celui des États qui y consentent.

Article 4
1. Sont dispensés de satisfaire aux dispositions visées à l'article 3: i) les aéronefs ne répondant pas aux normes applicables de certification acoustique lorsqu'ils peuvent être équipés en vue de répondre à ces normes, sous réserve: a) qu'il existe pour le type d'aéronef considéré des dispositifs de conversion;
b) que les aéronefs équipés de tels dispositifs puissent répondre aux normes prévues pour la certification acoustique;
c) que ces dispositifs soient effectivement disponibles
et
d) que l'exploitant ait passé commande de ces dispositifs;
l'équipement approprié doit être installé dans un délai n'excédant pas deux ans à compter de la date d'immatriculation;


ii) les aéronefs utilisés avant le 1er juillet 1979 par les exploitants d'un État membre au titre d'un contrat de location-vente ou de crédit-bail conclu au plus tard à cette date et qui, de ce fait, ont été immatriculés dans un État autre que celui dans lequel ils sont utilisés.


2. Les États membres peuvent dispenser de satisfaire aux dispositions de l'article 3 les aéronefs ne répondant pas aux normes applicables de certification acoustique dans les cas suivants: a) les aéronefs remplaçant nombre pour nombre ceux qui ont été détruits accidentellement et qui ne peuvent être remplacés par un aéronef comparable muni d'un certificat acoustique et disponible sur le marché, à condition que l'immatriculation de l'aéronef de remplacement soit effectuée dans l'année qui suit la destruction en question;
b) les aéronefs présentant un intérêt historique;
c) les aéronefs pour lesquels un exploitant apporte la preuve que, s'ils ne pouvaient être utilisés, la poursuite de ses activités s'en trouverait gravement et anormalement compromise, à condition toujours qu'en pareil cas ces aéronefs soient rayés du registre au plus tard le 31 décembre 1984.


Toutefois, un État membre peut exiger qu'un aéronef faisant l'objet d'une dérogation en vertu des lettres b) et c) du présent paragraphe soit conforme aux dispositions de l'article 3 lorsqu'il utilise des aérodromes situés dans cet État membre. Les États membres qui demandent que de tels aéronefs soient conformes aux dispositions de l'article 3 doivent en informer les autres États membres ainsi que la Commission.

Article 5
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 1er, chaque État membre s'assure qu'après le 31 décembre 1986 les avions à réaction subsoniques civils immatriculés sur son territoire, et dont le poids maximal porté au certificat de navigabilité dépasse 20 tonnes, ne puissent y être utilisés que s'il a accordé la certification acoustique sur la base de preuves satisfaisantes, selon lesquelles l'avion répond à des spécifications au moins égales aux normes qui figurent dans la deuxième partie, chapitre 2 de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, troisième édition (juillet 1978).
2. Les autorités compétentes des États membres peuvent accorder des dérogations temporaires aux dispositions du paragraphe 1 lorsque l'exploitant s'engage à remplacer, au plus tard le 31 décembre 1988, les avions en question par d'autres avions disponibles sur le marché et qui répondent à des spécifications au moins égales aux normes acoustiques qui figurent dans la deuxième partie, chapitre 3 de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, troisième édition (juillet 1978).

Article 6
Dans des cas individuels exceptionnels, les États membres peuvent permettre l'utilisation temporaire sur leur territoire d'aéronefs qui ne peuvent être mis en service en vertu des autres dispositions de la présente directive.

Article 7
Les États membres s'efforcent de prendre les mesures appropriées en vue de garantir que les aéronefs non immatriculés dans un État membre, mais qui utilisent des aérodromes situés sur leur territoire, répondent à des spécifications au moins aussi sévères que celles auxquelles doivent satisfaire les aéronefs des États membres assujettis aux dispositions des articles 1er à 6.

Article 8
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 3 paragraphe 1, les États membres mettent en vigueur, au plus tard six mois après notification de la présente directive, les dispositions nécessaires pour s'y conformer et en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 9
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1979.
Par le Conseil
Le président
J. TUNNEY


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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