|
Législation communautaire en vigueur
Document 380D0969
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.70.20.10 - Aide alimentaire ]
380D0969
80/969/CEE: Décision de la Commission, du 29 septembre 1980, relative à l'acheminement de farine de maïs à la Haute-Volta à titre d'aide (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 270 du 15/10/1980 p. 0021 - 0021
Texte:
++++ ( 1 ) JO N L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 . ( 2 ) JO N L 184 DU 17 . 7 . 1980 , P . 1 . ( 3 ) JO N L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 89 . ( 4 ) JO N L 83 DU 30 . 3 . 1976 , P . 8 . ( 5 ) JO N L 204 DU 6 . 8 . 1980 , P . 17 . DECISION DE LA COMMISSION DU 29 SEPTEMBRE 1980 RELATIVE A L'ACHEMINEMENT DE FARINE DE MAIS A LA HAUTE-VOLTA A TITRE D'AIDE ( LE TEXTE EN LANGUE ITALIENNE EST LE SEUL FAISANT FOI . ) ( 80/969/CEE ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1870/80 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 28 , VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2750/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , FIXANT LES CRITERES DE MOBILISATION DES CEREALES DESTINEES A L'AIDE ALIMENTAIRE ( 3 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 , VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 696/76 DU CONSEIL , DU 25 MARS 1976 , PORTANT DEROGATION AU REGLEMENT ( CEE ) N 2750/75 EN CE QUI CONCERNE LES PROCEDURES DE MOBILISATION DES CEREALES DESTINEES A L'AIDE ALIMENTAIRE ( 4 ) , CONSIDERANT QUE , PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2099/80 ( 5 ) , LA COMMISSION A OUVERT UNE ADJUDICATION POUR LA FOURNITURE CAF AU PORT D'ABIDJAN DE 3 889 TONNES DE FARINE DE MAIS DESTINEES A LA HAUTE-VOLTA AU TITRE DE L'AIDE ALIMENTAIRE ; CONSIDERANT QUE CETTE MARCHANDISE DOIT ETRE ACHEMINEE DU PORT DE DEBARQUEMENT D'ABIDJAN JUSQU'A SA DESTINATION FINALE A OUAGADOUGOU , KOUDOUGOU ET BOBODIOULASSO ; CONSIDERANT QUE , POUR REPONDRE AUX EXIGENCES PARTICULIERES PRESENTEES PAR L'ACTION EN CAUSE ET POUR TENIR COMPTE DES CONDITIONS LOCALES D'ACHEMINEMENT , IL CONVIENT DE RECOURIR A UNE PROCEDURE PLUS SOUPLE ET RAPIDE QUE L'ADJUDICATION ; QU'IL CONVIENT EN CONSEQUENCE DE PERMETTRE A L'ORGANISME D'INTERVENTION CHARGE DE L'ADJUDICATION POUR LA FOURNITURE CAF DE CONCLURE POUR LA LIVRAISON AU STADE FINAL DES CONTRATS CORRESPONDANT A LA TOTALITE OU A UNE PARTIE DU TRANSPORT A EFFECTUER ; CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES A LA PRESENTE DECISION SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES , A ARRETE LA PRESENTE DECISION : ARTICLE PREMIER 1 . L'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO , VIA PALESTRO 81 , ROMA ( AIMA ) ( ORGANISME D'INTERVENTION ) , PROCEDE A LA CONCLUSION D'UN CONTRAT DE GRE A GRE POUR L'ACHEMINEMENT DEPUIS ABIDJAN DE 3 889 TONNES DE MAIS DESTINEES A LA HAUTE-VOLTA , A SAVOIR : _ 500 TONNES RENDUES DECHARGEES A BOBODIOULASSO , _ 300 TONNES A KOUDOUGOU , _ 3 089 TONNES A OUAGADOUGOU . 2 . POUR LA CONCLUSION DU CONTRAT DE GRE A GRE L'AIMA DOIT RECHERCHER LES CONDITIONS LES MOINS ONEREUSES . ARTICLE 2 1 . UNE CAUTION DE 6 ECUS PAR TONNE DE PRODUIT EST CONSTITUEE PAR L'INTERESSE LORS DE LA SIGNATURE DU CONTRAT . ELLE EST LIBEREE APRES LA REALISATION DES OPERATIONS EN CAUSE ET EN CE QUI CONCERNE LES QUANTITES NON LIVREES EN CAS DE FORCE MAJEURE . 2 . LA CAUTION VISEE AU PARAGRAPHE 1 PEUT ETRE CONSTITUEE EN ESPECES OU SOUS FORME DE GARANTIE DONNEE PAR UN ETABLISSEMENT DE CREDIT CORRESPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR L'ETAT MEMBRE . ARTICLE 3 L'ORGANISME D'INTERVENTION DEMANDE A L'INTERESSE LA FOURNITURE DES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS : A ) APRES CHAQUE EXPEDITION , UNE ATTESTATION FAISANT ETAT DES QUANTITES EMBARQUEES , DE LA QUALITE DES PRODUITS ET DE LEUR EMBALLAGE , B ) LA DATE DE DEPART ET LA DATE PREVUE PAR L'ARRIVEE DES PRODUITS A DESTINATION , C ) TOUT INCIDENT EVENTUEL POUVANT INTERVENIR LORS DU TRANSPORT DES PRODUITS . L'ORGANISME D'INTERVENTION TRANSMET , DES LEUR RECEPTION , LES RENSEIGNEMENTS PRECITES A LA COMMISSION AINSI QU'UN DOUBLE DU CONTRAT DE GRE A GRE . ARTICLE 4 LA REPUBLIQUE ITALIENNE EST DESTINATAIRE DE LA PRESENTE DECISION . FAIT A BRUXELLES , LE 29 SEPTEMBRE 1980 . PAR LA COMMISSION FINN GUNDELACH VICE-PRESIDENT
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|