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Législation communautaire en vigueur
Document 380D0805
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
380D0805
80/805/CEE: Décision de la Commission, du 25 juillet 1980, concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation de viandes fraîches en provenance de Nouvelle-Zélande
Journal officiel n° L 236 du 09/09/1980 p. 0028 - 0030 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 30 p. 168 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 19 p. 28 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 19 p. 28 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 110 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 110
Modifications:
Modifié par 381D0662 (JO L 237 22.08.1981 p.33)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 juillet 1980 concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation de viandes fraîches en provenance de Nouvelle-Zélande (80/805/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 77/98/CEE (2) et notamment son article 16, considérant que, à la suite d'une mission vétérinaire de la Communauté, il apparaît que la situation sanitaire de la Nouvelle-Zélande est excellente, stable et parfaitement contrôlée par des services vétérinaires bien structurés et organisés, notamment en ce qui concerne les maladies transmissibles par les viandes; considérant que, de plus, par lettre du 4 juin 1980, les autorités vétérinaires responsables de Nouvelle-Zélande ont confirmé que la Nouvelle-Zélande est indemne de peste bovine, de fièvre aphteuse, de peste porcine africaine, de peste porcine classique, de paralysie contagieuse du porc (maladie de Teschen) et de la maladie vésiculeuse du porc depuis au moins 12 mois et qu'aucune vaccination contre ces maladies n'a été effectuée dans ce pays pendant le même temps; considérant que les autorités vétérinaires responsables de la Nouvelle-Zélande ont donné leur accord pour notifier à la Commission des Communautés européennes et aux États membres, par telex ou télégramme, dans les vingt-quatre heures au plus tard, la confirmation de l'apparition de toute maladie parmi celles mentionnées plus haut, ou la décision de recourir à la vaccination contre l'une d'elles; considérant que les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire doivent être adaptés à la situation propre au pays considéré; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les États membres autorisent l'importation de viandes fraîches d'animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine ainsi que des solipèdes domestiques en provenance de la Nouvelle-Zélande, sous réserve que ces viandes répondent aux conditions fixées par le certificat sanitaire repris en annexe et devant accompagner l'envoi. Article 2 La présente décision ne s'applique pas aux importations de glandes et d'organes autorisés par le pays destinataire à des fins de fabrication de produits pharmaceutiques. Article 3 La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1981. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1980. Par la Commission Finn GUNDELACH Vice-président (1)JO nº L 302 du 31.12.1972, p. 28. (2)JO nº L 26 du 31.1.1977, p. 81.
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Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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