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Législation communautaire en vigueur
Document 380D0480
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[ 11.70.20.10 - Aide alimentaire ]
380D0480
80/480/CEE: Décision de la Commission, du 21 avril 1980, relative à l'acheminement de maïs à la République du Mali à titre d'aide (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 118 du 09/05/1980 p. 0050 - 0050
Texte:
++++ ( 1 ) JO N L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 . ( 2 ) JO N L 188 DU 26 . 7 . 1979 , P . 1 . ( 3 ) JO N L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 89 . ( 4 ) JO N L 83 DU 30 . 3 . 1976 , P . 8 . ( 5 ) JO N L 69 DU 15 . 3 . 1980 , P . 29 . DECISION DE LA COMMISSION DU 21 AVRIL 1980 RELATIVE A L'ACHEMINEMENT DE MAIS A LA REPUBLIQUE DU MALI A TITRE D'AIDE ( LE TEXTE EN LANGUE FRANCAISE EST LE SEUL FAISANT FOI . ) ( 80/480/CEE ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1547/79 ( 2 ) , VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2750/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , FIXANT LES CRITERES DE MOBILISATION DES CEREALES DESTINEES A L'AIDE ALIMENTAIRE ( 3 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 , VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 696/76 DU CONSEIL , DU 25 MARS 1976 , PORTANT DEROGATION AU REGLEMENT ( CEE ) N 2750/75 EN CE QUI CONCERNE LES PROCEDURES DE MOBILISATION DES CEREALES DESTINEES A L'AIDE ALIMENTAIRE ( 4 ) , CONSIDERANT QUE , PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 630/80 ( 5 ) , LA COMMISSION A OUVERT UNE ADJUDICATION POUR LA FOURNITURE CAF AU PORT D'ABIDJAN DE 3 000 TONNES DE MAIS DESTINEES A LA REPUBLIQUE DU MALI AU TITRE DE L'AIDE ALIMENTAIRE ; CONSIDERANT QUE CETTE MARCHANDISE DOIT ETRE ACHEMINEE DU PORT DE DEBARQUEMENT D'ABIDJAN JUSQU'A SA DESTINATION FINALE A BAMAKO ; CONSIDERANT QUE , POUR REPONDRE AUX EXIGENCES PARTICULIERES PRESENTEES PAR L'ACTION EN CAUSE ET POUR TENIR COMPTE DES CONDITIONS LOCALES D'ACHEMINEMENT , IL CONVIENT DE RECOURIR A UNE PROCEDURE PLUS SOUPLE ET RAPIDE QUE L'ADJUDICATION ; QU'IL CONVIENT EN CONSEQUENCE DE PERMETTRE A L'ORGANISME D'INTERVENTION CHARGE DE L'ADJUDICATION POUR LA FOURNITURE CAF DE CONCLURE POUR LA LIVRAISON AU STADE FINAL DES CONTRATS CORRESPONDANT A LA TOTALITE OU A UNE PARTIE DU TRANSPORT A EFFECTUER ; CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES A LA PRESENTE DECISION SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES , A ARRETE LA PRESENTE DECISION : ARTICLE PREMIER 1 . L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ( ONIC ) , 21 , AVENUE BOSQUET , PARIS 7E ( ORGANISME D'INTERVENTION ) , PROCEDE A LA CONCLUSION D'UN CONTRAT DE GRE A GRE POUR L'ACHEMINEMENT DEPUIS ABIDJAN DE 3 000 TONNES DE MAIS DESTINEES A LA REPUBLIQUE DU MALI , A SAVOIR 3 000 TONNES RENDUES DECHARGEES A BAMAKO . 2 . POUR LA CONCLUSION DU CONTRAT DE GRE A GRE , L'ONIC DOIT RECHERCHER LES CONDITIONS LES MOINS ONEREUSES . ARTICLE 2 1 . UNE CAUTION DE 6 ECUS PAR TONNE DE PRODUIT EST CONSTITUEE PAR L'INTERESSE LORS DE LA SIGNATURE DU CONTRAT . ELLE EST LIBEREE APRES LA REALISATION DES OPERATIONS EN CAUSE ET EN CE QUI CONCERNE LES QUANTITES NON LIVREES EN CAS DE FORCE MAJEURE . 2 . LA CAUTION VISEE AU PARAGRAPHE 1 PEUT ETRE CONSTITUEE EN ESPECES OU SOUS FORME DE GARANTIE DONNEE PAR UN ETABLISSEMENT DE CREDIT CORRESPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR L'ETAT MEMBRE . ARTICLE 3 L'ORGANISME D'INTERVENTION DEMANDE A L'INTERESSE LA FOURNITURE DES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS : A ) APRES CHAQUE EXPEDITION , UNE ATTESTATION FAISANT ETAT DES QUANTITES EMBARQUEES , DE LA QUALITE DES PRODUITS ET DE LEUR EMBALLAGE ; B ) LA DATE DE DEPART ET LA DATE PREVUE PAR L'ARRIVEE DES PRODUITS A DESTINATION ; C ) TOUT INCIDENT EVENTUEL POUVANT INTERVENIR LORS DU TRANSPORT DES PRODUITS . L'ORGANISME D'INTERVENTION TRANSMET , DES LEUR RECEPTION , LES RENSEIGNEMENTS PRECITES A LA COMMISSION AINSI QU'UN DOUBLE DU CONTRAT DE GRE A GRE . ARTICLE 4 LA REPUBLIQUE FRANCAISE EST DESTINATAIRE DE LA PRESENTE DECISION . FAIT A BRUXELLES , LE 21 AVRIL 1980 . PAR LA COMMISSION FINN GUNDELACH VICE-PRESIDENT
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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