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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 380D0372

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.20.50 - Substances chimiques, risques industriels et biotechnologie ]


380D0372
80/372/CEE: Décision du Conseil, du 26 mars 1980, relative aux chlorofluorocarbones dans l'environnement
Journal officiel n° L 090 du 03/04/1980 p. 0045 - 0045
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 15 Tome 1 p. 246
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 15 Tome 2 p. 167
Edition spéciale portugaise : Chapitre 15 Tome 2 p. 167
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 2 p. 226
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 2 p. 226




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 26 mars 1980 relative aux chlorofluorocarbones dans l'environnement (80/372/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, comme indiqué dans la résolution du Conseil des Communautés européennes et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 17 mai 1977, concernant la poursuite et la réalisation d'une politique et d'un programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement (4), il est nécessaire de procéder au niveau communautaire à un examen continu de l'effet des produits chimiques sur l'environnement;
considérant que la résolution du Conseil, du 30 mai 1978, sur les fluorocarbones dans l'environnement (5), déclare que le problème des effets des chlorofluorocarbones sur la couche d'ozone et celui des effets des radiations ultraviolettes sur la santé ne sauraient être ignorés;
considérant que, conformément à la résolution du 30 mai 1978, les États membres ont adopté le 6 décembre 1978 une position commune sur les chlorofluorocarbones dans l'environnement à présenter lors de la conférence internationale sur les chlorofluorocarbones, tenue à Munich du 6 au 8 décembre 1978, et que cette conférence a adopté certaines recommandations, notamment la recommandation III;
considérant que, conformément à la position commune adoptée par les États membres le 6 décembre 1978 et conformément à la recommandation III de la conférence de Munich, il importe, à titre de mesure de précaution, de réduire dans des proportions importantes, au cours des toutes prochaines années à venir, l'utilisation des chlorofluorocarbones donnant lieu à des émissions, et qu'une telle réduction devrait être recherchée sur la base d'une politique concernant en particulier l'utilisation des chlorofluorocarbones dans les aérosols;
considérant que, au cours du premier semestre 1980, les mesures à prendre seront réexaminées à la lumière des données scientifiques et économiques disponibles et que toute nouvelle mesure devenue nécessaire à la lumière de ce réexamen sera adoptée le plus tôt possible et de toute manière le 30 juin 1981 au plus tard;
considérant que les pouvoirs d'action spécifiques requis pour adopter la présente décision n'ayant pas été prévus par le traité, il est nécessaire de recourir à son article 235,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées en vue d'assurer que l'industrie située sur leur territoire n'augmente pas sa capacité de production de chlorofluorocarbones F-11 (CCl3F) et F-12 (CCl2F2).
2. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées en vue d'assurer que, le 31 décembre 1981 au plus tard, l'industrie située sur leur territoire aboutisse à une réduction d'au moins 30 %, par rapport au niveau de 1976, de l'utilisation de ces chlorofluorocarbones pour le remplissage des récipients aérosols.

Article 2
Au cours du premier semestre de 1980, les mesures à prendre sont réexaminées à la lumière des données scientifiques et économiques disponibles. À cet effet, les États membres fournissent à la Commission, sous réserve de considérations ayant trait au secret commercial, les résultats de toute étude ou recherche dont ils disposent. Le Conseil adopte le plus tôt possible et de toute manière le 30 juin 1981 au plus tard, sur proposition de la Commission, toute nouvelle mesure devenue nécessaire à la lumière de ce réexamen.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 26 mars 1980.
Par le Conseil
Le président
G. MARCORA (1)JO nº C 136 du 31.5.1979, p. 7. (2)JO nº C 4 du 7.1.1980, p. 68. (3)Avis rendu le 21 novembre 1979 (non encore paru au Journal officiel). (4)JO nº C 139 du 13.6.1977, p. 1. (5)JO nº C 133 du 7.6.1978, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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