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Législation communautaire en vigueur

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Document 380D0364

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[ 08.40 - Concentrations ]


380D0364
80/364/CECA: Décision de la Commission, du 14 mars 1980, autorisant l'acquisition de la totalité des actions de la société IJzerhandel Hollandia BV par la société Hoogovens IJmuiden BV (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 085 du 29/03/1980 p. 0047 - 0051



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 mars 1980 autorisant l'acquisition de la totalité des actions de la société IJzerhandel Hollandia BV par la société Hoogovens IJmuiden BV (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (80/364/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 66,
vu la décision nº 24-54, du 6 mai 1954, portant règlement d'application de l'article 66 paragraphe 1 du traité relatif aux éléments qui constituent le contrôle d'une entreprise (1),
vu la demande adressée à la Commission, le 23 mai 1979, par la société Hoogovens IJmuiden BV,
après avoir recueilli les observations du gouvernement du royaume des Pays-Bas;
I. 1. considérant que la société Hoogovens IJmuiden BV, à IJmuiden (Hoogovens), est une entreprise productrice d'acier au sens de l'article 80 du traité ; que Hoogovens et Hoesch Werke AG, à Dortmund (Hoesch), qui est également une entreprise productrice d'acier, sont toutes deux des filiales à 100 % de ESTEL NV, à Nimègue (ESTEL) ; qu'ESTEL est, à son tour, détenue pour moitié par la société Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken NV, à IJmuiden (KNHS), et, pour moitié, par Hoesch AG, à Dortmund ; que le capital en actions de KNHS est détenu à raison de 63 % par des actionnaires individuels, de 28,5 % par l'État néerlandais et de 8,5 % par la municipalité d'Amsterdam ; que KNHS possède une participation de 14,5 % dans le capital en actions de Hoesch AG, les actions restantes étant réparties entre un grand nombre d'actionnaires;
2. considérant que Hoogovens est notamment propriétaire de la totalité des actions de Verenigde Utrechtse IJzerhandel BV, à Utrecht (VUIJ), entreprise de commerce de la ferraille au sens de l'article 80, qui possède les filiales suivantes, également engagées dans le commerce de la ferraille: - B.J. Nijkerk BV, à Amsterdam,
- IJzerwerf Twente BV, à Hengelo,
- Benjamin de Jong BV, à Eindhoven;


3. considérant que Hoesch détient, notamment, la totalité du capital en actions de l'entreprise de commerce de la ferraille Schrottverwertung Celler GmbH (Celler);
4. considérant que KNHS et Hoesch AG sont conjointement en mesure de contrôler ESTEL, au sens de la décision nº 24-54 ; qu'ESTEL a, à son tour, la possibilité de contrôler Hoesch Werke et Hoogovens, de même que leurs filiales respectives ; que les entreprises mentionnées dans les considérants 1 à 3 ci-dessus sont donc concentrées entre elles au sens de l'article 66 paragraphe 1 (groupe ESTEL);
5. considérant qu'IJzerhandel Hollandia BV, à Amsterdam (Hollandia) est une entreprise de commerce de la ferraille au sens de l'article 80 ; que Hollandia est détenue et contrôlée par l'Algemene Bank Nederland BV par l'intermédiaire d'une filiale à 100 % de cette dernière, la HMR Holding BV ; que Hollandia contrôle, notamment, les filiales suivantes engagées dans la préparation et le négoce de la (1)Journal officiel de la CECA du 11.5.1954, p. 345. ferraille, avec lesquelles elle forme une concentration d'entreprises: - Simons Katendrecht BV, Rotterdam,
- Hollandia Autowrakken BV, Amsterdam,
- Frank Rijsdijk - Holland VoF, Hendrik Ido Ambacht,
- Nederlandse Onttinningsfabriek BV, à Leeuwarden,
- Belgische Onttinningsfabriek NV, à Bruges;


6. considérant que Hoogovens se propose d'acquérir, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une filiale, la totalité du capital de Hollandia ; que cette opération permettra à Hoogovens de contrôler Hollandia et aura donc pour effet une concentration entre Hoogovens et Hollandia au sens de l'article 66 paragraphe 1, de même qu'avec les entreprises concentrées avec Hoogovens (groupe ESTEL);


II. 7. considérant que Hoogovens, dont la production d'acier brut atteint quelque 5 millions de tonnes par an, est la principale entreprise productrice d'acier aux Pays-Bas ; que, dans ses procédés de production de fonte et d'acier, Hoogovens utilise sa propre ferraille (chutes d'usine) de même que de la ferraille qu'elle achète à d'autres entreprises ; que les autres consommateurs de ferraille, aux Pays-Bas, se composent d'une entreprise productrice d'acier et d'un certain nombre de fonderies ; que les fournitures de ferraille commercialisée à Hoogovens et à d'autres entreprises aux Pays-Bas se présentent comme suit, pour 1977 et 1978.
Fournitures de ferraille à l'industrie sidérurgique néerlandaise (y compris les fonderies) >PIC FILE= "T0013000">
8. considérant que Hoogovens est actuellement responsable de la moité environ de la demande totale de la ferraille sur le marché néerlandais ; que les besoins de Hoogovens en ferraille commercialisée devraient s'accroître d'environ 135 000 tonnes par an au cours des quelques années à venir, étant donné que les quantités de chutes propres dont elle dispose diminueront après l'introduction du procédé de coulée continue ; que, par la suite, les besoins de Hoogovens en ferraille commercialisée s'accroîtront vraisemblablement encore;
9. considérant que, du côté de l'offre, il y a sur le marché néerlandais de la ferraille une centaine de préparateurs et de négociants néerlandais dont les fournitures totales de ferraille s'élevaient à 1,3 million de tonnes en 1977 et à 1,7 million de tonnes en 1978 ; que les importations de ferraille aux Pays-Bas (essentiellement opérées par des négociants) se sont montées à 113 000 tonnes en 1977 et à 158 000 tonnes en 1978 ; que ces importations provenaient principalement de Belgique et de la république fédérale d'Allemagne ; que l'offre disponible de ferraille sur le marché néerlandais dépassait, par conséquent, considérablement la demande intérieure et que les exportations ont été substantielles, atteignant 925 000 tonnes en 1977 et 1 190 000 tonnes en 1978, c'est-à-dire environ 70 % des fournitures totales des commerçants néerlandais en ferraille ; que le bilan des opérations réalisées sur la ferraille aux Pays-Bas peut être résumé par le tableau ci-après.
Bilan des opérations réalisées sur la ferraille commercialisée aux Pays-Bas >PIC FILE= "T0013001">
10. considérant que Hollandia est le commerçant en ferraille le plus important des Pays-Bas et que cette société joue un rôle appréciable aussi bien comme préparateur que comme négociant ; que les fournitures totales de Hollandia s'élèvent à quelque 550 000 tonnes par an (1977 et 1978) ; que, en 1978, Hollandia a fourni 135 000 tonnes sur le marché intérieur des Pays-Bas, y compris 18 000 tonnes à Hoogovens, et exporté 406 000 tonnes ; que ces exportations étaient principalement destinées à la république fédérale d'Allemagne, mais aussi à la Belgique et à l'Italie, ainsi qu'à des pays tiers, notamment l'Espagne;
11. considérant que VUIJ occupe, avec des livraisons atteignant 320 000 tonnes en 1977 et 470 000 tonnes en 1978, la deuxième place parmi les commerçants néerlandais en ferraille ; que Hoogovens se procure toute la ferraille dont elle a besoin par VUIJ, qui est essentiellement un négociant achetant de la ferraille auprès d'autres négociants ou de préparateurs, mais qui transforme également elle-même une certaine quantité de produits destinés à être réduits en ferraille ; que la majeure partie des fournitures de VUIJ sont destinées à approvisionner Hoogovens ; que le restant est exporté, principalement vers la république fédérale d'Allemagne et la Belgique ; que Hollandia et VUIJ sont responsables de 55 à 60 % de toutes les fournitures de ferraille effectuées par les commerçants néerlandais et de la plus grande partie des fournitures faites à des consommateurs néerlandais (c'est-à-dire des aciéries et fonderies);
12. considérant qu'il existe une douzaine de commerçants néerlandais en ferraille dont le volume de vente annuel va de 25 000 à 100 000 tonnes ; que la plupart d'entre eux fournissent des ferrailles à Hoogovens par l'intermédiaire de VUIJ ; qu'un petit nombre d'entre eux sont les fournisseurs attitrés de l'autre entreprise productrice d'acier néerlandaise ; que les exportations représentent un poste important et que les fonderies néerlandaises constituent également, dans une mesure limitée, un débouché pour les commerçants néerlandais en ferraille ; qu'il existe en outre environ 80 entreprises engagées dans la préparation ou le négoce de la ferraille ; qu'elles sont toutes de petites dimensions, avec un volume annuel de ventes inférieur à 25 000 tonnes dans chaque cas ; qu'elles vendent leur ferraille presque exclusivement sur le marché néerlandais, principalement en approvisionnant des commerçants plus importants;
13. considérant que, pour résumer la situation des entreprises préparatrices et distributrices de ferraille autres que Hollandia et VUIJ, on peut indiquer ce qui suit: 1) elles peuvent vendre à VUIJ de la ferraille dont Hoogovens a besoin;
2) elles peuvent vendre de la ferraille à l'autre producteur d'acier existant aux Pays-Bas lorsqu'elles sont en mesure de satisfaire les besoins particuliers de ce producteur d'aciers spéciaux;
3) elles ont la possibilité d'exporter à la fois vers les autres États membres de la Communauté et vers des pays tiers. Au cours des dernières années (1977 et 1978), elles ont été à l'origine d'environ 50 % de ces exportations, le restant étant imputable à Hollandia et VUIJ;


14. considérant que, en tant que membre du groupe ESTEL, le commerçant en ferraille Celler doit être pris en considération dans l'examen des effets de l'opération envisagée ; que, en particulier, Celler, qui a un volume de ventes d'environ 750 000 tonnes de ferraille par an, est avant tout un fournisseur de sa société mère, Hoesch, à laquelle elle livre quelque 500 000 tonnes par an ; que la part de Celler sur le marché néerlandais est minime et qu'elle ne fournit normalement pas à VUIJ/Hoogovens;
15. considérant que la ventilation des exportations et des importations néerlandaises de ferraille est la suivante:
Exportations/importations néerlandaises de ferraille >PIC FILE= "T0013002">
considérant que les exportations des Pays-Bas à destination de la république fédérale d'Allemagne ainsi que de la Belgique et du Luxembourg représentent 75 à 80 % du total des exportations néerlandaises et dépassent les fournitures sur le marché intérieur ; que, parallèlement, les importations en provenance de la république fédérale d'Allemagne, de la Belgique et du Luxembourg équivalent à plus de la moitié des importations totales de ferraille aux Pays-Bas ; que, dans ces conditions, le marché géographique concerné est pour le moins celui du Benelux et de la république fédérale d'Allemagne;
16. considérant que le niveau des prix de la ferraille et ses fluctuations sont principalement gouvernés par le jeu de l'offre et de la demande sur le marché international de la ferraille ; que les prix pratiqués pour ce produit ont tendance à réagir les uns sur les autres dans le monde entier ; que, à tout moment, les prix varient, dans certaines limites, d'un pays à l'autre en raison des fluctuations du niveau de l'activité dans l'industrie sidérurgique, des coûts de transport et, parfois aussi, des entraves artificielles, telles que les contingents d'exportation officiels ; que l'évolution des prix de la ferraille tend néanmoins à être similaire, à la hausse ou à la baisse, durant un laps de temps déterminé ; que, étant donné l'importance des exportations de ferraille des États-Unis, c'est le prix de la ferraille américaine qui tend à jouer un rôle moteur dans ces mouvements ; que, lorsque le prix de la ferraille américaine diminue, par exemple, les producteurs d'acier des pays européens où il existe une pénurie de ferraille, tels que l'Italie et l'Espagne, paient moins cher leurs importations de ferraille en provenance des États-Unis et ne sont disposés à payer qu'un prix moins élevé pour leurs importations en provenance des principaux pays européens exportateurs de ferraille, tels que la France et la république fédérale d'Allemagne ; qu'il en résulte un effet quasi immédiat sur le marché néerlandais de la ferraille, en raison notamment de l'importance que revêtent les exportations vers la république fédérale d'Allemagne pour les commerçants néerlandais en ferraille, les producteurs allemands n'étant disposés, à leur tour, à ne payer qu'un prix moins élevé, sur le marché néerlandais, pour leurs approvisionnements en ferraille ; que le prix payé par Hoogovens et d'autres consommateurs néerlandais de ferraille s'abaisse également ; que le même enchaînement de causes et d'effets peut être observé en sens inverse lorsque les cours mondiaux de la ferraille s'élèvent ; que Hoogovens, par exemple, doit alors payer davantage pour sa ferraille ; qu'il existe, par conséquent, une similitude étroite dans l'évolution des prix américains, allemands et néerlandais de la ferraille et entre les mouvements de prix de ces deux derniers pays;
17. considérant que, bien que Hoogovens consomme la moitié de la ferraille commercialisée aux Pays-Bas et soit vraisemblablement amenée à consommer davantage à l'avenir, cette société n'est pas en mesure, dans ces conditions, de déterminer elle-même le prix qu'elle paie pour la ferraille, ni à l'heure actuelle, ni après l'acquisition de Hollandia ; que Hoogovens ne peut exercer, comme tout autre producteur d'acier d'ailleurs, qu'une influence limitée sur le prix payé ; que chaque producteur a tendance, en fonction de la demande existant pour ses produits et du niveau de ses stocks de ferraille, à revoir fréquemment (souvent mensuellement) sa position et à offrir un prix variable pour la ferraille en fonction de circonstances qui lui sont propres ; que le fournisseur de ferraille, c'est-à-dire le commerçant, est toutefois libre d'accepter cette offre ou au contraire une autre offre plus intéressante ; que, dans le cas des commerçants néerlandais, cela peut signifier qu'ils vendront à d'autres consommateurs aux Pays-Bas ou qu'ils exporteront leur produit, par exemple, vers la république fédérale d'Allemagne, la Belgique ou l'Espagne ; que ces facteurs limitent la marge de manoeuvre de Hoogovens ou des commerçants en ferraille contrôlés par Hoogovens, qui doivent fixer leurs prix en se fondant, dans les grandes lignes, sur les conditions en vigueur sur le marché à un moment donné;
18. considérant que les fournitures globales de VUIJ, Hollandia et Celler ont atteint, en 1978, environ 1,75 million de tonnes, dont 1,6 million de tonnes ont été expédiées au Benelux et dans la république fédérale d'Allemagne ; que ce dernier chiffre représente une part d'environ 12 % des marchés Benelux et allemand combinés de ferraille commercialisée ; que Hollandia détient, quant à elle, une part de 2 % de ce marché;
19. considérant que, dans ces conditions, l'opération ne donnera pas aux entreprises intéressées le pouvoir de déterminer les prix, contrôler ou restreindre la production ou la distribution ou faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur une partie importante du marché de la ferraille;


III. 20. considérant que les deux tiers des quantités de ferraille livrés par VUIJ sont achetés et vendus à l'état préparé, c'est-à-dire sous une forme et des dimensions appropriées au chargement dans les fours ; qu'un tiers seulement des quantités est acheté par VUIJ à l'état brut et ensuite préparé;
considérant que, en ce qui concerne Hollandia, en revanche, la situation est inverse puisqu'elle prépare les deux tiers des quantités qu'elle vend et achète de la ferraille préparée pour le tiers restant de ses fournitures ; que, par l'opération projetée, Hoogovens acquerra, par conséquent, pour la première fois un préparateur important de ferraille ; que cette modification introduira aux Pays-Bas une situation qui existe déjà dans d'autres parties du marché commun, en particulier dans la république fédérale d'Allemagne et au Royaume-Uni, où plusieurs grands producteurs d'acier possèdent déjà d'importantes entreprises engagées dans la préparation et le commerce de la ferraille ; que ces groupes sont plus importants du point de vue des ressources en ferraille que ne le sera l'ensemble Hoogovens/VUIJ/Hollandia ; que parmi ces groupes qulques-uns sont entièrement indépendants en ce qui concerne leur approvisionnement en ferraille;
21. considérant que la Commission a reçu une plainte d'une société objectant que l'opération envisagée permettrait aux parties intéressées, notamment à Hollandia, de liverer une concurrence déloyale à d'autres préparateurs ou commerçants en ferraille ; que cette société fait valoir que Hollandia, soutenue par Hoogovens, risque de renchérir sur le prix d'achat des produits à réduire en ferraille consenti par les fournisseurs initiaux (par exemple, les industries de construction mécanique ou les fournisseurs d'épaves de voitures) à mesure que Hollandia augmentera sa production pour satisfaire les besoins de Hoogovens ; qu'elle prétend, en même temps, que le prix appliqué par Hollandia/VUIJ à Hoogovens pourrait être artificiellement bas, étant donné que Hoogovens aurait davantage intérêt à être suffisamment approvisionnée en ferraille qu'à gérer une entreprise de ferraille rentable ; que cette société affirme donc que Hoogovens pourrait vouloir renoncer aux marges bénéficiaires usuelles du secteur préparateur et commercial de la ferraille et que les préparateurs et commerçants de ferraille indépendants, qui doivent, quant à eux, réaliser des bénéfices pour survivre, seraient désavantagés, puisqu'ils seraient amenés à payer un prix d'achat plus élevé et, partant, à augmenter leurs propres prix de vente, à un moment où Hoogovens disparaît comme client et où les possibilités d'exportation son limitées;
22. considérant que l'argumentation résumée au considérant précédent ne tient pas suffisamment compte des facteurs suivants: a) le marché néerlandais de la ferraille n'est pas fermé ; il constitue, au contraire, une partie du marché international, auquel les commerçants néerlandais en ferraille participent à raison de 70 % de leurs ventes;
b) Hoogovens n'a pas intérêt, en tant que producteur d'acier, à se livrer à une surenchère pour les prix de la ferraille, car cela accroîtrait les coûts supportés par le groupe Hoogovens/VUIJ/Hollandia;
c) l'offre disponible de produits destinés à être réduits en ferraille aux Pays-Bas et la demande de ferraille dans ce pays ne sont pas modifiées par l'opération en cause ; par conséquent, compte tenu de l'argument invoqué sous b) ci-avant, Hollandia préférera, pour approvisionner Hoogovens en ferraille, réduire les exportations plutôt qu'accroître ses propres capacités de préparation ; si, comme il est prévu, la demande totale de ferraille commercialisée de Hoogovens augmente dans les années à venir, cette évolution est susceptible d'exercer une certaine pression à la hausse sur les prix, mais ce résultat se produira, que l'opération projetée ait lieu ou non;
d) Hoogovens investira des capitaux fixes et des capitaux circulants dans la préparation de la ferraille ; elle en escompte naturellement un bénéfice équitable, tel qu'il peut être espéré d'investissements dans d'autres secteurs d'activités du groupe;


23. considérant que, en ce qui concerne l'autre producteur d'acier et les fonderies existant aux Pays-Bas, l'opération projetée n'est pas susceptible de porter atteinte à leur position ; que les fournitures provenant des Pays-Bas ou d'autres pays, qui leur sont faites aux prix du marché, devraient continuer d'être assurées en raison de la nature internationale du commerce de la ferraille ; que l'autre producteur d'acier intéressé a normalement besoin, du fait qu'il produit des aciers spéciaux, de ferraille d'une qualité supérieure à celle utilsée par Hoogovens et que les livraisons de cette qualité de ferraille faites par Hollandia à cet autre producteur ne sont pas susceptibles d'être affectées par l'opération envisagée;
24. considérant que, compte tenu des facteurs développés aux considérants 20 à 23 ci-avant, l'opération envisagée ne donnera pas aux entreprises intéressées le pouvoir d'échapper, notamment en établissant une position artificiellement privilégiée et comportant un avantage substantiel dans l'accès aux approvisionnements de ferraille, aux règles de concurrence résultant de l'application du traité;
25. considérant dès lors que l'opération envisagée satisfait aux conditions d'autorisation prévues par l'article 66 paragraphe 2 du traité et peut donc être autorisée,


A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'acquisition de la totalité des actions de la société IJzerhandel Hollandia BV par la société Hoogovens IJmuiden BV ou l'une de ses filiales est autorisée.

Article 2
La société Hoogovens IJmuiden BV, Barbarossastraat 35, à Nimègue, est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 14 mars 1980.
Par la Commission
Raymond VOUEL
Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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