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Législation communautaire en vigueur
Document 380D0335
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[ 08.20.30 - Procédure de contrôle ]
380D0335
80/335/CEE: Décision de la Commission, du 20 décembre 1979, infligeant une amende au titre de l'article 15 du règlement nº 17, à l'entreprise Fabbrica Lastre di vetro Pietro Sciarra, à Rome (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 075 du 21/03/1980 p. 0035 - 0038
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 décembre 1979 infligeant une amende au titre de l'article 15 du règlement nº 17, à l'entreprise Fabbrica Lastre di vetro Pietro Sciarra, à Rome (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi). (80/335/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85, vu le règlement nº 17 du Conseil du 6 février 1962 (1), et notamment ses articles 14 et 15, ayant pris connaissance de la défense écrite de l'entreprise en cause, présentée par lettre du 23 juillet 1979, conformément à l'article 19 paragraphe 1 du règlement nº 17 et au règlement nº 99/63/CEE de la Commission (2), vu l'avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, recueilli conformément à l'article 10 du règlement nº 17, le 30 novembre 1979, I 1. considérant que, le 30 mai 1978, le directeur général de la «concurrence» a donné un mandat écrit à deux fonctionnaires de la direction «inspection» afin d'effectuer auprès de la société Fabbrica P. Sciarra, à Rome une vérification, conformément aux dispositions de l'article 14 du règlement nº 17; que ladite vérification a été effectuée le 1er juin 1978 au siège de Rome de cette entreprise, en présence de deux de ses dirigeants et du représentant de l'autorité italienne compétente; que l'objet essentiel de cette vérification était d'obtenir des informations sur la production et la commercialisation du verre sur le territoire de la Communauté et, notamment, la communication de la correspondance complète échangée par la Fabbrica P. Sciarra avec d'autres producteurs de verre et avec la société fiduciaire Fides, Unione fiduciaria SpA, ayant son siège à Milan, exerçant pour le compte des producteurs en question des fonctions de coordination et/ou de contrôle concernant la production et/ou la commercialisation du verre et cela depuis le 1er janvier 1975; 2. considérant que ces inspecteurs, après avoir présenté leurs mandats de vérification, ont attiré l'attention de la société sur les dispositions des articles 14 et 15 du règlement nº 17 relatives aux pouvoirs de la Commission en matière de vérification, et notamment sur les dispositions de l'article 15 paragraphe 1 figurant sur le texte des mandats et aux termes desquelles la Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises qui se soumettent aux vérifications mais qui, de propos délibéré ou par négligence, présentent de façon incomplète les livres et autres documents professionnels requis ; que les responsables de l'entreprise, dûment invités, ont déclaré accepter la vérification; 3. considérant que, au cours de la vérification du 1er juin 1978, les inspecteurs de la Commission ont demandé à la société Fabbrica P. Sciarra, cette demande étant consignée sur procès-verbal, de préciser quels étaient ses rapports avec Fides et la date à laquelle ces rapports avaient commencé, ainsi que le but et le résultat de la visite que M. Roberto Sciarra avait rendue au siège de Fides au mois de février 1978; que les inspecteurs de la Commission ont également invité la société Fabbrica P. Sciarra à présenter toute la correspondance échangée avec la société Fides relativement au secteur du verre, et avec d'autres producteurs de verre; 4. considérant que, en réponse à cette demande, la société Fabbrica P. Sciarra a déclaré que ses relations avec Fides s'étaient limitées à une rencontre au siège de la société fiduciaire au cours du mois de février 1978 en vue d'obtenir les statistiques semestrielles et annuelles sur l'importation de verre en Italie ainsi qu'une étude de marché et de prix à l'étranger dans la perspective d'une exportation éventuelle ; que les demandes précises et la réponse de la société Fabbrica P. Sciarra ont été consignées dans un procès-verbal, rédigé sur place le jour de la vérification et signé par le président de la société; (1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. (2)JO nº 127 du 20.8.1963, p. 2268/63.
II 5. considérant que, au cours d'une vérification effectuée le 7 février 1979 sur base de l'article 14 du règlement nº 17 auprès de la Fides à son siège de Milan, les inspecteurs ont pris copie des documents suivants: a) protocole d'accord du 30 mars 1976 applicable jusqu'en 1978 entre les sociétés Fabbrica Pisana Saint-Gobain, SIV-Società italiana vetro SpA, Fabbrica Lastre di vetro P. Sciarra SpA. Ce protocole comporte pour l'essentiel: - un accord de spécialisation de certaines catégories de verre plat à partir du 1er avril 1976, - un accord de limitation des ventes sur le marché italien avec attribution de quotas quantitatifs, - un système de contrôle des quantités produites et vendues confié à Fides, comportant notamment des vérifications dans les comptabilités et les magasins de stockage des entreprises, - un système de contrôle des niveaux des prix de tarif et des prix réellement pratiqués par les producteurs; b) lettre de Fabbrica Lastre di vetro Pietro Sciarra SpA du 8 avril 1976 à Fides. Cette lettre a pour objet de confirmer le mandat donné à Fides à partir du 1er avril 1976 et pour toute la durée de l'accord du 30 mars 1976, de recueillir toute information et tout document, et de prendre copie de documents, afin d'exécuter les contrôles qui lui ont été confiés en vertu du protocole. Cette lettre donne à Fides accès à tous les bureaux, établissements et magasins de stockage de la société. Elle confirme également l'accord de Fabbrica Lastre di vetro Pietro Sciarra pour communiquer les informations recueillies aux sociétés Fabbrica Pisana et SIV-Società italiana vetro. Cette lettre précise enfin la répartition à intervenir des coûts afférents à la rémunération de Fides, à savoir 25 % à charge de la société Fabbrica P. Sciarra, 50 % à charge de la société Fabbrica Pisana et 25 % à charge de la société SIV; c) lettre de Fides à Fabbrica Pietro Sciarra du 20 avril 1976. Cette lettre accuse réception de la lettre de Fabbrica P. Sciarra du 8 avril 1976 reprise ci-avant; d) lettre de Fides à Fabbrica Pietro Sciarra du 25 juin 1976. Cette lettre précise le nom des personnes chargées par Fides d'exécuter les contrôles; e) lettre - de Fides à Fabbrica Pietro Sciarra du 22 septembre 1976 - réservée - personnelle - à l'attention du Dott. Sciarra. Cette lettre a pour objet de transmettre la facture nº MR 221 du 22 septembre 1976 de Fides pour ses prestations; f) lettre de Fides à Fabbrica Pietro Sciarra du 20 août 1977. Cette lettre confirme les accords verbaux en cours par lesquels Fides est chargée de transmettre une élaboration périodique des données relatives aux consommations nationales résultant des mouvements d'import-export et de la production globale nationale; g) onze bordereaux d'envoi de Fides à M. P. Sciarra, président de Fabbrica Pietro Sciarra, concernant les travaux effectués par Fides pour le compte de la société Fabbrica P. Sciarra: >PIC FILE= "T0012991"> 6. considérant que tous ces documents concernent un accord entre producteurs de verre, dont la société Fabbrica P. Sciarra, conclu le 30 mars 1976 et pour lequel un mandat de contrôle et d'exécution a été confié à Fides, agissant pour le compte de ces producteurs; que ces documents se trouvaient donc expressément visés par les demandes orales et écrites formulées au cours de la vérification du 1er juin 1978, mais que, cependant, la société Fabbrica P. Sciarra n'a présenté aucun de ceux-ci aux inspecteurs de la Commission;
III 7. considérant que, dans sa réponse écrite du 23 juillet 1979 à l'exposé des griefs retenus par la Commission, la société Fabbrica P. Sciarra a fait valoir les principaux arguments suivants: - il est exact qu'un accord de spécialisation entre producteurs de verre italiens a été conclu le 30 mars 1976 pour une durée de deux ans, mais cet accord doit être considéré comme licite en raison de son caractère nécessaire eu égard à la crise économique du secteur, de sa portée limitée à une catégorie de verre plat et à une partie du marché intérieur, de son caractère temporaire, de la nature des informations échangées avec Fides qui sont purement statistiques, - au jour de la vérification, l'accord lui-même était expiré et les dirigeants de la société Fabbrica P. Sciarra n'ont songé qu'aux derniers développements de leurs relations avec Fides, à savoir l'entretien du mois de février 1978, car ils n'attachaient plus aucune importance à l'accord du 30 mars 1976, - après cette vérification du 1er juin 1978, la société Fabbrica P. Sciarra a estimé que l'enquête la concernant était terminée car la Commission n'a pas renouvelé ses questions au sujet des accords en cause;
IV 8. considérant que, aux termes de l'article 14 du règlement nº 17, dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par l'article 89 du traité CEE, la Commission peut procéder à toutes les vérifications nécessaires auprès des entreprises, et qu'à cet effet les agents mandatés par la Commission sont investis des pouvoirs décrits à l'article 14 paragraphe 1 dudit règlement, dont celui de contrôler les livres et autres documents professionnels, de prendre copie ou extrait de ces documents et d'accéder à tous les locaux de l'entreprise; que, aux termes de l'article 14 paragraphe 2 du même règlement, les agents mandatés par la Commission pour ces vérifications exercent leurs pouvoirs sur production d'un mandat écrit qui indique l'objet et le but de la vérification, ainsi que la sanction prévue à l'article 15 paragraphe 1 sous c) du présent règlement au cas où les livres ou autres documents professionnels requis seraient présentés de façon incomplète; que, aux termes de l'article 15 paragraphe 1 du règlement nº 17, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises des amendes d'un montant de cent à cinq mille unités de compte lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles présentent de façon incomplète, lors des vérifications effectuées au titre de l'article 14, les livres ou autres documents professionnels requis; que le 1er juin 1978, la société Fabrica P. Sciarra a accepté de se soumettre à la vérification et à toutes les obligations qui en découlent au titre des articles 14 et 15 du règlement nº 17; que la société en cause ne conteste pas que les inspecteurs de la Commission ont posé des questions précises concernant ses rapports avec Fides, la date exacte à laquelle ces rapports ont commencé, l'objet détaillé de ces rapports, et que ces inspecteurs l'ont également invitée à présenter d'une manière complète toute la correspondance échangée avec Fides relative à ces rapports ainsi que toute la correspondance échangée avec les autres producteurs de verre; que le point de savoir si l'accord du 30 mars 1976 est licite au regard des dispositions du traité CEE relatives aux règles de concurrence n'avait pas à être apprécié à l'occasion de la vérification du 1er juin 1978 et n'a pas à être examiné dans le cadre de la présente décision, et que, en outre, l'argument selon lequel l'accord du 30 mars 1976 était expiré au jour de la vérification ne peut être valablement invoqué par l'entreprise; 9. considérant que la société Fabbrica P. Sciarra reconnaît dans sa lettre du 23 juillet 1979 le caractère partiel de sa réponse aux demandes des inspecteurs lors de la vérification du 1er juin 1978, mais que c'est à tort qu'elle prétend que les inspecteurs ont concentré leurs demandes sur la seule question de l'entretien au siège de Fides, à Milan, de février 1978, alors que la question formulée par écrit sur le procès-verbal se termine par une invitation à présenter toute la correspondance échangée avec les autres producteurs et avec Fides, ce dernier point ne faisant d'ailleurs que renouveler l'ensemble des questions formulées oralement, et avec insistance au cours de la vérification; que de plus, tout au moins à partir du 8 juin 1978, la société Fabbrica P. Sciarra ne peut valablement prétendre qu'elle avait tout lieu d'estimer la Commission satisfaite des réponses obtenues lors de la vérification du 1er juin 1978, compte tenu qu'il est raisonnable de supposer qu'elle avait été informée sans délai par son mandataire Fides de son refus de se soumettre à une vérification le 8 juin 1978 au sujet des accords dans le secteur du verre; que, dès lors, la société Fabbrica P. Sciarra aurait largement pu faire la démonstration de sa bonne foi en informant la Commission de son intention de mettre à sa disposition toute la documentation requise dans la période qui a immédiatement suivi la vérification refusée par Fides; 10. considérant que, en présentant aux inspecteurs de la Commission, lors d'une vérification effectuée au titre de l'article 14 du règlement nº 17, une documentation manifestement incomplète, la société Fabbrica P. Sciarra a commis de propos délibéré une infraction aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 sous c) du règlement nº 17 ; que, au surplus, les questions et les demandes de présentation de documents formulées par les inspecteurs de la Commission lors de la vérification du 1er juin 1978 l'ont été de manière si précise, oralement et par procès-verbal écrit, que la société Fabbrica P. Sciarra ne pouvait avoir aucun doute sur la nature exacte des documents requis; que les conditions de l'application de l'article 15 paragraphe 1 sont dès lors remplies; 11. considérant que l'infraction dont l'entreprise intéressée est responsable revêt un caractère de gravité certain dans la mesure où la non-présentation des documents requis a rendu d'autant plus difficile la tâche de la Commission de veiller au respect des règles de concurrence du traité; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infliger une amende en tenant compte de la gravité de l'infraction commise par la société Fabbrica P. Sciarra,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La présentation d'une documentation incomplète lors de la vérification du 1er juin 1978 effectuée par la Commission sur la base de l'article 14 du règlement nº 17, qui a été relevée à la charge de la société Fabbrica P. Sciarra à Rome, constitue une infraction aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 sous c) du règlement nº 17. Article 2 La Commission inflige à la société Fabbrica P. Sciarra une amende de 5000 unités de compte, soit 5 795 050 lires italiennes. Ce montant doit être versé, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la présente décision à l'entreprise intéressée, au compte de la Commission des Communautés européennes COMIT Roma 971 699/13/25. Article 3 La présente décision est destinée à l'entreprise Fabbrica Lastre di vetro Pietro Sciarra spA, via dei Volsci, 120, I-Roma, Italie. Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1979. Par la Commission Raymond VOUEL Membre de la Commission
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Document livré le: 11/03/1999
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