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Législation communautaire en vigueur
Document 380D0334
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[ 08.20.30 - Procédure de contrôle ]
380D0334
80/334/CEE: Décision de la Commission, du 20 décembre 1979, infligeant une amende au titre de l'article 15 du règlement nº 17, à l'entreprise Fabbrica Pisana, à Pise (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 075 du 21/03/1980 p. 0030 - 0034
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 décembre 1979 infligeant une amende au titre de l'article 15 du règlement nº 17, à l'entreprise Fabbrica Pisana, à Pise (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (80/334/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85, vu le règlement nº 17 du Conseil du 6 février 1962 (1), et notamment ses articles 14 et 15, après avoir entendu l'entreprise en cause, le 12 octobre 1979, conformément à l'article 19 paragraphe 1 du règlement nº 17 et au règlement nº 99/63/CEE de la Commission (2), vu l'avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, recueilli conformément à l'article 10 du règlement nº 17, le 30 novembre 1979, I 1. considérant que, le 22 mars 1978, le directeur général de la «concurrence» a donné un mandat écrit à deux fonctionnaires de la direction «inspection» afin d'effectuer auprès de la société Fabbrica Pisana SpA à Milan une vérification, conformément aux dispositions de l'article 14 du règlement nº 17; que ladite vérification a commencé le 3 mai 1978 au siège de Milan de cette entreprise, en présence de deux de ses dirigeants, le chef du service juridique et le directeur commercial, et a été poursuivie le 10 juillet 1978 en présence du directeur commercial, et dans l'un et l'autre cas, du représentant de l'autorité italienne compétente; que l'objet essentiel de cette vérification était d'obtenir des informations sur la production et la commercialisation du verre sur le territoire de la Communauté, et notamment, la communication de la correspondance complète échangée par la Fabbrica Pisana avec d'autres producteurs de verre ou avec toute société fiduciaire ou de gestion exerçant pour le compte des producteurs en question des fonctions de coordination et/ou de contrôle concernant la production et/ou la commercialisation du verre et cela depuis le 1er janvier 1975; 2. considérant que les inspecteurs, après avoir présenté leurs mandats de vérification, ont attiré l'attention de la société sur les dispositions des articles 14 et 15 du règlement nº 17 relatives aux pouvoirs de la Commission en matière de vérification, et notamment sur les dispositions de l'article 15 paragraphe 1 figurant sur le texte des mandats et aux termes desquelles la Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises qui se soumettent aux vérifications mais qui, de propos délibéré ou par négligence, présentent de façon incomplète les livres et autres documents professionnels requis ; que les responsables de l'entreprise, dûment invités, ont déclaré accepter la vérification; 3. considérant que, le 3 mai 1978, les inspecteurs de la Commission ont procédé au contrôle des dossiers de la correspondance échangée entre Fabbrica Pisana et les associations de grossistes-transformateurs, ainsi que des dossiers de la correspondance échangée avec les autres producteurs de verre italiens ou étrangers depuis le 1er janvier 1975; (1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. (2)JO nº 127 du 20.8.1963, p. 2268/63. que, sur ce dernier point, la société Fabbrica Pisana a déclaré qu'il n'existait pas d'autres dossiers de la correspondance avec les autres producteurs de verre que ceux relatifs à des ventes ou à des achats de produits; 4. considérant que, le 10 juillet 1978, les inspecteurs ont demandé à la société Fabbrica Pisana de leur présenter tous les documents professionnels relatifs à d'éventuels accords de production ou de commercialisation entre producteurs de verre d'Italie ou d'autres pays membres de la Communauté depuis le 1er janvier 1975; que la société Fabbrica Pisana, en réponse à cette demande, a déclaré ignorer l'existence de tels accords, mais accepter de mettre à la disposition des inspecteurs toute la documentation et toutes les archives de la société; 5. considérant que l'examen minutieux des archives entreposées dans plusieurs bureaux de la société Fabbrica Pisana a permis de relever l'existence d'une copie de lettre adressée par Fabbrica Pisana à la société fiduciaire Fides, Unione fiduciaria SpA, à Milan, le 7 mars 1977, ce document ayant pour objet de transmettre les relevés de factures par client, pour la période d'avril 1976 à janvier 1977, et de confirmer une réunion du 14 mars 1977 au siège de Fides; que, à la suite de cette découverte, les inspecteurs ont demandé à Fabbrica Pisana, cette demande étant consignée sur procès-verbal, de leur présenter tout document (lettres, correspondance, notes et communications internes, comptes rendus, procès-verbaux, résumés) depuis la date du 1er janvier 1975, concernant des contacts, discussions, réunions, négociations ou des rencontres avec des représentants d'autres producteurs de verre et d'une société fiduciaire ou de gestion exerçant pour le compte des producteurs les fonctions de coordination et/ou de contrôle de la production et/ou de la commercialisation du verre; que la société Fabbrica Pisana a répondu par écrit sur le même procès-verbal qu'elle avait «mis à disposition toutes les archives de la société qui ont été examinées par les inspecteurs»; que les inspecteurs ont immédiatement porté sur le procès-verbal une mention selon laquelle «la correspondance et la documentation présentées pour la période requise n'étaient pas complètes»;
II 6. considérant que, au cours d'une vérification effectuée le 7 février 1979 sur base de l'article 14 du règlement nº 17 auprès de Fides à Milan, les inspecteurs ont pris copie des documents suivants: a) protocole d'accord du 30 mars 1976 applicable jusqu'en 1978 entre les sociétés Fabbrica Pisana Saint-Gobain, SIV-Società italiana vetro SpA, Fabbrica Lastre di vetro P. Sciarra SpA. Ce protocole comporte pour l'essentiel: - un accord de spécialisation de certaines catégories de verre plat à partir du 1er avril 1976, - un accord de limitation des ventes sur le marché italien avec attribution de quotas quantitatifs, - un système de contrôle des quantités produites et vendues confié à Fides, comportant notamment des vérifications dans les comptabilités et les magasins de stockage des entreprises, - un système de contrôle des niveaux des prix de tarif et des prix réellement pratiqués par les producteurs; b) lettre de Fabbrica Pisana du 8 avril 1976 à Fides. Cette lettre a pour objet de confirmer le mandat donné à Fides à partir du 1er avril 1976 et pour toute la durée de l'accord du 30 mars 1976, de recueillir toute information et tout document, et prendre copie du document, afin d'exécuter les contrôles qui lui ont été confiés en vertu du protocole du 30 mars 1976. Cette lettre donne à Fides accès à tous les bureaux, établissements et magasins de stockage de la société. Elle confirme également l'accord de Fabbrica Pisana pour communiquer les informations recueillies aux sociétés Fabbrica bordereau 912 Pt/sv P. Sciarra et SIV-Società italiana vetro. Cette lettre précise enfin la répartition à intervenir des coûts afférents à la rémunération de Fides à savoir 50 % à charge de la société Fabbrica Pisana, 25 % à charge de la société Sciarra et 25 % à charge de la société SIV; c) lettre de Fides à Fabbrica Pisana Milan du 21 juin 1976. Cette lettre précise le nom des personnes chargées par Fides d'exécuter les contrôles; d) lettre - de Fides à Fabbrica Pisana du 22 septembre 1976 - réservée - personnelle - à l'attention de l'administrateur délégué. Cette lettre a pour objet de transmettre la facture nº MR 219 du 22 septembre 1976 de Fides pour ses prestations; e) lettre de Fides à Fabbrica Pisana du 4 août 1977. Cette lettre confirme les accords verbaux en cours par lesquels Fides est chargée de transmettre une élaboration périodique des données relatives aux consommations nationales résultant des mouvements d'import-export et de la production globale nationale; f) dix bordereaux d'envoi de Fides à l'administrateur délégué de Fabbrica Pisana concernant les travaux effectués par Fides pour le compte de Fabbrica Pisana: >PIC FILE= "T0012987"> 7. considérant que tous ces documents concernent un accord entre producteurs de verre, conclu le 30 mars 1976 et pour lequel un mandat de contrôle et d'exécution a été confié à Fides, agissant pour le compte de ces producteurs; que ces documents se trouvaient donc expressément visés par les demandes orales et écrites formulées au cours de la vérification des 3 mai et 10 juillet 1978, mais que, cependant, la société Fabbrica Pisana n'a présenté aucun de ceux-ci aux inspecteurs de la Commission;
III 8. considérant que, dans sa réponse écrite du 16 juillet 1979 à l'exposé des grief retenus par la Commission et au cours de l'audition du 12 octobre 1979, la société Fabbrica Pisana a fait valoir les arguments suivants: - au cours de la visite du 3 mai 1978, à laquelle assistaient pour le compte de la société Fabbrica Pisana le responsable du service juridique et le directeur commercial, les informations requises par les inspecteurs de la Commission auraient concerné exclusivement le marché du verre plat et l'activité de la société d'une manière générale, tandis que les questions concernant les rapports entre producteurs auraient été posées de manière seulement incidente, - en revanche, au cours de la visite du 10 juillet 1978, les questions précises concernant les rapports entre producteurs de verre et une éventuelle société fiduciaire agissant pour leur compte, auraient été effectivement posées au directeur commercial, seul responsable de la société présent ce jour-là. Celui-ci, chargé depuis peu de temps de cette fonction au sein de la société, n'aurait fourni aucun renseignement sur ledit accord parce qu'il en ignorait l'existence et qu'il n'y avait pas participé; 9. considérant que la société Fabbrica Pisana estime cependant avoir satisfait à ses obligations de soumettre aux inspecteurs les documents requis par la déclaration de son représentant selon laquelle toutes les archives de la société étaient mises à leur disposition; que ceux-ci, ignorant l'endroit où les documents requis se trouvaient, ont alors examiné les archives contenues dans différents services ou bureaux de la société, mais non celles entreposées dans le service administratif, et qui étaient effectivement relatives à l'accord en question; que Fabbrica Pisana soutient que ces faits n'ont été uniquement dus qu'à un exceptionnel concours de circonstances, telles que l'absence du directeur général le 10 juillet 1978, le fait que les inspecteurs de la Commission n'ont pas examiné les archives du service administratif où les documents concernant l'accord du 30 mars 1976 étaient conservés en vue de l'exécution effective et comptable de l'entente et enfin l'ignorance dans laquelle se trouvait le directeur commercial de l'accord susmentionné;
IV 10. considérant que, aux termes de l'article 14 du règlement nº 17, dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par l'article 89 du traité CEE, la Commission peut procéder à toutes les vérifications nécessaires auprès des entreprises, et que, à cet effet, les agents mandatés par la Commission sont investis des pouvoirs décrits à l'article 14 paragraphe 1 dudit règlement, dont celui de contrôler les livres et autres documents professionnels, de prendre copie ou extrait de ces documents et d'accéder à tous les locaux de l'entreprise; que, aux termes de l'article 14 paragraphe 2 du même règlement, les agents mandatés par la Commission pour ces vérifications exercent leurs pouvoirs sur production d'un mandat écrit qui indique l'objet et le but de la vérification, ainsi que la sanction prévue à l'article 15 paragraphe 1 sous c) du présent règlement au cas où les livres ou autres documents professionnels requis seraient présentés de façon incomplète; que, aux termes de l'article 15 paragraphe 1 du règlement nº 17, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises des amendes d'un montant de 100 à 5 000 unités de compte lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles présentent de façon incomplète, lors des vérifications effectuées au titre de l'article 14, les livres ou autres documents professionnels requis; que, le 3 mai et le 10 juillet 1978, la société Fabbrica Pisana a accepté de se soumettre à la vérification et à toutes les obligations qui en découlaient au titre des articles 14 et 15 du règlement nº 17 et qu'il n'appartient nullement aux inspecteurs de la Commission d'apprécier ou de contester la compétence ou l'étendue des connaissances des représentants des sociétés faisant l'objet de ces vérifications; que la désignation de ces représentants est du seul ressort des entreprises concernées par les mandats de vérification et que, au demeurant, dans le cas d'espèce, Fabbrica Pisana avait été préalablement informée des vérifications qui devaient être effectuées les 3 mai et 10 juillet 1978, ce qui lui permettait, en tout état de cause, de prendre toutes dispositions nécessaires pour désigner des responsables habilités à la représenter; que l'argument selon lequel la société Fabbrica Pisana aurait suffisamment satisfait à ses obligations en mettant à la disposition des inspecteurs, d'une manière générale et globale, toutes les archives de la société doit être rejeté car l'obligation à charge des entreprises de présenter d'une manière complète les documents requis par les agents de la Commission doit s'entendre non seulement comme la possibilité d'accès à l'ensemble de ceux-ci, mais bien comme l'obligation de présenter effectivement ceux des documents existants qui sont précisément requis; que, en outre, l'argument selon lequel les agents de la Commission n'ont pas examiné les archives du service administratif ne peut être retenu, dans la mesure où aucun responsable de l'entreprise ne leur a indiqué que les documents requis étaient ou pourraient être conservés dans ce service où rien ne laissait supposer a priori que des documents de cette nature pourraient se trouver; 11. considérant que, dans le cas d'espèce, la société Fabbrica Pisana, informée au plus tard dès le 10 juillet 1978 de la nature et de l'étendue réelle des demandes effectuées par les inspecteurs de la Commission, ainsi qu'il est attesté par le procès-verbal rédigé sur place au cours de la vérification, aurait largement pu faire la démonstration de sa bonne foi en informant la Commission, dans la période qui a immédiatement suivi cette date, de son intention de mettre à sa disposition toute la documentation requise; que, par ailleurs, la copie de la lettre adressée par Fabbrica Pisana à Fides le 7 mars 1977, relevée par les inspecteurs au cours de la vérification du 10 juillet 1978, ne pouvait laisser subsister dans l'esprit du dirigeant de Fabbrica Pisana, aucun doute sur la nature exacte de la documentation requise par la Commission; que, de plus, il est raisonnable de supposer que la société Fabbrica Pisana a été informée sans délai par son mandataire la société Fides de son refus de se soumettre à une vérification, le 8 juin 1978, au sujet des accords dans le secteur du verre; que la lettre adressée par Fabbrica Pisana à Fides, le 6 octobre 1978, dont la Commission n'a pas eu connaissance à ce moment, et par laquelle elle autorise la société fiduciaire à remettre sa documentation aux inspecteurs de la Commission au cas où ceux-ci en feraient à nouveau la demande, n'est en aucune manière de nature à démontrer la bonne foi de cette société mais doit seulement être considérée comme une mesure de précaution pour le cas où la Commission prendrait une décision de vérification à l'encontre de Fides, ce qui est effectivement intervenu le 30 janvier 1979; 12. considérant que la société Fabbrica Pisana ne peut donc valablement soutenir que la non-présentation des documents requis les 3 mai et 10 juillet 1978 n'est due qu'à un exceptionnel concours de circonstances tenant à la fois à l'absence du directeur général, à l'ignorance du directeur commercial et le non-examen des archives du service administratif par les inspecteurs, puisqu'il appartient en tout état de cause aux entreprises de désigner elles-mêmes et sous leur propre responsabilité leurs représentants pour répondre aux vérifications diligentées par la Commission, et de présenter elles-mêmes les documents requis au titre de l'article 14 du règlement nº 17; 13. considérant que, en présentant aux inspecteurs de la Commission, lors d'une vérification effectuée au titre de l'article 14 du règlement nº 17, une documentation manifestement incomplète, la société Fabbrica Pisana a commis, de propos délibéré, une infraction aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 sous c) du règlement nº 17 ; qu'elle ne pouvait ignorer l'étendue des pouvoirs de la Commission en matière de vérification, ni la nature exacte des documents recherchés, compte tenu notamment du déroulement en deux journées distinctes de la vérification des 3 mai et 10 juillet 1978, et du refus manifesté par son mandataire Fides de se soumettre à une vérification en ses bureaux, le 8 juin 1978; que les conditions de l'application de l'article 15 paragraphe 1 sont dès lors remplies; 14. considérant que l'infraction dont l'entreprise intéressée est responsable revêt un caractère de gravité certain dans la mesure où la non-présentation des documents requis a rendu d'autant plus difficile la tâche de la Commission de veiller au respect des règles de concurrence du traité; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infliger une amende en tenant compte de la gravité de l'infraction commise par la société Fabbrica Pisana,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La présentation d'une documentation incomplète lors de la vérification des 3 mai et 10 juillet 1978 effectuée par la Commission sur la base de l'article 14 du règlement nº 17, qui a été relevée à la charge de la société Fabbrica Pisana à Pise, constitue une infraction aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 sous c) du règlement nº 17. Article 2 La Commission inflige à la société Fabbrica Pisana une amende de 5 000 unités de compte, soit 5 795 050 lires italiennes. Ce montant doit être versé dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la présente décision à l'entreprise intéressée, au compte de la Commission des Communautés européennes : COMIT Roma 971 699/13/25. Article 3 La présente décision forme titre exécutoire, conformément à l'article 192 du traité. Article 4 La présente décision est destinée à l'entreprise Fabbrica Pisana SpA, via Aurelia, 1, I-Pisa. Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1979. Par la Commission Raymond VOUEL Membre de la Commission
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Document livré le: 11/03/1999
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