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Législation communautaire en vigueur
Document 380D0273
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.10.10 - Normes de base ]
Actes modifiés:
279A1126(01) ()
380D0273
80/273/CEE: Décision du Conseil, du 10 décembre 1979, concernant la conclusion du protocole d'accession des Philippines à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
Journal officiel n° L 071 du 17/03/1980 p. 0176 - 0176 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 9 p. 178 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 9 p. 178
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 10 décembre 1979 concernant la conclusion du protocole d'accession des Philippines à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (80/273/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, considérant que la république des Philippines a engagé avec la Communauté économique européenne et les autres parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce des négociations en vue de son accession à cet accord général; considérant que le résultat de ces négociations est acceptable pour la Communauté, DÉCIDE: Article premier Le protocole d'accession des Philippines à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce est approuvé au nom de la Communauté économique européenne. Le texte du protocole est annexé à la présente décision. Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer le protocole à l'effet d'engager la Communauté. Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1979. Par le Conseil Le président T. HUSSEY PROTOCOLE D'ACCESSION DES PHILIPPINES À L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE LES GOUVERNEMENTS QUI SONT PARTIES CONTRACTANTES À L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE (dénommés ci-après «les parties contractantes» et «l'accord général» respectivement), LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES (dénommé ci-après «les Philippines»), EU ÉGARD aux résultats des négociations menées en vue de l'accession des Philippines à l'accord général, SONT CONVENUS, par l'intermédiaire de leurs représentants, des dispositions suivantes:
PREMIÈRE PARTIE Dispositions générales 1. À compter de la date à laquelle le présent protocole entrera en vigueur conformément au point 7 ci-après, les Philippines seront partie contractante à l'accord général au sens de l'article XXXII dudit accord et appliqueront aux parties contractantes, à titre provisoire et sous réserve des dispositions du présent protocole: a) les parties I, III et IV de l'accord général; b) la partie II de l'accord général dans toute la mesure compatible avec leur législation existant à la date du présent protocole.
Les obligations stipulées à l'article 1er paragraphe 1 par référence à l'article III et celles qui cont stipulées à l'article II paragraphe 2 sous b) par référence à l'article VI de l'accord général seront considérées, aux fins du présent point, comme relevant de la partie II de l'accord général. 2. a) Les dispositions de l'accord général qui devront être appliquées aux parties contractantes par les Philippines seront, sauf disposition contraire du présent protocole, celles qui figurent dans le texte annexé à l'acte final de la deuxième session de la commission préparatoire de la Conférence des Nations unies sur le commerce et l'emploi, telles qu'elles auront été rectifiées, amendées ou autrement modifiées par des instruments qui seront devenus effectifs à la date à laquelle les Philippines deviendront partie contractante. b) Dans chaque cas où l'article V paragraphe 6, l'article VII paragraphe 4 sous d) et l'article X paragraphe 3 sous c) de l'accord général mentionnent la date dudit accord, la date applicable en ce qui concerne les Philippines sera la date du présent protocole. 3. Les Philippines ont l'intention d'harmoniser avec les dispositions de l'article III de l'accord général la taxe sur les ventes et la taxe spécifique applicables aux produits repris dans le document L/4724/Add. 1 et dont les taux, conformément aux articles pertinents des chapitres IV et V du code des impôts des Philippines en vigueur à la date du présent protocole, varient selon que les produits sont fabriqués dans le pays ou importés et s'efforceront de le faire dès que possible, compte tenu des besoins de leur développement, de leurs finances et de leur commerce. Si, au 31 décembre 1984, les taxes susmentionnées sont encore en vigueur et appliquées à des taux différents aux produits importés, la question sera examinée par les parties contractantes.
DEUXIÈME PARTIE Liste 4. La liste reproduite à l'annexe deviendra la liste des Philippines annexée à l'accord général dès l'entrée en vigueur du présent protocole. 5. a) Dans chaque cas où l'article II paragraphe 1 de l'accord général mentionne la date dudit accord, la date applicable en ce qui concerne chaque produit faisant l'objet d'une concession reprise dans la liste annexée au présent protocole sera la date du présent protocole. b) Dans le cas de l'article II paragraphe 6 sous a) de l'accord général qui mentionne la date dudit accord, la date applicable en ce qui concerne la liste annexée au présent protocole sera la date du présent protocole.
TROISIÈME PARTIE Dispositions finales 6. Le présent protocole sera déposé auprès du directeur général des parties contractantes. Il sera ouvert à la signature des Philippines jusqu'au ... 1979. Il sera également ouvert à la signature des parties contractantes et de la Communauté économique européenne. 7. Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui où il aura été signé par les Philippines. 8. Les Philippines étant devenues partie contractante à l'accord général conformément au point 1 du présent protocole, elles pourront accéder audit accord selon les clauses applicables du présent protocole, en déposant un instrument d'accession auprès du directeur général. L'accession prendra effet à la date à laquelle l'accord général entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article XXVI, ou le trentième jour qui suivra celui du dépôt de l'instrument d'accession si cette date est postérieure à la première. L'accession à l'accord général conformément au présent point sera considérée, aux fins de l'application de l'article XXXII paragraphe 2 dudit accord, comme une acceptation de l'accord conformément à l'article XXVI paragraphe 4 dudit accord. 9. Les Philippines pourront, avant leur accession à l'accord général conformément aux dispositions du point 8, dénoncer leur application provisoire dudit accord ; une telle dénonciation prendra effet le soixantième jour qui suivra celui où le directeur général en aura reçu notification par écrit. 10. Le directeur général remettra sans retard à chaque partie contractante, à la Communauté économique européenne, aux Philippines et à chaque gouvernement qui aura accédé à l'accord général à titre provisoire, une copie certifiée conforme du présent protocole et une notification de chaque signature dudit protocole conformément au point 6. 11. Le présent protocole sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la charte des Nations unies.
Fait à Genève, le ... mil neuf cent soixante-dix-neuf, en un seul exemplaire, en langues française et anglaise, sauf autre disposition stipulée pour la liste ci-annexée, les deux textes faisant également foi.
ANNEXE LISTE LXXV - PHILIPPINES (La liste peut être consultée au secrétariat du GATT à Genève.)
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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